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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.048 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.048 Généré par l'IA

Court decrees dismissal due to failure to request continuation of proceedings within statutory deadline.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.048
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the dismissal of the commune of Rouvroy's appeal against fire levy decisions due to a procedural default. The commune failed to request the continuation of the proceedings or ask to be heard within the thirty-day period following the auditor's report. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal, resulting in the loss of the case and the assignment of costs.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 7 of the State Council Laws; When a party fails to request the continuation of proceedings within thirty days of the auditor's report, a legal presumption of withdrawal arises, leading to the dismissal of the appeal.

Mots-clés

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presumption of withdrawal continuation of proceedings thirty-day deadline auditor's report procedural default State Council Laws dismissal of appeal taxe des sapeurs-pompiers

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 7 of the State Council Laws, coordinated on 12 January 1973
Article 14 of the Law of 9 November 2015 on various interior provisions
demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.
Articles 10 and 11 of the Constitution
Article 190 of the Constitution
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention
Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° é.362 du 23 décembre 2015
Un arrêt n° é.362 du 23 décembre 2015 a joint les deux affaires, a mis hors de cause le gouverneur de la province de Luxembourg en tant que partie adverse distincte de l’État belge, a rouvert les débats et a réservé les dépens.
Arrêt n° 234.866 du 26 mai 2016
Un arrêt n° 234.866 du 26 mai 2016 a rouvert les débats, a sursis à statuer, a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et a réservé les dépens.
Arrêt n° 68/2017 du 1er juin 2017 de la Cour constitutionnelle
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 242.048 du 2 juillet 2018

A. 211.293/XV-2428

A. 211.295/XV-2429

En cause : la commune de Rouvroy, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Robert MINES, avocat, rue d’Athus 28 bte 4

6790 Aubange, contre :

l’État belge, représenté par le gouverneur de la province de Luxembourg, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33

1000 Bruxelles.

I. Objet des requêtes

Par des requêtes introduites le 10 janvier 2014, la commune de Rouvroy poursuit l’annulation des décisions du gouverneur de la province de Luxembourg du 13 novembre 2013, notifiées le jour même, fixant le montant de la redevance incendie 2009 (affaire 211.293/XV-2428) et 2010 (affaire 211.295/XV-2429) pour la commune de Rouvroy ainsi que, pour autant que de besoin, les décisions implicites de confirmation des actes attaqués de la ministre de l’Intérieur.

II. Procédure

Un arrêt n° é.362 du 23 décembre 2015 a joint les deux affaires, a mis hors de cause le gouverneur de la province de Luxembourg en tant que partie adverse distincte de l’État belge, a rouvert les débats et a réservé les dépens.

XV - 2428 & 2429 - 1/3

Un arrêt n° 234.866 du 26 mai 2016 a rouvert les débats, a sursis à statuer, a posé une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et a réservé les dépens.

La Cour constitutionnelle, dans son arrêt n° 68/2017 du 1er juin 2017, a dit pour droit que l’article 14 de la loi du 9 novembre 2015 "portant dispositions diverses Intérieur" ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec l’article 190 de celle-ci, avec le principe général de non-rétroactivité des lois, avec le principe de la sécurité juridique, avec l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales avec l’article 1er du Premier Protocole additionnel à ladite Convention.

M. Marc OSWALD, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 13 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié à la partie requérante le 10 janvier 2018.

M. Marc OSWALD, auditeur, a rédigé une note le 6 mars 2018

demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14quater de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État.

Par une lettre du 14 mars 2018, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue. Un avis de passage a été déposé à l’adresse de la partie requérante à laquelle celle-ci avait fait élection de domicile. Le pli non réclamé a été renvoyé au Conseil d’État le 5 avril 2018.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d’instance

L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu’il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d’instance lorsqu’elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure par une lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification du rapport de l’auditeur concluant au rejet du recours.

XV - 2428 & 2429 - 2/3

La partie requérante n’ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti, qui venait à expiration le 9 février 2018, et n’ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est présumée légalement se désister de son recours.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement d’instance est décrété.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux juillet deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.

XV - 2428 & 2429 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.048