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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.167 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.167 Généré par l'IA

Conseil d'État rejects urgent suspension of public tender execution due to lack of serious grounds.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.167
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the applicant's request for an urgent suspension of the execution of a public tender decision. The court found the applicant's arguments regarding price anomalies and certification costs to be vague and unsupported by concrete evidence. Consequently, the execution of the tender award was ordered to proceed immediately.

Regeste Legislator

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Articles 66, 6° et 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; The court rejects an urgent suspension request when the applicant fails to demonstrate serious grounds or concrete evidence supporting their claims regarding procedural irregularities or economic disadvantages.

Mots-clés

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public tender execution urgent suspension request serious grounds requirement price anomaly argument concrete evidence standard autorisation de décharge traitement des déchets permis de pollution négociable

Dispositions légales citées

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Article 66, 6° of the General Rules of Procedure
" Art. 66. § 1er. Les marchés sont attribués sur la base du ou des critères d'attribution fixés conformément à l'article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que toutes les conditions suivantes sont réunies :
Article 70 of the Royal Decree of 23 August 1948 determining the procedure before the Administrative Chamber of the Council of State
La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Article 3, § 1er, paragraph 2 of the Royal Decree of 5 December 1991 determining the procedure in référé before the Council of State
Elle estime que ladite société ne respecte pas les dispositions issues du droit environnemental, notamment l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2009 et l'article 58 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dont le non-respect est passible d'une sanction pénale.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

no 242.167 du 31 juillet 2018

A.225.613/VI-21.282

En cause : la société anonyme SEDE BENELUX, ayant élu domicile chez Mes Frank JUDO et Aurélien VANDEBURIE, avocats, boulevard de l'Empereur 3

1000 Bruxelles, contre :

la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale de Gestion Environnementale de la Région de Mons-Borinage-Centre (HYGEA), ayant élu domicile chez Mes Dominique GERARD et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 juillet 2018, la société anonyme SEDE

BENELUX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de :

" - la décision du 12 juin 2018 du Directeur Général de la S.C.R.L. HYGEA

d'attribuer à la SPRL Espaces verts Masse et Fils les lots 16, 17, 18, 19 et 20 du marché public de services relatif au traitement – valorisation - des déchets verts provenant des 22 écoparcs de la zone HYGEA et du site d'Havré;

- de la décision du même jour et de la même personne de ne pas attribuer ces différents lots à la requérante".

II. Procédure

Par une ordonnance du 5 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juillet 2018 à 10 heures.

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

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La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Mes Aurélien VANDEBURIE et Kenan SCHATTEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante, Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 16 novembre 2017, le conseil d'administration de la partie adverse décide de retirer sa délibération du 28 septembre 2017 visant à attribuer les différents lots du marché "Traitement des déchets verts" précédent, de renoncer à l'attribution des 23 lots de ce marché et d'approuver le lancement d'une nouvelle procédure dont les conditions seront définies par le directeur général.

2. Le 5 février 2018, le directeur général de la partie adverse décide d'approuver l'estimation ainsi que les documents du marché dont le cahier des charges n° HYGEA/2017/005BIS et de choisir la procédure ouverte comme mode de passation.

3. Le 9 février 2018, la partie adverse publie l'avis relatif au marché litigieux : "Traitement des déchets verts".

4. Pour ce qui intéresse la présente demande, le point III.1.3) de l'avis de marché prévoit ce qui suit :

" Liste et description succincte des critères de sélection : Le soumissionnaire joint à son offre :

[…].

- une copie de toutes les autorisations dont il dispose permettant d'accueillir et de traiter les déchets. Il fournira notamment une copie de l'extrait du permis

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d'exploiter son site de traitement stipulant que celui-ci peut accueillir et traiter les déchets verts, et ce dans des proportions suffisantes pour assumer la gestion réglementaire conforme des quantités de déchets relatives aux différents lots pour lesquels il est fait offre.

[…]

Niveau(x) spécifique(s) minimal/maximaux exigé(s) : Le soumissionnaire devra au minimum disposer :

[…]

- des autorisations nécessaires pour traiter les déchets verts visés et quantités relatives aux différents lots pour lesquels il est fait offre".

