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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.166 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.166 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.166 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.166
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Le 16 novembre 2017, le conseil d'administration de la partie adverse décide de retirer sa délibération du 28 septembre 2017 visant à attribuer les différents lots du marché "Traitement des déchets verts" précédent, de renoncer à l'attribution des 23 lots de ce marché et d'approuver le lancement d'une nouvelle procédure dont les conditions seront définies par le directeur général.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.166 · Conseil d'État: La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Mots-clés

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autorisation de décharge violation des charges d'autorisation autorisation en matière de protection de la nature modification du permis de construire permis de pollution négociable transformation d'une autorisation saisonnière
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

no 242.166 du 31 juillet 2018

A.225.608/VI-21.281

En cause : la société privée à responsabilité limitée VERT BIS, ayant élu domicile chez Me Augustin DAOUT, avocat, rue de Stassart 99

1050 Bruxelles, contre :

la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale de Gestion Environnementale de la Région de Mons-Borinage-Centre (HYGEA), ayant élu domicile chez Mes Dominique GERARD et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme SEDE, ayant élu domicile chez Mes Frank JUDO et Aurélien VANDEBURIE, avocats, boulevard de l'Empereur 3

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 juillet 2018, la société privée à responsabilité limitée VERT BIS demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de :

" - la décision de la partie adverse du 15 juin 2018 qui déclare l'offre de la partie requérante irrégulière pour les différents lots du marché public de service de traitement des déchets verts (CDC n° HYGEA/2017/005Bis);

- la décision de la partie adverse, de date inconnue et non notifiée à la requérante, qui attribue ledit marché à un autre soumissionnaire".

II. Procédure

Par une ordonnance du 4 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juillet 2018 à 10 heures.

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La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66, 6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Par une requête introduite le 23 juillet 2018, la société anonyme SEDE

demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Augustin DAOUT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me KAISERGRUBER, loco Mes Dominique GERARD et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Mes Aurélien VANDEBURIE et Kenan SCHATTEN, avocats, comparaissant pour la partie requérante en intervention, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 16 novembre 2017, le conseil d'administration de la partie adverse décide de retirer sa délibération du 28 septembre 2017 visant à attribuer les différents lots du marché "Traitement des déchets verts" précédent, de renoncer à l'attribution des 23 lots de ce marché et d'approuver le lancement d'une nouvelle procédure dont les conditions seront définies par le directeur général.

2. Le 5 février 2018, le directeur général de la partie adverse décide d'approuver l'estimation ainsi que les documents du marché dont le cahier des charges n° HYGEA/2017/005BIS et de choisir la procédure ouverte comme mode de passation.

3. Le 9 février 2018, la partie adverse publie l'avis relatif au marché litigieux : "Traitement des déchets verts".

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4. Pour ce qui intéresse la présente demande, selon le cahier des charges, l'objet du marché est la valorisation des déchets verts provenant des 22 écoparcs de la zone HYGEA et du site d'Havré.

Le marché est divisé en 23 lots.

Le seul critère d'attribution est le prix, pondéré selon une formule mentionnée au point "1.10 Critères d'attribution". "Le prix comprend notamment les prestations du samedi et toutes les impositions".

Le marché est conclu pour un an, prorogeable automatiquement d'une année supplémentaire à trois reprises.

Le cahier spécial des charges précise encore, en son "point III 3

Horaires" que "le site de réception sera accessible aux transporteurs de 7h à 16h du lundi au vendredi et de 7h à 12h le samedi".

En son point "III. 5 Pesage", il exige que "Le soumissionnaire [soit]

équipé d'une bascule homologuée. Cette bascule sera accessible et gérée par le soumissionnaire pendant les heures d'ouverture demandées (par) HYGEA. Tous les conteneurs doivent être pesés".

5. Le 20 mars 2018 à 11h00, six offre ont été déposées.

6. Le 26 avril 2018, le conseil d'administration de la partie adverse décide de désigner son directeur général pour attribuer le marché dans les plus brefs délais.

