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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.082 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.082 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent election poster suspension due to lack of extreme urgency and procedural diligence.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.082
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the association's request for an urgent suspension and annulment of a municipal police order regarding election posters. The court found the applicant failed to demonstrate extreme urgency because the contested act was known months prior and the applicant lacked diligence in filing the request. Consequently, the statutory conditions for suspending the execution of the administrative act were not met.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er and § 4 of the Council of State laws: Extreme urgency is a prerequisite for suspending an act; failure to act with required diligence or lack of established imminent harm precludes such suspension.

Mots-clés

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extreme urgency requirement procedural diligence standard election poster regulation administrative suspension municipal police order propagande électorale élection dans le cadre des droits politiques contentieux électoral

Dispositions légales citées

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Articles 17, § 1er and § 4 of the Council of State laws, coordinated on 12 January 1973
L’une des conditions requises par l'article 17, § 1er et § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.

Jurisprudence citée

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no 241.621 of 28 May 2018
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE DE VACATIONS

SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 242.082 du 6 juillet 2018

A. 225.557/XV-3778

En cause : l’association sans but lucratif AGIR POUR LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ, ayant élu domicile rue Joseph Wauters 168

6150 Anderlues,

contre :

la ville de Charleroi, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM, Philippe VERNET

et Marie LAMBERT de ROUVROIT, avocats, place Flagey 7

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 26 juin 2018, l’association sans but lucratif AGIR POUR LA JUSTICE ET LA SÉCURITÉ demande, d’une part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de l’ordonnance de police "concernant les panneaux d’affichage en vue des élections communales d’octobre 2018, approuvée par le conseil communal de [la ville] de Charleroi le 26 mars 2018"

et, d’autre part, l’annulation de la même décision.

Elle sollicite également du Conseil d’État de contraindre la partie adverse à appliquer les règles d’apparentements entre toutes les listes de manière identique, de dire que chaque liste de candidats se verra attribuer un panneau d’affichage identique, de contraindre la partie adverse à mettre à disposition des listes à tout le moins cent cinquante panneaux répartis de façon équitable sur tout le territoire de la ville.

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II. Procédure

Par une ordonnance du 28 juin 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 5 juillet 2018 à 10 heures.

Une note d’observations a été déposée par la partie adverse.

M. Marc JOASSART, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.

M. Gennarino LUISÉ, comparaissant pour la partie requérante, et Mes Philippe VERNET et Marie LAMBERT de ROUVROIT, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l’examen de la demande de suspension d’extrême urgence peuvent être résumés de la manière suivante :

1. La partie requérante "AGIR pour la Justice et la Sécurité" est une association sans but lucratif ayant notamment l’objet suivant, d’après l’acte déposé au greffe du tribunal de commerce du Hainaut, division de Charleroi, le 7 mai 2018 :

"L’ASBL est une composante du parti politique “AGIR”, chargée de gérer l’aspect juridique et éventuellement judiciaire des activités dudit parti. L’ASBL prendra ainsi toute initiative utile en vue de conseiller le parti sur le plan comptable et en droit. Le parti politique confiera à l’ASBL, des missions et mandats précis dans ce but".

2. Le 26 mars 2018, le conseil communal de la ville de Charleroi adopte le règlement de police suivant :

"Vu le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation, et plus particulièrement les articles L.1122-30, L.1122-33, L.4130-1, L.4130-2 et L.4130-4;

Vu la Nouvelle loi communale, et plus particulièrement les articles 119, 119bis et 135, § 2;

Vu la loi provinciale du 30 avril 1836, et plus particulièrement les articles 124 et 128;

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Vu la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection de la Chambre des représentants, ainsi qu’au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques;

Vu la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour l’élection du Parlement européen;

Vu la loi du 19 mai 1994 réglementant la campagne électorale, concernant la limitation et la déclaration des dépenses électorales engagées pour les élections du Parlement wallon, du Parlement flamand, du Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale et du Parlement de la Communauté germanophone et fixant le critère de contrôle des communications officielles des autorités publiques;

Vu la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales;

Vu le Règlement général de police en vigueur sur le territoire communal arrêté par le conseil communal le 20 décembre 2001-Objet 9;

Considérant que les prochaines élections communales et provinciales se dérouleront le dimanche 14 octobre 2018;

Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir leurs habitants des avantages d’une bonne police, notamment de la propreté et de la sécurité dans les rues, lieux et édifices publics;

Considérant que, durant les campagnes électorales susvisées qui s’étendent pendant la période déterminée par le Gouverneur de province ou le fonctionnaire qu’il désigne, des risques importants d’atteinte à la propreté publique provoqués notamment par le nombre important d’affiches, de reproductions picturales et photographiques, des tracts et des papillons ainsi que tout autre document de propagande électorale utilisés pendant les campagnes électorales susvisées pourraient exister;

Considérant dès lors qu’il importe de contrôler l’affichage sur le territoire communal pendant ces campagnes électorales et notamment de prévoir des dispositifs de limitation de l’affichage dit sauvage;

Considérant qu’il y a lieu que le conseil communal mette à la disposition des listes des emplacements réservés à l’apposition d’affiches électorales et assure une répartition équitable de ces emplacements entre les différentes listes, ORDONNE:

Article 1 :

Un affichage électoral dans le cadre de la campagne électorale pour les Élections communales et provinciales qui se dérouleront le dimanche 14 octobre 2018 est autorisé sur les panneaux destinés exclusivement à recevoir des affiches électorales mis à disposition des partis politiques sur divers endroits du territoire déterminés par la Ville de Charleroi.

La Ville de Charleroi met à la disposition des partis politiques un nombre prédéterminé de panneaux (de 6,6 m de long sur 1,35 m de haut)

placés équitablement sur le territoire de l’entité. Chaque panneau offre une surface d’affichage de 110 cm de long sur 135 cm de haut à chaque parti démocratique actuellement représenté au conseil communal de Charleroi. Les autres partis se partagent un emplacement complémentaire de même dimension. Une liste peut toutefois déclarer son intention d’apparentement à l’un des partis actuellement représentés au conseil communal via un courrier adressé préalablement au début de la

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campagne électorale au Directeur général. Elle bénéficiera dès lors, conjointement ou seule, des espaces dévolus à ce parti actuellement représenté pour autant que le parti concerné marque son accord par courrier adressé au Directeur général.

Les affiches seront collées par les services de la Ville et disposées selon les désidératas des partis politiques et protégées par un grillage.

Pour ce qui concerne la surface d’affichage réservée aux partis démocratiques non représentés actuellement au conseil communal, elle sera fractionnée au prorata du nombre de listes démocratiques candidates.

Article 2 :

Conformément à la loi du 24 juin 2013 sur les sanctions administratives communales, celui qui contrevient aux dispositions de la présente ordonnance sera puni d’une amende de maximum 350 €.

Article 3 :

Le bourgmestre est chargé de veiller à l’exécution de la présente ordonnance.

Article 4 :

La présente ordonnance entre en vigueur le jour de sa publication".

Il s’agit de l’acte attaqué.

3. Le 16 avril 2018, M. P. PANIER, conseiller communal et chef du groupe politique "FN Belge" au conseil communal de la ville de Charleroi adresse une demande d’apparentement avec la liste AGIR en raison d’un arrêt de la Cour d’appel de Liège du 11 octobre 2016 contraignant le parti "FN Belge" à changer de dénomination.

Le même jour, il introduit une plainte auprès de la ministre des Pouvoirs locaux de la Région wallonne contre le règlement du 26 mars 2018, précitée.

4. Le 27 avril 2018, M. S. NICOTRA écrit au directeur général de la ville de Charleroi pour l’informer que le parti AGIR marque son accord sur la demande d’apparentement introduite par M. P. PANIER au nom du groupe politique "FN

Belge".

Le même jour, M. P. PANIER retire la plainte introduite auprès de l’autorité de tutelle.

5. L’arrêt n° 241.621 du 28 mai 2018 rejette une demande de suspension et de mesure provisoires introduite par la partie requérante selon la procédure d’extrême urgence au motif que la désignation de son président n’avait pas été publiée aux annexes du Moniteur belge et qu’il n’avait, en conséquence, pas qualité pour agir.

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6. Le 6 juin 2018, M. P. PANIER écrit au bourgmestre et au directeur général de la ville de Charleroi afin d’obtenir la confirmation qu’un panneau d’affichage électoral sera bien attribué au parti AGIR.

IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence

Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

IV. Extrême urgence

V.1. Thèse de la partie requérante

La partie requérante expose qu’il est assez rare qu’un arrêt prononçant une annulation soit rendu dans un délai inférieur à cinq mois. Or, une annulation survenant après les élections communales du 14 octobre 2018 ne permettrait pas d’obtenir un affichage électoral non discriminatoire durant la campagne précédant ces élections. En ce qui concerne le délai d’introduction du recours, elle indique qu’elle a pris contact sans succès tant avec le directeur général de la ville de Charleroi qu’avec l’autorité de tutelle avant de saisir le Conseil d’État. C’est en raison de l’incertitude quant à l’aboutissement de ses demandes qu’elle a décidé d’introduire une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence.

V.2. Appréciation

La procédure d’extrême urgence, encore plus spécifique que celle du référé ordinaire, suppose que cette procédure exceptionnelle soit à même de prévenir utilement le dommage craint par le requérant alors que même le référé ordinaire ne le pourrait pas. Il faut que l’extrême urgence soit évidente pour tout le monde ou expliquée de manière incontestable par le demandeur dans sa requête, ce qui implique que celui-ci montre, en se fondant sur des éléments précis et concrets, que si la suspension de l’exécution avait lieu au terme de la procédure ordinaire, elle interviendrait de manière irrévocablement tardive pour prévenir le dommage. Il ne peut être tenu compte que des éléments que le demandeur fait valoir dans sa requête.

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Le recours à la procédure d’extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’à la condition que la partie requérante ait fait toutes diligences pour saisir le Conseil d’État dès que possible. La diligence du requérant et l’imminence du péril sont des conditions de recevabilité de la demande de suspension en tant qu’elle est introduite selon la procédure d’extrême urgence.

Il résulte de l’attestation rédigée par M. S. NICOTRA, déposée à l’audience du 25 mai 2018 dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt n° 241.621 du 28

mai 2018, que la partie requérante a connaissance de l’existence de l’acte attaqué au moins depuis le 15 avril 2018, soit plus de deux mois avant l’introduction de la présente demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence. Le simple fait d’introduire auprès de l’autorité de tutelle un courrier contestant l’acte attaqué n’est pas de nature à justifier le report de l’introduction d’une procédure en extrême urgence spécialement lorsque la partie requérante disposait déjà de tous les éléments d’information nécessaires à l’introduction d’un tel recours.

De même, le délai pour procéder à une publication aux annexes du Moniteur belge de la désignation du président de la partie requérante, à la suite de l’arrêt précité, ne peut pas non plus être pris en considération puisque cette publication aurait dû être préalable à l’introduction de la première demande de suspension. Cette publication a été demandée le 4 juin 2018. Elle figure dans les annexes du Moniteur belge du 13 juin 2018 et pourtant la demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence n’a été introduite par une lettre recommandée que le 26 juin 2018 alors que cette requête est identique à celle introduite le 15 mai 2018, hormis la biffure de la demande d’astreinte et de la date. La partie requérante n’a pas agi avec la diligence requise.

En ce qui concerne le péril allégué, à savoir le traitement discriminatoire éventuel du parti AGIR pour l’affichage électoral par rapport aux partis politiques représentés au conseil communal de la ville de Charleroi, il est lié à la décision que devra prendre le directeur général de la ville de Charleroi à propos de la demande d’apparentement introduite par le groupe politique "FN Belge" avec l’accord du parti AGIR. En l’absence d’une telle décision sur cette demande d’apparentement, qui devrait être prise à bref délai, il n’est pas établi que le parti AGIR sera dans une situation différente à cet égard de celle des partis politiques représentés au conseil communal. La seule condition fixée par l’acte attaqué pour obtenir cet apparentement est l’accord du parti concerné, qui a déjà été donné. À supposer que cette décision sur l’apparentement soit néanmoins négative, elle serait elle-même susceptible de recours.

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La condition de l’extrême urgence n’est dès lors pas remplie.

L’une des conditions requises par l'article 17, § 1er et § 4, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension d’extrême urgence ne peut en conséquence être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre de vacations siégeant en référé, le six juillet deux mille dix-huit par :

Le Greffier, Le Président f.f.,

Vincent DURIEUX. Marc JOASSART.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.082