Le cahier des charges n° HYGEA/2017/005BIS prévoit ce qui suit dans le point "I.6. Droit d'accès - Sélection qualitative" et III.1.1 de l'avis de marché :

" Avant d'attribuer les différents lors du marché, l'adjudicateur vérifiera, dans le chef du soumissionnaire premier classé uniquement, l'absence de motifs d'exclusion obligatoires ou facultatifs :

- en consultant les bases de données nationales accessibles gratuitement;

- en lui demandant de fournir les documents nécessaires non accessibles via ces banques de données (certificats délivrés par l'autorité compétente du pays concerné) et notamment un extrait de casier judiciaire de la société et/ou des membres de l'organe administratif, de gestion de surveillance et/ou des personnes qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle".

5. Le 9 mars 2018, la partie requérante adresse le courriel suivant à la partie adverse :

" Juste pour info, je ne trouve pas dans le cahier des charges relatif au traitement des déchets verts des parcs à conteneur HYGEA, l'obligation de prouver la certification ISO 14001 (ou autres) des sites de compostage, comme indiqué dans l'AGW du 18 juin 2009.

Doit-on tout de même les mettre dans notre offre ?

[…]".

6. La partie adverse répond à la partie requérante le 12 mars 2018 en reproduisant une partie de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 et en indiquant ce qui suit :

" Si vous avez cette certification, la mettre dans le dossier. (Pas besoin de demander par la suite pour compléter le dossier)."

7. Le 20 mars 2018 à 11h00, six offre ont été déposées.

La requérante a joint à son offre la certification ISO 14001 dont elle dispose, laquelle est valable du 19 janvier 2018 au 1er novembre 2019.

8. Le 26 avril 2018, le conseil d'administration de la partie adverse décide de désigner son directeur général pour attribuer le marché dans les plus brefs délais.

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9. Le 12 juin 2018, au terme d'une décision motivée, le directeur général de la partie adverse décide d'attribuer les lots 16, 17, 18, 19 et 20 à la SPRL Espaces verts Masse et Fils.

Il s'agit de la décision attaquée.

Cette décision a été notifiée à la requérante par courriel du 20 juin 2018 et courrier recommandé daté du 15 juin 2018.

Par des courriers recommandés datés du 15 juin 2018, les autres soumissionnaires se sont vus notifier les décisions relatives à l'irrégularité de leur offre ou à l'attribution de lots à d'autres soumissionnaires.

IV. Moyen unique

IV.1. Thèse de la partie requérante

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 11 et 159 de la Constitution, des principes d'égalité et de non-discrimination, de transparence, de concurrence et de proportionnalité, ainsi que du respect de la hiérarchie des normes, des principes généraux de bonne administration, en particulier du principe général de droit relatif à la motivation interne et externe des actes administratifs, ainsi que du principe de diligence, de prudence et de minutie, du principe patere legem quam ipse fecisti, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation des actes administratifs, des articles 4 et 5 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, notamment de ses articles 4, 7, 66,69, 73, 76 et 77, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, notamment de ses articles 36, 66, 68, 75 et 76, de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des documents du marché, de l'excès de pouvoir ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation.

Elle dirige le moyen uniquement en ce que la partie adverse attribue les lots 16, 17, 18, 19 et 20 à la société ESPACES VERTS MASSE ET FILS.

Elle fait valoir que le marché ne peut être attribué à cette entreprise que si

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elle respecte ses obligations environnementales, notamment l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2009 précité, cette disposition imposant à l'exploitant de mettre en place, dans un délai de trois ans à dater de la notification du permis d'environnement un système de management environnemental et d'audit conforme au Règlement CE n°761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation des organismes à un système communautaire de management et d'audit en vue d'obtenir l'enregistrement "EMAS" ou la certification "ISO 14001" pour l'installation de compostage.

Elle relève à cet égard que la société ESPACE VERTS MASSE ET FILS

ne disposerait pas d'un enregistrement "EMAS" ou de la certification "ISO 14001", ce qui implique qu'elle n'a pas mis en place le système de management environnemental et d'audit.

Elle en déduit que les lots précités ne pouvaient lui être attribués.

Elle soutient, dans une première branche, que la société ESPACES

VERTS MASSE ET FILS aurait dû, en vertu des articles 66 et 69 de la loi du 17 juin 2016 précitée, être exclue du marché et que son offre n'était pas sélectionnable.