7. Le 27 avril 2018, la partie adverse adresse à la partie requérante un courrier libellé comme suit :

" Nous revenons vers vous suite à l'offre déposée par votre société pour le marché repris sous objet.

À la lecture du permis unique (n°D3300/53028/RGPED/2016/4/PLETO)

communiqué dans votre offre, il ressort que l'acceptation des déchets et de leur évacuation ne peuvent avoir lieu que les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h, et le samedi de 8h à 14h (à l'exception des déchets qui devraient être acceptés suite à une intervention urgente).

À cet égard, nous vous rappelons que le cahier des charges énonce que le site de réception devra être accessible aux transporteurs de 7h à 16h du lundi au vendredi et de 7h à 12h le samedi.

Conformément à l'article 66, § 3 de loi du 17 juin 2016, pourriez-vous dès lors nous préciser si vous disposez d'une quelconque dérogation à ce permis vous autorisant à accepter les déchets endéans la plage horaire imposée parte cahier des charges ?

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À défaut, nous nous verrons contraints de considérer que votre offre est entachée d'irrégularité substantielle au sens de l'article 75 de l'A.R. du 18 avril 2017, dès lors qu'elle ne respecte pas les exigences minimales fixées dans les documents du marché, et de l'écarter de l'analyse".

8. Le 9 mai 2018, la partie requérante répond à ce courrier ce qui suit :

" Suite à votre courrier, je vous fais parvenir la demande de modification du permis d'environnement n°D3300/53028/RGPED/2016/4/PLETO

La demande introduite concerne une légère augmentation des plages horaires d'accès au site (1/2 heure le matin la semaine et 1 heure le samedi)

Je joins à ce courrier le recommandé avec accusé de réception de notre demande de modification".

L'accusé de réception de la demande de permis d'environnement par le fonctionnaire délégué était joint à ce courrier.

9. Le 12 juin 2018, au terme d'une décision motivée, le directeur général de la partie adverse décide de considérer que l'offre de la société VERT BIS est entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article 76, § 1er, 3°, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et de l'écarter en application de l'article 76, § 3, et d'attribuer les lots de la manière suivante :

- la société SEDE (partie requérante) pour les lots 1, 3, 4, 5, 6, 7, 22 et 23 :

- la société VANHEEDE pour les lots 2, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 21 ;

- la société ESPACES VERTS MASSE et FILS pour les lots 16, 17, 18, 19 et 20.

Il s'agit de la décision attaquée.

L'irrégularité substantielle de l'offre de la requérante est motivée comme suit :

" Les offres de SORET, VANNEEDE BIOMASS SOLUTIONS et SEDE

n'appellent aucune remarque.

La société ESPACES VERTS MASSE ET FILS, quant à elle, a été invitée, conformément à l'article 66, § 3 de la loi du 17 juin 2016, à communiquer des précisions et compléments au regard des jours et des heures d'ouverture de son site de traitement.

Cette entreprise a fourni les informations demandées qui ont été jugées satisfaisantes.

Concernant la société VERT BIS, il apparaît à la lecture du permis communiqué dans l'offre que l'acceptation des déchets et leur évacuation ne peuvent avoir lieu que les jours ouvrables, soit du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h, et le samedi de 8h à 14h. Or, le cahier des charges énonce que le site de réception doit être accessible aux transporteurs de 7h à 16h du lundi au vendredi et de 7h à 12h le samedi.

La société VERT BIS a donc été invitée, conformément à l'article 66, § 3 de la loi du 16 juin 2016, à préciser si elle possède une quelconque dérogation à ce permis

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visant à lui permettre d'accueillir les déchets endéans la plage horaire définie par le cahier des charges.

En réponse au courrier lui adressé le 3 mai 2018, ce soumissionnaire a fait parvenir une copie de la demande de modification de son permis telle qu'introduite le 8 mai 2018 auprès du SPW.

