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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.147 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.147 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.147 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.147
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Le 6 octobre 2017, la partie adverse publie un avis de marché au Bulletin des adjudications ayant pour objet "Ecole communale de Mazy – La procédure de passation choisie pour ce marché est l'adjudication ouverte avec pour seul critère d'attribution celui du prix.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.147 · Conseil d'État: La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Mots-clés

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défaut de paiement de l'avance de frais paiement de suppléments notification irrégulière amendes pour infraction procédurale vices de forme légaux procédure extraordinaire de fixation des cotisations
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

A R R ÊT

no 242.147 du 26 juillet 2018

A.225.586/VI-21.279

En cause : la société anonyme ENTREPRISES JEAN NONET & FILS, ayant élu domicile chez Mes Jean-Louis DAVID, D. D'HARVENG, Gilles VANDERMEEREN et Julien BOUILLARD, avocats, rue Jean-Baptiste Brabant 56

5000 Namur, contre :

la ville de Gembloux, ayant élu domicile chez Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, avenue du Luxembourg 152

5100 Jambes.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 2 juillet 2018, la société anonyme ENTREPRISES JEAN NONET & FILS demande, d'une part, la suspension selon la procédure d'extrême urgence de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de :

" - la décision du 14 décembre 2017 au terme de laquelle la Partie Adverse, après avoir entériné le rapport d'examen des offres daté du 24 novembre 2017, a déclaré l'offre que l'Entreprise Nonet avait déposée dans le cadre du marché de travaux d'aménagement de la cour de l'Ecole communale de Mazy nulle ou irrégulière;

- les décisions du 14 décembre 2017 aux termes desquelles la Partie adverse a considéré régulière l'offre la société GECIROUTE, rue de la Vieille Sambre, 10

à 5190 Mornimont, puis lui a attribué le marché de travaux d'aménagement de la cour de l'Ecole communale de Mazy", ainsi que de la "décision implicite de ne pas lui attribuer le marché".

II. Procédure

Par une ordonnance du 4 juillet 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 juillet 2018 à 10 heures.

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La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

La contribution et les droits visés respectivement aux articles 66,6°, et à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Sophie BAUDOIN, loco Mes Jean-Louis DAVID, Gilles VANDERMEEREN et Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Laurent-Olivier HENROTTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le 6 octobre 2017, la partie adverse publie un avis de marché au Bulletin des adjudications ayant pour objet "Ecole communale de Mazy –

Aménagement de la Cour".

La procédure de passation choisie pour ce marché est l'adjudication ouverte avec pour seul critère d'attribution celui du prix.

Ce marché est régi par le cahier spécial des charges portant la référence HFAL/CVAN/ID1257.

2. Informée par l'un des soumissionnaires du caractère incomplet du formulaire d'offre publié, la partie adverse envoie, le 8 novembre 2017, un avis rectificatif contenant un formulaire complet de dépôt des offres, à l'ensemble des soumissionnaires qui ont téléchargé le cahier spécial des charges.

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Ce courrier spécifie ce qui suit :

" Les documents du marché ayant pour objet « Ecole communale de Mazy –

Aménagement de la cour » ont été modifiés. En annexe vous trouverez la dernière version des documents adaptés :

- Formulaire d'offre complet - Attestation « dumping social »".

3. Dix entreprises déposent une offre pour ledit marché.

4. La partie requérante dépose son offre le 16 novembre 2017 pour le prix suivant :

" Total HTVA (21 %) 149.050, 64 € TVA (21 %) 31.300,63 € ______________________________________

Total 180.351,27 €".

5. La partie adverse établit un rapport d'analyse des offres le 24 novembre 2017.

6. Le 14 décembre 2017, le collège communal de la partie adverse attribue le marché à la société GECIROUTE pour le montant d'offre contrôlé de 169.988,49 € hors TVA ou 180.187,80 €, 6% TVA comprise (options incluses).