Elle estime que la partie adverse ne pourrait se retrancher derrière le fait que le non-respect du droit environnemental constitue un motif d'exclusion facultatif et que même si les violations commises par la société ESPACES VERTS MASSE ET

FILS ne constituent qu'un motif d'exclusion facultatif, il n'en demeure pas moins qu'elle aurait dû se rendre compte de cette situation et, par voie de conséquence, exclure ladite société du marché litigieux, a fortiori compte tenu de la gravité du manquement en question.

Elle ajoute que la partie adverse aurait, à tout le moins dû motiver adéquatement la décision attaquée et indiquer les motifs qui justifient la non-exclusion de la société ESPACES VERTS MASSE ET FILS du marché, malgré que celle-ci se trouverait en situation d'exclusion alors qu'elle s'est contentée de déclarer que celle-ci ne se trouve "dans aucune des causes d'exclusion visées par la réglementation". Elle estime que cette motivation, outre qu'elle est erronée, ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse a décidé de ne pas exclure cette société malgré l'existence d'un motif d'exclusion facultatif dans son chef, ni même de savoir si elle a procédé à l'examen de la situation de la société au regard de ses obligations environnementales, en particulier, quant au respect de l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage lorsque la quantité de matière entreposée est supérieure ou égale à 500 m3 et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du

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4 juillet 2002 relative à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

Elle ajoute que la société ESPACES VERTS MASSE ET FILS n'aurait pas pu être sélectionnée compte tenu du point III.1.3) de l'avis de marché, le terme "autorisation" qui y est mentionné visant le permis d'exploitation, ainsi que, comme la partie adverse l'a elle-même reconnu dans son courriel du 12 mars 2018, l'enregistrement "EMAS" ou la certification "ISO 14001".

Dans une deuxième branche, elle soutient que l'offre de la société ESPACES VERTS MASSE ET FILS n'était pas régulière, étant entachée d'une irrégularité réputée substantielle.

Elle estime que ladite société ne respecte pas les dispositions issues du droit environnemental, notamment l'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2009 et l'article 58 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dont le non-respect est passible d'une sanction pénale.

Elle rappelle qu'il n'est pas nécessaire à ce propos que l'infraction en cause ait donné lieu à une sanction pénale, mais bien que l'infraction puisse donner lieu à une telle sanction.

Elle estime que l'offre de la société ESPACES VERTS MASSE ET FILS

est par conséquent entachée d'une irrégularité (réputée) substantielle et que cette irrégularité répond également à la définition d'irrégularité substantielle issue de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.

Elle rappelle que ladite société ne disposerait pas de l'enregistrement "EMAS" ou de la certification "ISO 14001" et qu'afin d'obtenir cet enregistrement/certification il faut "mettre en place un système de management environnemental et d'audit conformément au Règlement CE n° 761/2001 du 19 mars 2001 […]".

Elle souligne qu'en ne respectant pas les dispositions légales précitées, ladite société bénéficie d'un avantage discriminatoire par rapport aux autres soumissionnaires, crée une distorsion de concurrence, empêche l'évaluation et la comparaison correcte des offres entre elles et n'offre aucune garantie sur sa capacité à exécuter le marché.

Elle en déduit que l'offre de la société ESPACES VERTS MASSE ET

FILS est entachée d'une irrégularité substantielle.

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Dans une troisième branche, elle soutient que le marché ne pouvait être attribué à la société ESPACES VERTS MASSE ET FILS puisque son offre ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental.

Elle rappelle qu'en vertu de l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016, si un pouvoir adjudicateur se rend compte qu'en cas d'exécution du marché par le soumissionnaire auquel il prévoit d'attribuer le marché, ce soumissionnaire ne respecterait pas ses obligations, notamment issues du droit environnemental et que ce non-respect pourrait donner lieu à l'application d'une sanction pénale, il doit décider de ne pas attribuer le marché.

Elle soutient enfin que la partie adverse n'a pas correctement vérifié les prix de l'offre de la société ESPACES VERTS MASSE ET FILS.

IV.2. Appréciation

L'article 66 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics dispose comme suit :

" Art. 66. § 1er. Les marchés sont attribués sur la base du ou des critères d'attribution fixés conformément à l'article 81, pour autant que le pouvoir adjudicateur ait vérifié que toutes les conditions suivantes sont réunies :

1° l'offre est conforme aux exigences, conditions et critères énoncés dans l'avis de marché et dans les documents du marché, compte tenu, le cas échéant, des variantes ou options;

2° l'offre provient d'un soumissionnaire qui n'est pas exclu de l'accès au marché sur la base des articles 67 à 70 et qui répond aux critères de sélection fixés par le pouvoir adjudicateur et, le cas échéant, aux règles et critères non discriminatoires visés à l'article 79, § 2, alinéa 1er.