À la date de réception des offres, il convient dès lors de constater que cette entreprise ne dispose pas des autorisations nécessaires pour respecter les plages horaires minimales fixées par le cahier des charges. En effet, l'exutoire doit ouvrir suffisamment tôt de manière à permettre l'évacuation des déchets des parcs à conteneurs et ainsi pouvoir accepter les citoyens dès l'ouverture.

Il en ressort que l'offre de VERT BIS ne respecte donc pas les exigences techniques minimales fixées par le cahier des charges et partant, que cette offre est entachée d'irrégularité substantielle au sens de l'article 76, § 1er, 30 de l'A. R. du 18 avril 2017.

En application de l'article 76, § 3, l'offre de ce soumissionnaire est déclarée nulle et écartée de l'analyse".

Cette décision a été notifiée à la requérante par courriel et courrier recommandé daté du 15 juin 2018.

Par des courriers recommandés datés du 15 juin 2018, les autres soumissionnaires se sont vus notifier les décisions relatives à l'irrégularité de leur offre ou à l'attribution de lots à d'autres soumissionnaires.

IV. Intervention

Par une requête introduite le 23 juillet 2018, la société anonyme SEDE, la demande à intervenir dans la procédure en référé d'extrême urgence.

En tant qu'attributaire des lots, notamment, 1, 3, 4 et 26 du marché public litigieux, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure.

Il y a lieu d'accueillir cette requête.

V. Moyen unique

V.1. Thèse de la partie requérante

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10

et 11 de la Constitution, des articles 53, § 5 et 66, § 3 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l'article 76 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, des articles 2 et 3 de la loi

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du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur dans les motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Elle relève, en substance, dans une première branche, que le cahier spécial des charges contient un chapitre consacré à la description des exigences techniques, dont le point 3 est ainsi rédigé :

" Le site de réception sera accessible aux transporteurs de 7 h à 16 h du lundi au vendredi et de 7 h à 12 h le samedi".

Elle fait valoir qu'il n'est nulle part fait mention du caractère "minimal" ou "substantiel" de cette exigence, aucun adjectif ou adverbe ne lui donnant une portée "essentielle", alors que la circonstance que les documents du marché ne prescrivent pas une exigence à peine de nullité peut être considérée comme un indice que cette exigence n'est pas substantielle.

Elle ajoute qu'en l'absence de qualification expresse par le pouvoir adjudicateur, il y a lieu de s'interroger sur l'importance de la disposition relative aux horaires du site de réception et que cette appréciation doit s'opérer in concreto, au regard de la "nature" du marché concerné.

Elle rappelle que lors de l'adoption de l'acte attaqué, elle disposait d'une autorisation permettant l'acceptation des déchets et leur évacuation en semaine de 7 heures 30 à 18 heures et le samedi de 8 à 14 heures, que l'exploitation était donc fonctionnelle pendant 10 heures 30 par jour, du lundi au vendredi et pendant 6 heures le week-end, soit un total de 58,5 heures par semaine, alors que l'exigence technique du cahier spécial des charges impose un accès pendant 50 heures par semaine. Elle en déduit que son offre est supérieure aux exigences minimales.

Concernant le décalage d'horaires, elle relève qu'il porte uniquement sur une demi-heure le matin en semaine et une heure le samedi et qu'est, partant, difficile de comprendre comment un écart si faible par rapport aux exigences techniques pourrait générer un avantage illégitime dans son chef au détriment de ses concurrents.

Elle ajoute qu'elle a immédiatement sollicité les autorités compétentes pour adapter ses heures d'ouverture (et obtenu l'autorisation requise), ce qui tend à dissiper toute incertitude quant à l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché correctement.

Elle soutient qu'il y a donc lieu de considérer l'éventuelle irrégularité soulevée par la partie adverse comme non substantielle, c'est-à-dire vénielle et, partant, régularisable ce que confirma la délibération du collège communal de Frameries du 28 juin 2018 qui lui permet d'étendre ses horaires.

