Belgian disciplinary penalty annulled due to unreasonable procedural delay of nearly ten months without sufficient justification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the disciplinary penalty of 'blâme' imposed on a State Security Service inspector for a ten-month procedural delay. The State argued that the Brussels terror attacks justified the delay, but the court found this argument vague and insufficient given the case's lack of complexity. Consequently, the disciplinary order was revoked and the applicant was awarded procedural costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 221 § 1 du Code de procédure administrative; Le délai raisonnable doit être apprécié selon la diligence et la complexité; Un retard injustifié sans justification concrète rend l'acte annulable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 242.271 du 10 septembre 2018
A. 221.398/VIII-10.387
En cause : SCHEERE Benjamin, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4
1050 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 3 février 2017, Benjamin SCHEERE
demande l'annulation de "l'arrêté du 5 décembre 2016 par lequel le Ministre de la Justice inflige au requérant la peine disciplinaire du blâme".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 28 juin 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 septembre 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gautier MELCHIOR, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits 1. Le requérant est inspecteur des services extérieurs de la Sûreté de l'État.
2. Par un courrier du 31 mars 2015 à l'en-tête de la Sûreté de l'État, le requérant témoigne auprès du "responsable du département Étrangers" de la commune d'Ixelles des excellentes relations qu'il entretient avec une personne étrangère (qu'il présente comme un modèle d'intégration) depuis vingt-deux ans sur le plan personnel, mais également depuis quatorze ans sur le plan professionnel en raison des "menus services" que l'intéressé lui rend en tant qu'informateur et "dans le cadre de la légalité".
3. Le 29 mai 2015, il est convoqué dans le cadre d'une procédure disciplinaire ouverte en raison dudit courrier et est entendu le 23 juin suivant par deux commissaires de la Sûreté de l'État. Il restitue le procès-verbal de cette audition avec ses remarques le 13 juillet 2015.
4. Le 17 juin [lire : juillet] 2015, l'un des deux commissaires précités adresse au conseil de discipline une proposition provisoire de peine de régression barémique, retenant à charge du requérant la violation du secret professionnel, la violation du secret des sources, et l'ignorance des ordres de sa hiérarchie.
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5. Le 22 septembre 2015, le conseil de discipline auditionne le requérant et, le 21 octobre suivant, formule une proposition définitive de peine de retenue de traitement d'un mois.
6. Le 13 novembre 2015, le requérant introduit un recours devant la chambre de recours des services extérieurs de la Sûreté de l'État. Dans le deuxième moyen de son recours, il invoque la violation du délai raisonnable.
7. Le 18 février 2016, la chambre de recours émet un avis défavorable à l'infliction d'une sanction disciplinaire, en raison d'un doute sur la culpabilité qui doit lui bénéficier. Dans la motivation de l'avis, le deuxième moyen est par ailleurs considéré comme non fondé au motif notamment que le délai qui s'est écoulé entre l'introduction du recours et la saisine de la chambre de recours peut certainement s'expliquer par des circonstances exceptionnelles (attentats de Paris et départ à la retraite du président effectif de la chambre de recours).
8. Le 5 décembre 2016, le ministre de la Justice décide d'infliger au requérant la sanction du blâme.
Cette décision constitue l'acte attaqué.
IV. Premier moyen
IV.1. Thèse des parties
Le moyen est pris "de la violation de l'article 221 de l'arrêté royal du 13 décembre 2006 portant le statut des agents des services extérieurs de la Sûreté de l'État, des principes de bonne administration, du délai raisonnable et de l'excès de pouvoir".
En substance, le requérant soutient que l'article 221 de l'arrêté royal précité du 13 décembre 2006 impose au ministre de prendre une décision dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis de la chambre de recours, qu'il s'agit certes d'un délai d'ordre, mais que le délai de près de dix mois qui s'est écoulé en l'espèce (du 18 février 2016 au 5 décembre 2016) entre l'avis de la chambre de recours et l'adoption de l'acte attaqué ne peut être justifié, ceci d'autant plus que la cause ne présentait aucune complexité. Il en conclut que ce délai est manifestement déraisonnable.
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La partie adverse répond que le délai précité n'est qu'un délai d'ordre et expose que pendant la période litigieuse, la Belgique a été marquée par les attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 et a connu un état d'urgence nécessitant la mobilisation de tous ses agents. Elle indique que ces circonstances particulières ont perturbé l'organisation normale de l'administration et ont indirectement affecté le déroulement des procédures jugées moins prioritaires, comme la procédure disciplinaire menée contre le requérant. Elle ajoute que l'absence de priorité donnée à son dossier s'explique encore par le fait que les sanctions proposées à son encontre ne figurent pas parmi les plus lourdes.
Elle n'ajoute rien dans son dernier mémoire.
IV.2. Appréciation
Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure disciplinaire doit s'apprécier non seulement au regard de la durée totale de celle-ci, mais aussi de la diligence avec laquelle l'autorité l'a menée au cours de ses étapes intermédiaires, suivant les circonstances de la cause, en fonction de la nature et de la complexité de l'affaire, du comportement du requérant et de celui de l'autorité. Il convient de vérifier, à chaque étape de la procédure, si elle n'a pas subi un retard injustifié au regard de ces éléments.
En l'espèce, l'argument de défense soulevé par la partie adverse apparaît comme vague et n'est étayé d'aucun élément suffisamment précis et concret qui permettrait de justifier le délai de près de dix mois qui s'est écoulé entre l'avis de la chambre de recours et l'adoption de l'acte attaqué. L'argument lié à une période d'attentats a déjà été utilisé dans le cadre de l'avis de la chambre de recours pour justifier ce délai mais pour une période antérieure aux attentats de Bruxelles, puisqu'il y était question cette fois des attentats de Paris. S'il peut être admis que la période des attentats invoquée par la partie adverse pourrait constituer une circonstance extraordinaire, force est toutefois de constater que la partie adverse ne justifie pas précisément en quoi le service chargé de la procédure disciplinaire a pu être impacté à ce point en raison de l'état d'urgence qu'a connu le pays, au point d'être paralysé pendant une période de temps représentant près de vingt fois le délai d'ordre prescrit à l'article 221 précité. Comme le soutient le requérant, la durée de cette période est d'autant plus déraisonnable que le traitement de ce dossier ne relevait d'aucune complexité particulière, ce qui n'est pas contesté par la partie adverse.
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Le premier moyen est fondé en ce qu'il est pris de la violation du principe général du délai raisonnable.
V. Autres moyens
L'annulation de l'acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L'arrêté du ministre de la Justice du 5 décembre 2016 infligeant à Benjamin SCHEERE la peine disciplinaire du blâme, est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix septembre deux mille dix-huit, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.271