L'offre de la partie requérante est écartée pour le motif suivant :

Analyse des irrégularités substantielles:

Le formulaire d'offre, joint au cahier des charges, était incomplet. Un formulaire complet a été transmis le 8 novembre 2017. Le soumissionnaire n'a pas tenu compte de la modification et a remis un NONET et Fils formulaire incomplet.

Erreurs arithmétiques : compte une TVA de 21% alors que le métré stipule 6%.

Il s'agit de la décision attaquée.

7. Le 19 juin 2018, la partie adverse adresse un avis de non attribution à la requérante.

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IV. Recevabilité

IV.1. Thèse de la partie adverse

La partie adverse soutient que la demande de suspension formulée par la partie requérante est irrecevable en ce qu'elle vise la décision implicite de refus de lui accorder le marché.

IV.2. Appréciation

Un candidat ou soumissionnaire malheureux ne pourrait obtenir la censure du refus implicite - résultant de l'attribution - de lui attribuer l'avantage en cause, que s'il démontre, de manière convaincante et pertinente, que le marché passé avec un tiers devait lui être attribué.

En l'espèce, aucun élément concret n'a été invoqué par la partie requérante, qui permettrait d'aboutir à la constatation que la partie adverse n'avait d'autre option que de lui attribuer le marché litigieux.

Il s'ensuit qu'en tant qu'elle est dirigée contre le refus implicite d'attribuer le marché litigieux à la partie requérante, la demande est irrecevable.

V. Deuxième moyen

V.1. Thèse des parties

La partie requérante prend un deuxième moyen du "défaut de motivation"

et plus précisément de la violation des articles 4 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, des articles 29, 76, 77 et suivants et 86 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe de l'égalité de traitement et de son corollaire, le principe de transparence, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et en particulier du devoir de minutie, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation, du principe général de comparaison effective des offres, du principe général de comparaison effective des offres, du principe général de motivation interne des actes administratifs selon lequel toute décision doit porter sur des motifs exacts,

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pertinents et admissibles en droit et de l'excès de pouvoir.

Elle fait valoir que son offre a été déclarée irrégulière car prétendument incomplète et affectée d'erreurs arithmétiques, sans que la partie adverse s'explique, ni sur les éléments prétendument manquants, ni sur le caractère prétendument essentiel des irrégularités.

Elle indique ne pas comprendre en quoi l'utilisation d'un prétendu mauvais formulaire a rendu son offre incomplète, ni en quoi, à supposer que ce fût le cas, la partie adverse ne pouvait pas l'inviter à compléter son offre, ni non plus, si ce n'était pas possible, en quoi la prétendue incomplétude de son offre rendait celle-ci substantiellement irrégulière.

Elle indique également ne pas comprendre non plus pourquoi avoir indiqué un taux de TVA de 21 % en lieu et place d'un taux de TVA de 6 % constitue une irrégularité substantielle alors même qu'elle a indiqué également un prix global HTVA de sorte qu'il était parfaitement loisible à la partie adverse de comparer les offres.

Elle ajoute ne pas comprendre pourquoi son offre a été déclarée irrégulière, les raisons exprimées dans l'acte consistant en un simple énoncé de deux prétendues irrégularités, la première (prétendue incomplétude de l'offre) n'étant pas expliquée, la seconde (erreur dans le taux de TVA), n'étant pas admissible.

La partie adverse soutient qu'en déposant une offre incomplète et, de surcroît, en proposant un taux de TVA différent de celui exigé par les documents du marché, la partie requérante a incontestablement commis une irrégularité et qu'à la question de savoir s'il s'agit d'une irrégularité substantielle, il y a lieu d'avoir égard à l'article 76, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 précité lequel définit clairement la notion d'irrégularité substantielle.

Elle estime, qu'en l'espèce, en proposant des prix comprenant un taux de TVA distinct de celui exigé par le cahier spécial des charges, la requérante a déposé une offre entachée d'une irrégularité substantielle dès lors qu'une comparaison effective de cette offre aux autres offres était manifestement impossible.