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Elle rappelle que le Conseil d'Etat a considéré, sous l'empire de l'ancienne législation, que l'article 7, § 3, de l'arrêté royal du 15 juillet 2011 exclut qu'un pouvoir adjudicateur puisse rejeter une offre au motif que les produits et services offerts sont non conformes aux spécifications auxquelles il a fait référence, dès lors que le soumissionnaire prouve dans son offre, à la satisfaction du pouvoir adjudicateur, par tout moyen approprié, que les solutions qu'il propose satisfont de manière équivalente aux exigences des spécifications techniques.

Elle relève, qu'en l'espèce, la plage horaire contenue dans son permis d'environnement provient des conditions générales formulées par la DGO4 et la DGO3 de la Région wallonne et que la solution qu'elle propose permet de recevoir et de traiter les déchets verts provenant des parcs à conteneur de la zone HYGEA à la satisfaction du pouvoir adjudicateur.

Elle précise qu'une distinction peut d'ailleurs être faite entre, d'une part, le libellé des exigences du cahier, qui fait référence à l'accessibilité du site – laquelle peut se faire dès 7 heures du matin – et, d'autre part, le début des opérations d'acceptation des déchets qui, en vertu du permis délivré (ancienne version), commence à 7 heures 30 du matin et qu'il est dès lors parfaitement envisageable que les camions arrivent sur le site à 7 heures et que le déchargement ait lieu une demi-heure plus tard, sans que cela ne perturbe l'exécution du marché.

Dans une deuxième branche, elle reproche au pouvoir adjudicateur d'avoir déclaré l'offre remise nulle pour non-respect d'une exigence qualifiée de substantielle, tout en faisant précéder cette décision d'une demande de renseignement complémentaire, alors que les renseignements complémentaires exigés par le pouvoir adjudicateur ne peuvent pas porter sur des éléments substantiels du marché, de sorte qu'en demandant au soumissionnaire des précisions sur son offre, le pouvoir adjudicateur a implicitement reconnu celle-ci comme étant régulière.

Elle rappelle qu'à l'époque, le Conseil d'Etat a estimé que si, en vertu de l'article 115 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, le pouvoir adjudicateur peut "prendre contact avec les soumissionnaire", c'est seulement afin de leur permettre de compléter ou de préciser leurs offres et non de rectifier une offre qui ne répond pas au cahier spécial des charges sur des points importants et qu'il n'appartient pas au pouvoir adjudicateur de rectifier l'offre d'un soumissionnaire lorsque celle-ci est entachée d'une irrégularité substantielle.

Elle en déduit que la demande de précision formulée par le pouvoir adjudicateur ne peut pas porter sur les éléments essentiels du cahier des charges en cas

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d'offre irrégulière et que cela signifie, a contrario, que lorsque le pouvoir adjudicateur demande des précisions, c'est qu'il s'agit d'éléments secondaires contenus dans une offre régulière.

Elle estime, qu'en l'espèce, il apparaît évident que le décalage d'horaires d'une demi-heure le matin ne constitue pas un manquement "important" au cahier spécial des charges et qu'au contraire, il s'agit d'un élément accessoire à propos duquel le pouvoir adjudicateur a légitimement pu demander des éclaircissements sans que cela ne modifie la teneur de l'offre.

Elle ajoute que la réponse fournie est, de son côté, satisfaisante, puisqu'elle a entrepris les démarches nécessaires pour mettre en concordance ses horaires de traitement des déchets avec ceux souhaités par le pouvoir adjudicateur et qu'elle adapte donc, à la marge, son service aux exigences précises du marché.

Elle estime que, dans ces circonstances, le fait que le site de l'exploitant soit, au jour de l'adoption de l'acte attaqué, susceptible de traiter des déchets une demi-heure plus tard (tout en restant accessible aux heures indiquées dans le cahier), ne peut raisonnablement être qualifié d'irrégularité substantielle, de sorte que la décision de la partie adverse est disproportionnée et relève de l'excès de pouvoir.

À l'audience, le conseil de la partie requérante insiste sur la manière dont les prix des différents soumissionnaires sont comparés après pondération de ceux-ci par un facteur qui est fonction du temps de parcours aller par la voie la plus rapide entre les adresses des parcs et le site de réception du soumissionnaire, ce qui confirme la volonté de la partie adverse de favoriser la proximité.