Sans préjudice du paragraphe 2, lorsque le pouvoir adjudicateur constate que l'offre du soumissionnaire auquel il se propose d'attribuer ne respecte pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social ou du travail et mentionnées à l'article 7, il décide de ne pas attribuer le marché au soumissionnaire qui a remis ladite offre, pour autant qu'il s'agit d'une obligation dont le non-respect est également sanctionné pénalement. Dans les autres cas où il constate que cette offre ne satisfait pas aux obligations susmentionnées, il peut procéder de la même manière.

§ 2. Pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne le pouvoir adjudicateur peut, dans le cas d'une procédure ouverte, procéder au contrôle des offres après la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection sur la base du seul Document Unique de Marché européen. Dans ces cas, il peut être procédé, à ce stade, à l'évaluation des offres sans un examen plus approfondi de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection. Avant de recourir à cette possibilité, le pouvoir adjudicateur doit toutefois avoir vérifié l'absence de dettes fiscales et sociales conformément à l'article 68.

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Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le Roi peut définir les cas où le pouvoir adjudicateur peut procéder à l'évaluation des offres avant le contrôle de l'absence de motifs d'exclusions et du respect des critères de sélection, ainsi que les modalités additionnelles y afférentes.

Lorsqu'il fait usage de la possibilité visée aux alinéas 1er et 2, il s'assure que la vérification de l'absence de motifs d'exclusion et du respect des critères de sélection s'effectue d'une manière impartiale et transparente, afin qu'aucun marché ne soit attribué à un soumissionnaire qui aurait dû être exclu ou qui ne remplit pas les critères de sélection.

§ 3. Sans préjudice de l'article 39, § 6, alinéa 2, lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés ou lorsque certains documents sont manquants, le pouvoir adjudicateur peut demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et, s'il est fait usage de la procédure ouverte ou restreinte, que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre.

[…]".

L'article 69, 1°, de la même loi vise les motifs d'exclusion facultatifs et prévoit ce qui suit :

" Sauf dans le cas où le candidat ou le soumissionnaire démontre, conformément à l'article 70, avoir pris des mesures suffisantes afin de démontrer sa fiabilité, le pouvoir adjudicateur peut exclure, à quelque stade de la procédure de passation, de la participation à une procédure, un candidat ou un soumissionnaire dans les cas suivants :

1° lorsque le pouvoir adjudicateur peut démontrer, par tout moyen approprié, que le candidat ou le soumissionnaire a manqué aux obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail, visées à l'article 7".

En l'espèce, sur les deux premières branches du moyen réunies, il convient de souligner que le point III.1.3) de l'avis de marché prévoit ce qui suit:

" Liste et description succincte des critères de sélection : Le soumissionnaire joint à son offre :

- […];

- une copie de toutes les autorisations dont il dispose permettant d'accueillir et de traiter les déchets. Il fournira notamment une copie de l'extrait du permis d'exploiter son site de traitement stipulant que celui-ci peut accueillir et traiter les déchets verts, et ce dans des proportions suffisantes pour assumer la gestion réglementaire conforme des quantités de déchets relatives aux différents lots pour lesquels il est fait offre.

[...]

Niveau(x) spécifique(s) minimal/maximaux exigé(s) : Le soumissionnaire devra au minimum disposer :

[...]

- des autorisations nécessaires pour traiter les déchets verts visés et quantités relatives aux différents lots pour lesquels il est fait offre".

Quant au cahier des charges applicable, il est prévu ce qui suit aux points "1.6. Droit d'accès - Sélection qualitative" et III.1.1 de l'avis de marché :

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" Avant d'attribuer les différents lots du marché, l'adjudicateur vérifiera, dans le chef du soumissionnaire premier classé uniquement, l'absence de motifs d'exclusion obligatoires ou facultatifs :

- en consultant les bases de données nationales accessibles gratuitement;

- en lui demandant de fournir les documents nécessaires non accessibles via ces banques de données (certificats délivrés par l'autorité compétente du pays concerné) et notamment un extrait de casier judiciaire de la société et/ou des membres de l'organe administratif, de gestion de surveillance et/ou des personnes qui détiennent un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle".

