Administrative court dismisses appeal due to failure to request hearing, presuming withdrawal of proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the plaintiff's proceedings after the applicant failed to request a hearing within the statutory period following the auditor's report. The court noted that the plaintiff neither sent a letter requesting the continuation of the procedure nor asked to be heard within thirty days of the report's notification. Consequently, the court presumed a legal withdrawal of the appeal and dismissed the case while awarding procedural costs to the defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 7 of the laws on the Conseil d'État; When a party fails to request the continuation of proceedings or to be heard within thirty days of the auditor's report, a legal presumption of withdrawal applies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 242.149 du 26 juillet 2018
A. 219.437/XV-3106
En cause : la société anonyme TNT AIRWAYS, ayant élu domicile chez Me Pierre FRÜHLING, avocat, avenue Louise 326/19
1050 Bruxelles,
contre :
1. l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (I.B.G.E.), ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227
1030 Bruxelles,
2. le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale, 3. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 juin 2016, la société anonyme TNT
AIRWAYS demande l’annulation et, à titre subsidiaire, la cassation de "la décision du Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 avril 2016 qui a confirmé la décision de l’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement (“I.B.G.E.”) et de son Fonctionnaire dirigeant du 7 décembre 2015 lui infligeant une amende administrative de 820 € pour une prétendue infraction à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 mai 1999 relatif à la lutte contre le bruit généré par le trafic aérien".
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II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié à la partie requérante le 18 janvier 2018.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 mai 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Par une lettre du 7 mai 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désignation de la partie adverse
L’acte attaqué ayant été adopté par le Collège d’Environnement en qualité d’organe de la Région de Bruxelles-Capitale dénué de personnalité juridique propre, c’est la Région qui est partie adverse. En outre, la décision du Collège d’Environnement s’étant substituée à celle du fonctionnaire dirigeant de l’I.B.G.E., l’Institut doit également être mis hors de cause en tant que partie adverse.
IV. Désistement d’instance
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.
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La partie requérante n’a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n’a pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
V. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réponse, la Région de Bruxelles-Capitale sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à leur demande.
Dans son mémoire en réponse, l’I.B.G.E. sollicite également une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Ayant été mis hors de cause, il ne peut plus être qualifié de partie à la procédure, de sorte qu'il n’a pas droit à une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’Institut bruxellois pour la Gestion de l’Environnement et le Collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale sont mis hors de cause.
Article 2.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 3.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la Région de Bruxelles-Capitale, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-six juillet deux mille dix-huit, par :
Marc JOASSART, conseiller d’État, président f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN Marc JOASSART
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.149