V.2. Appréciation

L'acte attaqué considère que "l'offre de la société VERT BIS ne respecte […] pas les exigences techniques minimales fixées par le cahier des charges et partant, que cette offre est entachée d'une irrégularité substantielle au sens de l'article 76, § 1er, 3° de l'A.R du 18 avril 2017" et qu' "en application de l'article 76, § 3, l'offre de ce soumissionnaire est déclarée nulle et écartée de l'analyse".

L'article 76, §§ 1er à 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 précité dispose ce qui suit :

" Art. 76. § 1er. Le pouvoir adjudicateur vérifie la régularité des offres.

L'offre peut être affectée d'une irrégularité substantielle ou non substantielle.

Constitue une irrégularité substantielle celle qui est de nature à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire, à entraîner une distorsion de concurrence, à

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empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres, ou à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.

Sont réputées substantielles notamment les irrégularités suivantes :

1° le non-respect du droit environnemental, social ou du travail, pour autant que ce non-respect soit sanctionné pénalement;

2° le non-respect des exigences visées aux articles 38, 42, 43, § 1er, 44, 48, § 2, alinéa 1er, 54, § 2, 55, 83 et 92 du présent arrêté et par l'article 14 de la loi, pour autant qu'ils contiennent des obligations à l'égard des soumissionnaires;

3° le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché.

§ 2. L'offre qui n'est affectée que d'une ou de plusieurs irrégularités non substantielles qui, même cumulées ou combinées, ne sont pas de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3, n'est pas déclarée nulle.

§ 3. Lorsqu'il est fait usage d'une procédure ouverte ou restreinte, le pouvoir adjudicateur déclare nulle l'offre affectée d'une irrégularité substantielle. Ceci est également le cas pour l'offre qui est affectée de plusieurs irrégularités non substantielles qui, du fait de leur cumul ou de leur combinaison, sont de nature à avoir les effets visés au paragraphe 1er, alinéa 3".

Le considérant n° 45, alinéa 2, de la Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE, dispose ce qui suit :

" Il convient de préciser que les exigences minimales à fixer par le pouvoir adjudicateur sont les conditions et caractéristiques (notamment physiques, fonctionnelles et juridiques) que toute offre est tenue de remplir ou de posséder afin de permettre au pouvoir adjudicateur d'attribuer le marché conformément au critère d'attribution retenu […]".

Selon le § 1er de l'article 76 précité, sont réputées substantielles, les irrégularités portant sur le non-respect des exigences minimales et des exigences qui sont indiquées comme substantielles dans les documents du marché. Dans un tel cas, le paragraphe 3 ne laisse aucune marge d'appréciation au pouvoir adjudicateur, qui doit constater la nullité de l'offre. Le caractère substantiel n'étant pas défini, il y a lieu conformément au sens que donne le langage commun à ces termes, de considérer qu'une exigence est substantielle lorsque son auteur a voulu lui attacher une telle portée, notamment parce que sa méconnaissance éventuelle aura pour effet de porter atteinte à l'égalité de traitement entre les soumissionnaires, d'affecter la comparabilité des offres, de modifier le classement de celles-ci ou de compromettre la bonne exécution du marché.

En l'espèce, le cahier spécial des charges (CDC n° HYGEA/2017/005Bis)

contient un chapitre III consacré à la description des exigences techniques, dont le point 3 traite des horaires. Il comprend une seule phrase qui se lit comme suit : "Le site de réception sera accessible aux transporteurs de 7 h à 16 h du lundi au vendredi et de 7h à 12h le samedi", les heures et jours étant repris en caractère gras, ce qui indique l'importance qu'accordait la partie adverse à ces horaires.