Il ressort clairement des documents du marché que si elle a sollicité de la part des soumissionnaires la preuve qu'ils bénéficiaient des autorisations nécessaires pour traiter les déchets verts, la partie adverse ne leur a pas imposé de justifier leur capacité technique ou professionnelle par la production d'une certification en ISO

14001 ou de l'enregistrement EMAS et la partie adverse ne le conteste pas dans sa requête.

Elle a constaté que la SPRL ESPACES VERTS MASSE ET FILS avait joint à son offre un permis unique daté du 5 juin 2007 et répondant aux conditions du marché ainsi qu'une autorisation de valorisation du compost de déchets verts du 28 novembre 2011 valable pour une période de 10 ans.

Sur la base de ces deux éléments, la partie adverse a estimé que la requérante disposait de l'ensemble des autorisations nécessaires et que ce soumissionnaire remplissait, au regard de la législation applicable, l'ensemble de ses obligations en matière environnementale.

La partie requérante soutient cependant qu'elle aurait dû vérifier si les conditions prévues aux articles 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2009 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations de compostage de plus de 500 m³, mais également celles prévues aux articles 58, § 1er, et 77, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, étaient remplies.

L'article 30 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juin 2009 dispose ce qui suit :

" L'exploitant met en place un système de management environnemental et d'audit conforme au Règlement CE n° 761/2001 du 19 mars 2001 permettant la participation des organismes à un système communautaire de management environnemental et d'audit en vue d'obtenir l'enregistrement "EMAS" ou la certification "ISO 14001" pour l'installation de compostage dans un délai de trois ans à dater de la notification du permis.

Au moins une fois l'an, l'exploitant informe le fonctionnaire technique et l'organisme compétent de la Région wallonne sur l'application et l'évolution du système de management environnemental".

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Comme le relève la partie adverse, il ressort de cette disposition que l'obligation qui repose sur l'exploitant est de mettre en place un système de management et d'audit conforme au Règlement CE n° 761/2001 du 19 mars 2001

endéans les trois ans de la notification du permis, mais pas d'obtenir l'enregistrement EMAS ou la certification ISO 14001 endéans les trois ans.

Outre le fait que, comme indiqué précédemment la production d'une certification ISO 14001 ou de l'enregistrement EMAS n'était pas exigée par les documents du marché, c'est à la Région wallonne de tirer les conséquences de l'éventuelle violation des obligations visées l'article 30 de l'arrêté du 18 juin 2009

concernant la mise en place d'un système de management environnemental et d'audit, dès lors qu'elle reçoit, en principe, annuellement une information sur l'application et l'évolution du système de management environnemental, en retirant les autorisations octroyées, en application de l'article 30, alinéa 2, de l'arrêté du 18 juin 2009 précité.

Il ressort également du dossier administratif que la partie adverse a bien, conformément au point 1.6 du cahier spécial des charges, vérifié les déclarations des soumissionnaires figurant dans leurs DUME (document unique de marché européen)

attestant notamment du fait qu'ils ne se trouvaient pas dans une des situations d'exclusion visées aux articles 67 à 69 de la loi et qu'elle a procédé à la demande de communication des extraits de casiers judiciaires et à la vérification qu'aucune condamnation, notamment pour des infractions de nature environnementale, n'y figurait.

Dès lors qu'étaient joints à l'offre de la société SPRL ESPACES VERTS

MASSE ET FILS, le permis unique ainsi que l'autorisation de valorisation du compost vert dûment délivrés par la Région wallonne, la partie adverse n'avait pas à considérer que cette offre à laquelle n'était pas joint, un certificat ISO 14001 ne respectait pas les obligations applicables dans les domaines du droit environnemental, et à la déclarer irrégulière en application de l'article 66, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 juin 2016.

À ce stade de la procédure et dans le cadre d'un examen prima facie de l'affaire, il convient de considérer que la partie adverse pu raisonnablement considérer que l'offre de la société attributaire était conforme aux exigences énoncées dans l'avis et dans les documents du marché et qu'elle provenait d'un soumissionnaire qui n'était pas exclu de l'accès au marché sur la base des articles 67 à 70 de la loi, et plus spécifiquement de l'article 69, 1°. La partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, ni violé ses obligations de motivation formelle, en mentionnant dans la décision attaquée que la SPRL ESPACES VERTS MASSE ET FILS ne se trouvait "dans aucune des causes d'exclusion visées par la réglementation".

