Conseil d'État dismisses annulation request against urban planning permit due to non-payment of court fees.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État struck the annulation request from its docket because the applicant failed to pay the required court fees within the statutory deadline. Although the applicant had submitted a request for a hearing, the court ruled that the failure to settle the financial obligation constituted a procedural default. Consequently, the request was deemed non-completed, and the court awarded procedural costs to both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70, § 1er, 2° de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Article 71, alinéas 1er, 2 et 5 du même arrêté: If the required court fees are not paid within thirty days, the request is deemed non-completed and struck from the docket.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 242.296 du 12 septembre 2018
A. 222.199/XIII-8002
En cause : THIRIFAY Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Jean-Pol DALLONS, avocat, rue de Bruxelles 6
6220 Fleurus, contre :
1. la Ville de Fleurus, ayant élu domicile chez Me Philippe BOSSARD, avocat, boulevard Mayence 19
6000 Charleroi, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 mai 2017, Jean-Pierre THIRIFAY
demande l'annulation de la décision du collège communal de la ville de Fleurus du 3 mai 2016 accordant un permis d'urbanisme à Agnès BOUGARD ayant pour objet la rénovation et l'extension d'une maison d'habitation relatif à un bien sis rue du Collège 14 à Fleurus, cadastré 1ère division, Fleurus, section D, nos 313N et 312L.
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 juin 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
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Par une lettre du 29 juin 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Non paiement des droits de rôle
En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.
L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits de requête sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.
Par un courrier du 19 mai 2017, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, précité.
Par un courrier du 1er mars 2018, et en application de l'article 46 de l'arrêté royal du 28 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, la partie requérante a été invitée une nouvelle fois à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70
précité dans un délai de 30 jours, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue.
Conformément à l'article 71, alinéa 5, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'affaire doit être rayée du rôle.
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IV. Indemnité de procédure
Les deux parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure de 700 euros.
Dès lors que la biffure du rôle résulte d'une négligence de la partie requérante qui s'est abstenue, tout au long de la procédure, de s'acquitter du droit prévu pour l'enrôlement de la requête, et dans la mesure où des écrits de procédure ont été échangés, les parties adverses doivent être considérées comme celles qui obtiennent gain de cause. Il y a lieu de leur accorder à chacune une indemnité de procédure de 700 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête enrôlée sous le n° A. 222.199/XIII-8002 est rayée du rôle du Conseil d'État.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à chacune des parties adverses, à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le douze septembre deux mille dix-huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Céline MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Céline MOREL. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.296