Elle précise que la décision d'attribution attaquée déclare l'offre de la partie requérante irrégulière en raison de deux motifs, à savoir qu'elle a formulé son offre en utilisant un formulaire d'offre incomplet et que son offre fait état de prix avec une TVA de 21 % alors que le cahier spécial des charges indique expressément et à de nombreuses reprises que le taux de TVA applicable était de 6 %.

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S'agissant du caractère incomplet de l'offre déposée par la partie requérante elle estime que bien que la motivation soit succincte, elle lui permet amplement de comprendre la critique formulée à l'égard de son offre et qu'il apparaît d'ailleurs des termes même de sa requête en suspension d'extrême urgence qu'elle en a bien saisi le sens.

En ce que la partie requérante prétend également que le caractère substantiel des irrégularités aurait dû faire l'objet d'une motivation dans l'acte attaqué, elle fait valoir qu'alors que sous l'ancienne législation le pouvoir adjudicateur avait la possibilité d'écarter une offre entachée d'une irrégularité non substantielle cela lui est aujourd'hui interdit et que, de plus, le pouvoir adjudicateur qui constate une irrégularité substantielle (ou un cumul d'irrégularités non substantielles produisant un effet identique) se voit aujourd'hui dans l'obligation d'écarter l'offre et ce, sans le moindre pouvoir d'appréciation.

Elle estime que l'obligation de motivation formelle qui incombe au pouvoir adjudicateur doit être appréciée à la lumière de ces nouveaux principes et que, dès lors que le pouvoir adjudicateur qui constate une irrégularité substantielle se voit dans l'obligation d'écarter purement et simplement l'offre qui en est entachée, une motivation formelle plus succincte doit être admise.

Elle ajoute qu'elle ne pouvait, en aucun cas, procéder à une correction du taux de TVA indiqué dans l'offre de la partie requérante, pas plus qu'elle ne pouvait inviter cette dernière à modifier son offre au risque de porter atteinte au principe fondamental d'intangibilité des offres. Elle précise que cette possibilité de corriger les erreurs qui est offerte au pouvoir adjudicateur déroge au principe d'intangibilité des offres et doit, dès lors, être interprétée de manière restrictive et que dès lors qu'il apparaît clairement que l'indication du taux de TVA de 21 % par la partie requérante dans son offre relève d'une démarche volontaire et intentionnelle dans son chef, elle ne pouvait en aucun cas faire l'objet d'une correction, que ce soit par le pouvoir adjudicateur ou par la partie requérante elle-même après l'ouverture des offres.

Elle estime, en outre, qu'il lui était absolument impossible d'inviter la partie requérante à compléter ou modifier son offre puisque, d'une part et à titre principal, il ne s'agissait pas d'une erreur matérielle et que, d'autre part, la modification du taux de TVA de 21 % initialement proposé par la partie adverse ne pouvait être considérée comme une simple précision ou information complémentaire au sens de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017.

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V.2. Appréciation

Selon l'article 76, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 précité, une irrégularité doit être considérée comme étant substantielle dès lors qu'elle est de nature :

- à donner un avantage discriminatoire au soumissionnaire ;

- à entraîner une distorsion de la concurrence ;

- à empêcher l'évaluation de l'offre du soumissionnaire ou la comparaison de celle-ci aux autres offres ;

- à rendre inexistant, incomplet ou incertain l'engagement du soumissionnaire à exécuter le marché dans les conditions prévues.

La notion de régularité de l'offre revêt aujourd'hui une portée plus large qu'avant et vise le respect des documents du marché, des prescriptions règlementaires, ainsi que du respect du droit social, environnemental et du travail.

En l'espèce, la partie adverse a déclaré nulle l'offre de la partie requérante pour le motif suivant:

" Analyse des irrégularités substantielles : le formulaire d'offre, joint au cahier des charges, était incomplet. Un formulaire complet a été transmis le 8 novembre 2017. Le soumissionnaire n'a pas tenu compte de la modification et a remis un formulaire incomplet. Erreurs arithmétiques : compte une TVA de 21 % alors que le métré stipule 6%".

