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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.062 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.062 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.062 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.062
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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Par une requête introduite le 22 décembre 2017, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de la Commission de délibération du 16 octobre 2017 déclarant le requérant inapte pour un recrutement dans une fonction au sein des services de police, […]" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.062 · Conseil d'État: En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension et d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.

Mots-clés

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constatation de l'aptitude au travail inaptitude médicale incapacité de travail psychiatrique aptitude au placement évaluation des aptitudes des candidats nouvelle demande de prestations d'invalidité
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 242.062 du 3 juillet 2018

A. 224.224/VIII-10.721

En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 22 décembre 2017, XXXX demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision de la Commission de délibération du 16 octobre 2017 déclarant le requérant inapte pour un recrutement dans une fonction au sein des services de police, […]" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 20 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 27 avril 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la demande de suspension à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

VIII - 10.721 - 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non paiement des droits de rôle

En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une demande de suspension et d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de deux cents euros.

L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même arrêté sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte. Selon l'alinéa 4 de cette disposition, si le compte bancaire n'est pas crédité du montant dû dans un délai de trente jours, la chambre répute non accompli ou raye du rôle la demande ou le recours introduit.

Par des courriers du 17 janvier et du 1er mars 2018, la partie requérante a été invitée à effectuer le paiement des droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, ce qui n'a pas été fait. La partie requérante n'a pas demandé à être entendue.

Conformément à l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, la demande de suspension doit, dès lors, être réputée non accomplie.

IV. Dépersonnalisation

Par un courrier du 18 janvier 2018, l'avocat de la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.

Rien ne s'oppose à cette demande.

VIII - 10.721 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.

Article 2.

La demande de suspension est réputée non accomplie.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois juillet deux mille dix-huit, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.062