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Par ailleurs, la partie requérante ne démontre pas que la société précitée se trouverait dans un des cas d'exclusion facultatifs tels que visés par l'article 69, 1°, de la loi, ni qu'elle ne respecterait pas ses obligations légales environnementales. Dès lors qu'il n'était exigé d'aucun des soumissionnaires de disposer du certificat précité, il ne saurait être allégué que la société attributaire aurait bénéficié d'un avantage discriminatoire, qu'une distorsion de concurrence aurait été créée, que l'absence de ce certificat empêcherait l'évaluation et la comparaison correcte des offres entre elles, ni que son offre n'offrait aucune garantie sur sa capacité à exécuter le marché. Il ne peut être considéré que l'absence de ce certificat, non exigé par les documents du marché, constituerait une irrégularité substantielle.

En ce qui concerne le courriel du 9 mars 2018 de la partie requérante adressé à la partie adverse, il était rédigé comme suit :

" Juste pour info, je ne trouve pas dans le cahier des charges relatif au traitement des déchets verts des parcs à conteneurs HYGEA, l'obligation de prouver la certification ISO 14001 (ou autres) des sites de compostage, comme indiqué dans l'AGW du 18 juin 2009. Doit-on tout de même le mettre dans l'offre" ?

La partie adverse y a répondu le 12 mars 2018 en indiquant ce qui suit :

" Si vous avez cette certification, la mettre au dossier. (Pas besoin de la demander par la suite pour compléter le dossier)".

Il ne ressort pas de ce courriel que la partie adverse aurait considéré, comme le soutient la partie requérante, que l'enregistrement EMAS ou la certification ISO 14001 était "une autorisation nécessaire pour traiter les déchets visés et les quantités relatives aux différents lots pour lesquels il est fait offre".

Sur la troisième branche, la décision d'attribution indique ce qui suit :

" Les prix ont été contrôlés. Il n'a pas été jugé nécessaire d'interroger les soumissionnaires sur ce point, aucun prix ne paraissant anormal".

Il ressort de la décision d'attribution que les prix des différentes offres pour les différents lots ont été comparés et il ne peut en être déduit que les prix offerts par la SPRL ESPACES VERTS MASSE ET FILS seraient anormaux parce qu'elle ne disposerait pas de l'enregistrement EMAS ou la certification ISO 14001 et que celui-ci génèrerait un coût supplémentaire pour l'opérateur économique qui en dispose, la société précitée proposant notamment des prix plus élevés que ceux de la partie requérante pour les lots n° 13 et 15.

L'argumentation de la partie requérante sur ce point est vague et non étayée par des éléments concrets. Elle ne démontre pas en quoi le fait qu'elle serait détentrice dudit certificat engendrerait des frais supplémentaires qui impacteraient les prix de son offre et qui empêcheraient la comparaison de ceux-ci avec ceux d'une société qui ne serait pas détentrice de ce certificat.

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Il résulte de ce qui précède que le moyen n'est sérieux en aucune de ses branches.

V. Indemnité de procédure et dépens

Les parties requérante et adverse sollicitent respectivement la condamnation de l'autre partie au paiement d'une indemnité de procédure de sept cents euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il n'y a lieu de faire droit qu'à cette demande.

Les autres dépens doivent également être mis à la charge de la partie adverse.

VI. Confidentialité

La requérante demande la confidentialité de la pièce 1 de l'annexe à sa requête qu'elle qualifie de "confidentielle", contenant une copie de son offre.

La partie adverse demande la confidentialité des pièces A, B, C et D du dossier administratif contenant les offres de certains soumissionnaires, dont la requérante, ainsi que des échanges entre elle-même et les soumissionnaires.

Ces pièces n'étant pas nécessaire à la solution du présent litige, il y a lieu -

à ce stade de la procédure, d'en maintenir la confidentialité.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L'annexe "confidentielle" portant le numéro 1 à la requête, ainsi que les pièces A, B, C et D du dossier administratif sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.

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Article 3.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 4.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 5.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente et un juillet deux mille dix-huit par :

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.167