Sur le plan de la motivation formelle, la partie adverse commet une erreur de qualification de ce qu'elle considère comme une irrégularité substantielle. Elle n'expose en effet pas en quoi l'utilisation d'un mauvais formulaire aurait rendu l'offre de la partie requérante irrégulière, ni n'explique en quoi les mentions manquantes dans le formulaire complet étaient essentielles, ni en quoi elle n'aurait pas pu inviter la partie requérante à compléter son offre sur la base du bon formulaire. Prima facie, le seul dépôt du formulaire initial, joint au cahier spécial des charges, mais modifié ultérieurement, n'apparait pas, sans autre explication à ce propos, comme pouvant être qualifié d'irrégularité substantielle. La partie adverse n'indique pas en quoi le fait d'avoir remis une offre sur la base de ce formulaire donnerait un avantage discriminatoire à la requérante, constituerait une distorsion de la concurrence ou rendrait l'engagement du soumissionnaire inexistant, incomplet ou incertain quant à l'exécution du marché.

En présence d'une irrégularité dans l'offre, au sens de l'article 76, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 précité, la partie adverse doit en constater

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l'existence, qualifier cette irrégularité de substantielle ou de non substantielle et énoncer les motifs sur lesquels elle se fonde pour le faire. Elle doit tirer les conséquences de cette qualification et, en cas d'irrégularité qualifiée de non substantielle, motiver sa décision d'écarter ou non l'offre en raison de cette irrégularité. L'exigence de motivation est par ailleurs renforcée en cas de dérogation alléguée au cahier spécial des charges, la partie adverse devant se prononcer sur le caractère substantiel ou non de l'irrégularité et le cas échéant, exposer les motifs pour lesquels elle décide d'écarter ou de retenir une offre affectée d'une irrégularité considérée comme non substantielle.

De même, se pose la question de la qualification d'irrégularité substantielle le fait pour la partie requérante d'avoir appliqué une TVA de 21% alors que le métré en stipulait 6 %, la partie adverse indiquant par ailleurs qu'il s'agissait "d'erreurs arithmétiques".

Pour rappel, en application de l'article 34 de l'arrêté royal du 18 avril 2017, le pouvoir adjudicateur peut, durant la phase de l'examen de la régularité des offres, procéder à la rectification des erreurs dans les opérations arithmétiques de même que les erreurs purement matérielles dans les offres.

Si la partie adverse a constaté une confusion chez le soumissionnaire dans le taux de TVA applicable, qu'elle qualifie par ailleurs d'erreur arithmétique, elle n'expose pas dans l'acte attaqué pour quelle raison elle a considéré que cette erreur arithmétique ne pouvait être rectifiée par elle-même ou encore pourquoi elle n'a pas sollicité des précisions ou des informations sur ce point en application de l'article 34, § 2, alinéa 2, de l'arrêté royal précité.

Elle n'explique pas davantage en quoi l'inexactitude du taux de TVA

indiqué dans l'offre devait être considérée comme une irrégularité substantielle au regard des exigences du cahier spécial des charges. Qu'est-ce qui empêchait la partie adverse de comparer les offres en recalculant la TVA de l'offre de la requérante en appliquant le taux de 6 % requis ? En quoi la rectification de ce qu'elle qualifie elle-même d'erreur arithmétique aurait porté atteinte au principe d'intangibilité des offres ou à celui de l'égalité de traitement entre les soumissionnaires ?

Il y a dès lors lieu de suivre la partie requérante quand elle considère que la motivation de l'acte attaqué est insuffisante et inadéquate en tant qu'elle écarte son offre pour irrégularité substantielle, la première irrégularité liée au formulaire n'étant pas expliquée, et la seconde liée à l'erreur dans le taux de TVA n'apparaissant pas à ce stade comme admissible.

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Il ressort de ce qui précède que le moyen est sérieux.

