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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.337 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.337 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation request due to failure to pay procedural fees and request for hearing.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.337
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the annulation request non-fulfilled and struck the case from its docket because the applicant failed to pay the required procedural fees. Although a prior order had rejected the request for suspension of execution, the applicant neither paid the due fees nor requested to be heard within the statutory deadline. Consequently, the court ruled that the procedural defect rendered the annulation request inadmissible, while also ordering the applicant to bear the costs associated with the suspension request.

Regeste Legislator

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Article 70, § 1er, alinéa 1er, 2° of the Regent's Decree of 23 August 1948; Article 71, alinéas 1er, 2, 4, and 5 of the same Decree: Failure to pay procedural fees or request a hearing within the prescribed time limits results in the annulation request being deemed non-fulfilled and the case being struck from the docket.

Mots-clés

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procedural fees non-fulfilled request striking from docket failure to pay administrative procedure accès à la profession contrôle d'identité droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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Article 70, § 1er, alinéa 1er, 2° of the Regent's Decree of 23 August 1948
En application de l'article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.
Article 71, alinéas 1er, 2, 4 and 5 of the Regent's Decree of 23 August 1948
par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 242.337 du 14 septembre 2018

A. 221.883/XV-3385

En cause : PIA Ettore, ayant élu domicile chez Me Edwige SPAMPINATO, avocat, avenue de la Toison d'Or 77

1060 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 avril 2017, Ettore PIA demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du ministre de l'Intérieur [du 1er février 2017] lui refusant sa carte d'identification d'agent de gardiennage au motif qu'il ne satisfait pas aux conditions de sécurité fixées à l'article 6, alinéa 1er, 8°, de la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

Un arrêt n° 238.849 du 18 juillet 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué. Il a été notifié aux parties.

La partie requérante a, par un courrier du 10 août 2017, demandé la poursuite de la procédure.

La partie adverse a déposé un mémoire en réponse et le dossier administratif.

M. Eric THIBAUT, auditeur général adjoint au Conseil d'État, a rédigé une note le 12 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée XV - 3385 - 1/3

par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 20 avril 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

En application de l'article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.

L'alinéa 2 de cette même disposition prévoit ce qui suit:

" Lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation, le droit fixé à l'alinéa 1er, 2°, et la contribution visée à l'article 66, 6°, ne sont payés immédiatement que pour la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires. Dans ce cas, le droit pour la requête en annulation n'est dû que lors de l'introduction d'une demande de poursuite de la procédure visée par l'article 17, § 6 ou § 7, des lois coordonnées et est, selon le cas, taxé en débet ou est acquitté par la ou les personnes qui demandent la poursuite de la procédure, sans préjudice du § 2.".

L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté dispose que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6° sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.

Par des courriers du 17 août 2017 et 1er mars 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, dus pour sa requête en annulation. Elle ne l'a cependant pas fait.

La partie requérante n'a, par ailleurs, pas demandé à être entendue.

XV - 3385 - 2/3

Conformément à l'article 71, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la requête en annulation doit, dès lors, être réputée non accomplie et, partant, l'affaire doit être rayée du rôle.

IV. Dépens

Les dépens relatifs à la demande de suspension ont été réservés par l'arrêt n° 238.848 précité.

Il convient de les liquider dans le présent arrêt et de les mettre à charge de la partie requérante.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° 221.883/XV-3385 est rayée du rôle du Conseil d'État.

Article 2.

Les dépens afférents à la demande de suspension, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze septembre deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Pascale VANDERNACHT.

XV - 3385 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.337