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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.158 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.158 Généré par l'IA

Belgian court dismisses annulation request due to failure to pay court fees within statutory deadlines.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.158
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the annulation request non-fulfilled and struck the case from its docket because the applicant failed to pay the required court fees within the prescribed thirty-day period. Although the applicant eventually requested to be heard, they explicitly admitted in their late submission that the fees had not been paid by the deadline. Consequently, the court ruled that the procedural defect was fatal, resulting in the dismissal of the request and awarding procedural costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Articles 70, § 1er, al. 1er, 2° and 71, al. 1er and 2 of the Regent's Order of 23 August 1948; Failure to pay court fees within the statutory deadline results in the request being deemed non-fulfilled and the case being struck from the docket.

Mots-clés

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court fees payment non-fulfilled request procedural dismissal Conseil d'État administrative procedure monopole d'une caisse d'assurance-accidents scolaire adjudication de marché communal affectation au cercle scolaire

Dispositions légales citées

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Article 70, § 1er, alinéa 1er, 2° of the Regent's Order of 23 August 1948
Par un courrier recommandé du 21 septembre 2016, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Article 71, alinéas 1er and 2 of the Regent's Order of 23 August 1948
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a rédigé une note, le 26 avril 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.
Article 30/1, § 1er of the Coordinated Laws on the Council of State
La partie adverse doit, nonobstant le fait que la requête en annulation est réputée non accomplie, être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 242.158 du 27 juillet 2018

A. 220.296/VI-20.860

En cause : l'association sans but lucratif FUN AVENTURE

ayant élu domicile chez Me Gilles CARNOY, avocat, rue Tasson Snel 22

1060 Bruxelles,

contre :

la commune de Montigny-Le-Tilleul, ayant élu domicile chez Mes Virginie DOR et Mathilde VILAIN XIIII, avocats, chaussée de La Hulpe 178

1170 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 15 septembre 2016, l'association sans but lucratif FUN AVENTURE demande l'annulation de "la décision du collège communal, prise en séance du 7 juillet 2016, «d'attribuer le marché de service relatif à l'organisation des classes de neige des écoles de Montigny-le-Tilleul pour l'année 2017 à l'ASBL SPORTOUR au montant de son offre de 530-EUR tout compris (TVA, ...) par élève et de 380-EUR par accompagnant payant» […], ainsi que de la décision implicite de ne pas lui attribuer le marché sollicité".

II. Procédure

Par un courrier recommandé du 21 septembre 2016, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Le dossier administratif a été déposé.

VI – 20.860- 1/5

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948.

Le rapport a été notifié à la partie requérante.

Par un courrier recommandé du 1er mars 2018, réceptionné le lendemain, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits précités dans les trente jours de l’entrée en vigueur l’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, à savoir le 1er mars 2018.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a rédigé une note, le 26 avril 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948.

Par un courrier recommandé du 4 mai 2018, réceptionné le 9 mai 2018, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Par un courrier daté du 30 mai 2018, déposé à la poste le 1er juin 2018, la partie requérante a demandé à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

En application de l'article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'introduction d’une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.

L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent

VI – 20.860- 2/5

pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte.

Selon le nouvel alinéa 4 de cet article 71, tel que remplacé par l’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui est entré en vigueur le 1er mars 2018, le compte bancaire en question doit être crédité du montant dû dans un délai de trente jours à dater de la réception de la formule de virement.

En ce qui concerne les demandes introduites avant le 1er mars 2018 pour lesquelles les parties ont été invitées à payer le droit de rôle mais pour lesquelles aucun paiement n’a encore été effectué à cette date, l’article 46 de l’arrêté royal du 25 décembre 2017 prévoit que les parties acquittent, à peine de rejet de leur requête, le montant dû dans les trente jours de l’entrée en vigueur dudit arrêté.

À défaut de paiement dans le délai prescrit, la partie concernée est avertie que la chambre va réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si elle demande à être entendue dans un délai de quinze jours.

Par un courrier recommandé du 21 septembre 2016, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948. Par un courrier recommandé du 1er mars 2018, elle a été invitée à effectuer le paiement des droits précités dans les trente jours de l’entrée en vigueur l’arrêté royal du 25 décembre 2017. À l’expiration de ce délai, aucun paiement n’avait été effectué.

Par un courrier recommandé du 4 mai 2018, réceptionné le 9 mai 2018, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue dans le délai prescrit. Elle ne l’a fait que tardivement par un courrier du 30 mai 2018

dans lequel elle ne conteste pas que les droits en question n’ont pas été payés dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 25 décembre 2017.

Dans ces circonstances, la requête en annulation doit être réputée non accomplie et l’affaire doit être biffée du rôle.

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IV. Dépens et indemnité de procédure

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande de mettre les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à son montant de base de 700 euros, à la charge de la partie requérante.

La partie adverse doit, nonobstant le fait que la requête en annulation est réputée non accomplie, être considérée comme ayant obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Le non paiement des droits dus par la partie requérante lui est étranger et le délai prévu pour le paiement de ces droits n’a d’ailleurs expiré qu’après le dépôt du mémoire en réponse. Des écrits de procédure ont été échangés et des frais et honoraires d'avocat ont été exposés par la partie adverse de sorte qu’il y a lieu de lui accorder une indemnité de procédure.

La partie requérante n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de cette indemnité de procédure. Il y a donc lieu d'accorder 700 euros à ce titre à la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation est réputée non accomplie et l'affaire enrôlée sous le n° A.220.296/VI-20.860 est rayée du rôle du Conseil d'État.

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

VI – 20.860- 4/5

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-sept juillet deux mille dix-huit par :

MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.

VI – 20.860- 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.158