VI. Troisième moyen

VI.1. Thèse des parties

La partie requérante prend un troisième moyen de l'"absence d'interrogation" et plus précisément de la violation des articles 4 et 83 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de l'article 76, § 4, de l'arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques, du principe d'égalité de traitement et de son corollaire, le principe de transparence, des principes de bonne administration et, en particulier, du devoir de minutie et du principe de légitime confiance, de l'erreur manifeste d'appréciation, de la violation de la loi du 17 juin 2013

relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle reproche à la partie adverse de n'avoir pas considéré utile, lorsqu'elle a constaté que le formulaire d'offre qu'elle a utilisé n'était pas celui qu'elle attendait, mais celui qui avait été publié, de l'interroger et de lui offrir la possibilité d'utiliser le formulaire attendu, ni d'exposer les raisons pour lesquelles il n'était pas possible de lui permettre de régulariser son offre.

La partie adverse fait valoir qu'il est de jurisprudence constante que l'article 76, § 4, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 prévoit, non pas une obligation mais uniquement une faculté dans le chef du pouvoir adjudicateur. Elle en déduit qu'elle n'avait aucune obligation de laisser la possibilité à la requérante de régulariser son offre. Quant à la question de la motivation formelle, elle soutient qu'il ne ressort d'aucune disposition légale ni d'aucun principe général de droit que l'autorité aurait l'obligation de motiver, au préalable ou a posteriori, sa décision de faire ou non usage de l'article 76, § 4.

VI.2. Appréciation

Au regard de l'indigence de la motivation de l'acte attaqué en tant qu'il écarte l'offre de la partie requérante pour irrégularités qualifiées de substantielles de manière non justifiée, l'on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles la partie adverse n'a pas fait usage de la faculté prévue à l'article 76, § 4, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 et n'a pas interrogé la requérante sur le fait qu'elle n'avait pas déposé le formulaire attendu, en lui offrant le cas échéant la possibilité de déposer le formulaire complet, ni sur le choix d'un taux de TVA ne correspondant pas à celui mentionné

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dans le cahier spécial des charges. Rien n'indiquait que l'utilisation du formulaire considéré comme complet était prescrite à peine de nullité dans le cahier spécial des charges, celui-ci comportant uniquement la mention "qu'en ce qui concerne les documents dont la production est exigée, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit de déclarer irrégulière l'offre qui ne comporterait pas tout ou partie de ces documents". A

tout le moins, il appartenait à la partie adverse, comme cela ressort de l'examen du deuxième moyen, d'indiquer les motifs pour lesquels elle a considéré qu'à défaut de déposer le formulaire adéquat, l'offre de la partie requérante devait être considérée comme irrégulière. De même, elle devait exposer les raisons pour lesquelles elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'offrir à la partie requérante l'opportunité de compléter son offre par les éléments manquants.

Le moyen est dès lors sérieux.

VII. Quatrième moyen

VII.1. Thèse des parties

La partie requérante prend un quatrième moyen de l'"absence de vérification des prix" et plus précisément de la violation des articles 4 et 84 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration et, en particulier, du devoir de minutie et du principe de légitime confiance, de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation.

Elle reproche à la partie adverse de s'être bornée à accepter la justification du prix de l'attributaire, sans vérifier que ces prix permettaient de couvrir les prestations demandées.

Elle fait valoir que l'attributaire du marché aurait introduit une offre comportant des prix anormaux, qu'il a été interrogé et aurait adressé une réponse, mais que la lecture de la décision attaquée ne permet pas de comprendre les motifs pour lesquels les justifications ont été apportées.

Elle soutient que le pouvoir adjudicateur devait rendre compte, dans sa décision, des motifs qui l'ont conduit à accepter ou refuser le prix.

Elle en déduit que la partie adverse ne démontre pas qu'elle a procédé convenablement à l'étape de vérification des prix.

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La partie adverse relève que la partie requérante se contente de soutenir de manière très vague et non fondée qu'aucune analyse de la justification des prix apportée par la société GECIROUTE n'aurait pas été opérée, alors qu'il ressort de la pièce 6 du dossier administratif qu'une justification complète de ses prix a été apportée par la société GECIROUTE le 5 décembre 2017.

