Conseil d'État rejects suspension request due to applicant's failure to appear at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the applicant's request for suspension of execution because the company failed to appear at the scheduled hearing. The court noted that the parties had chosen electronic procedures, yet the applicant remained absent despite being notified. Consequently, the request was dismissed under the rule requiring the presence of the applicant or their representative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 11 of the Royal Decree of 2 April 1991; Article 12 of the Royal Decree of 5 December 1991: A request for suspension is rejected if the applicant or their representative is not present at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 242.348 du 17 septembre 2018
A. 225.é/VI-21.245
En cause : la société privée à responsabilité limitée EURECA MOBILE, ayant élu domicile avenue Pasteur 23
1300 Wavre, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Véronique VANDEN ACKER, François VISEUR et Julie PERNIAUX, avocats, avenue Louise 140
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 mai 2018, la société privée à responsabilité limitée EURECA MOBILE demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "la décision d'attribution du Département des Technologies de L'information et de la Communication du Service Public de Wallonie concernant le cahier spécial des charges SPW-DGTC-DTIC_2017_M087_géolocalisation".
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
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Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Par une ordonnance du 3 août 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2018 à 10 heures.
Le rapport et l'ordonnance ont été notifiés aux parties.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me François VISEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut.
L'article 11 de l'arrêté royal du 2 avril 1991 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État en matière d'injonction et d'astreinte dispose en ses aliénas 2 et 3 que :
" Le requérant ou son avocat et un représentant dûment habilité de la partie adverse doivent être présents.
Si le requérant n'est ni présent, ni représenté, la requête est rejetée".
L'ordonnance de fixation du 3 août 2018 a régulièrement été déposée sur la plateforme électronique du Conseil d'État en date du 6 août 2018 ; les parties requérante et adverse ayant choisi de recourir à la procédure électronique. Un courriel a été adressé à la même date au représentant de la requérante l'informant du dépôt de cette ordonnance.
Le défaut de la partie requérante à l'audience du 5 septembre 2018 justifie que la requête en suspension soit rejetée.
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IV. Confidentialité
La partie adverse dépose à titre confidentiel la pièce n° 8 de son dossier administratif contenant l'offre de la requérante. Cette pièce sera, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
La pièce n° 8 du dossier administratif est, à ce stade de la procédure, tenue pour confidentielle.
Article 3.
Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le dix-sept septembre deux mille dix-huit par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.348