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La partie requérante ne s'est pas aperçue, au moment de déposer son offre, de ce que le permis d'environnement qu'elle y avait joint ne lui permettait pas de respecter les plages horaires arrêtées par la partie adverse puisque ce n'est qu'après que celle-ci lui a demandé, le 27 avril 2018, si elle disposait "d'une quelconque dérogation à ce permis [l']autorisant à accepter les déchets endéans la plage horaire imposée par le cahier des charges" qu'elle a accompli les démarches en vue de faire modifier ce permis.

En prenant contact avec la partie requérante, la partie adverse n'a pas excéder la faculté laissée au pouvoir adjudicateur, par l'article 66, § 3, de la loi du 17 juin 2016 précitée, "lorsque les informations ou les documents qui doivent être soumis par le candidat ou soumissionnaire sont ou semblent incomplets ou erronés"

de "demander au candidat ou soumissionnaire concernés de présenter, compléter, clarifier ou préciser les informations ou les documents concernés dans un délai approprié, à condition que ces demandes respectent pleinement les principes d'égalité de traitement et de transparence et […] que cela ne donne pas lieu à une modification des éléments essentiels de l'offre".

C'est dès lors à juste titre que la partie adverse constate qu'"à la date de réception des offres", l'"entreprise ne dispose pas des autorisations nécessaires pour respecter les plages horaires minimales fixées par le cahier des charges".

De plus, en indiquant que "l'exutoire doit ouvrir suffisamment tôt de manière à permettre l'évacuation des déchets des parcs à conteneurs et ainsi, pouvoir accepter les citoyens dès l'ouverture" elle justifie à suffisance sa décision.

La partie requérante suggère enfin qu'"une distinction peut d'ailleurs être faite entre d'une part, le libellé des exigences du cahier, qui fait référence à l'accessibilité du site – laquelle peut se faire dès 7 heures du matin – et, d'autre part, le début des opérations d'acceptation des déchets qui, en vertu du permis délivré (ancienne version), commence à 7h30 du matin", de sorte qu'il est "parfaitement envisageable que les camions arrivent sur le site à 7h et que le déchargement ait lieu une demi-heure plus tard, sans que cela ne perturbe l'exécution du marché". Outre que cette suggestion est formulée pour la première fois, dans la requête, celle-ci va à l'encontre des prescriptions du cahier spécial des charges qui prévoit, en son point "III.5. Pesage", que la "bascule sera accessible et gérée par le soumissionnaire pendant les heures d'ouverture demandées [par] HYGEA", de sorte qu'elle est bien de nature à perturber l'exécution du marché.

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La partie adverse n'a dès lors pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que l'offre de la partie requérante méconnaissait une condition essentielle du marché et qu'elle était affectée d'une irrégularité substantielle.

Le moyen n'est sérieux en aucune de ses deux branches.

VI. Indemnité de procédure

Les parties requérante et adverse sollicitent respectivement la condamnation de l'autre partie au paiement d'une indemnité de procédure de 700

euros. La partie adverse ayant obtenu gain de cause, il n'y a lieu de faire droit qu'à cette demande.

VII. Confidentialité

La requérante dépose en pièce 4 des annexes à sa requête une copie de son offre, bien que celle-ci ne soit pas mentionnée dans son inventaire.

Conformément à l'article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services, il y a lieu d'ordonner la confidentialité de cette offre.

La partie adverse demande la confidentialité des pièces A et B du dossier administratif contenant la décision d'attribution du 12 juin 2018, ainsi que des échanges entre la partie adverse et les soumissionnaires.

La partie intervenante demande la confidentialité de son offre qu'elle annexe comme pièce unique de son dossier qu'elle qualifie de "confidentielle".

Ces pièces n'étant pas nécessaire à la solution du présent litige, il y a lieu, à ce stade de la procédure, d'en maintenir la confidentialité.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la société anonyme SEDE, est accueillie.

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Article 2.

La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée.

Article 3.

L'annexe 4 à la requête, ainsi que les pièces A et B du dossier administratif et la pièce 1 annexée comme "confidentielle" à la requête en intervention sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.

Article 4.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 5.

Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur aux parties n'ayant pas choisi la procédure électronique.

Article 6.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

La contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente et un juillet deux mille dix-huit par :

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.166