VII.2. Appréciation

L'article 84 de la loi du 17 juin 2016 précitée a trait à la vérification des prix par le pouvoir adjudicateur et la partie requérante soutient dans son moyen en quoi elle considère que la partie adverse se serait bornée à accepter la justification des prix apportée par l'attributaire sans les vérifier et sans le motiver dans l'acte attaqué.

En cela, le moyen est recevable.

Il ressort de la pièce 6 sur laquelle s'appuie la partie adverse pour indiquer qu'une justification des prix a été apportée par la société GECIROUTE le 5 décembre 2017 que celle-ci y indique ce qui suit :

" Nous vous informons avoir antérieurement réalisé de nombreux travaux de ferronnerie pour votre administration. Ces travaux ont systématiquement été réalisés par notre sous-traitant : la sprl Inox Métal Concept de Mornimont.

Dans le cadre de ce marché, nous envisageons de recourir à leurs services.

Nous vous invitons à trouver leur offre initiale et la proposition adaptée sur base d'une négociation menée postérieurement à l'adjudication, ce 4 décembre.

Vous constaterez que les adaptations de prix nous permettent d'accroître notre marge sur les travaux sous-traités.

Nos prix sont pleinement justifiés".

Outre que ne figure pas au dossier administratif la demande de justification des prix émanant de la partie adverse, ni l'annexe au courrier de la société attributaire du 5 décembre 2017, celle-ci indique joindre à sa justification la proposition "adaptée" de son sous-traitant à la suite d'une "négociation menée postérieurement" au dépôt de l'offre initiale. La partie adverse n'expose pas en quoi elle a jugé admissible une telle pratique qui a toutes les apparences d'une modification de l'offre initiale.

De ce qui ressort de l'acte attaqué, face à des prix apparemment anormalement bas, la partie adverse semble avoir accepté comme telle la justification des prix unitaires de la société GECIROUTE qui semblait inclure une modification et ce, sans s'en expliquer dans la motivation.

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Elle n'a dès lors pas procédé à une véritable et effective vérification des prix.

Le moyen est sérieux.

Les deuxième, troisième et quatrième moyens ayant été considérés comme sérieux, il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens de la requête.

VIII. Confidentialité

La partie adverse déclare déposer à titre confidentiel, dans l'inventaire des pièces annexé à sa note d'observations, les offres de la requérante et de l'attributaire ainsi que la justification des prix de la société attributaire. Toutefois, elle n'a pas matériellement déposé sur la plate-forme électronique du Conseil d'Etat l'offre de l'attributaire, pas plus qu'elle ne justifie le recours à cette confidentialité.

Selon son inventaire, la partie requérante dépose à titre confidentiel son offre en annexe 3 de sa requête, sans justifier le recours à cette confidentialité.

A ce stade de la procédure, conformément à l'article 26 de la loi du 17 juin 2013 relative à la motivation, à l'information et aux voies de recours en matière de marchés publics et de certains marchés de travaux, de fournitures et de services et de concession, il y a lieu d'ordonner la confidentialité de ces pièces dans la mesure où la confidentialité n'est pas levée par le présent arrêt.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La suspension de l'exécution de la délibération du collège communal de la ville de Gembloux du 14 décembre 2017 qui déclare irrégulière l'offre déposée par la société ENTREPRISES Jean NONET et FILS dans le cadre du marché "Ecole communale de MAZY – Aménagement de la cour" et qui attribue ce marché à la société GECIROUTE, est ordonnée.

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Article 2.

La demande est rejetée pour le surplus.

Article 3.

Les pièces 6, 7 et 8 du dossier administratif, ainsi que l'annexe 3 à la requête sont, à ce stade de la procédure, tenues pour confidentielles.

Article 4.

L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 5.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le vingt-six juillet deux mille dix-huit par :

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Mme Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.147