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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.047 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.047 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal due to failure to file reply within statutory time limits.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.047
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected Sophie Colas's request for annulment of a nursing practitioner accreditation refusal without a hearing. Colas failed to submit a reply memorandum within the deadline set by the General Rules of Procedure, while the opposing party requested procedural costs. The court ruled that the absence of a timely reply and no request for oral hearing constituted a lack of interest, leading to the dismissal of the appeal.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws; Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure: Failure to file a reply memorandum within the prescribed time limits, combined with no request for a hearing, results in a finding of lack of interest and dismissal of the request.

Mots-clés

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lack of interest reply memorandum procedural deadline Council of State administrative appeal nursing accreditation procedural costs expertise médicale insuffisante

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 2 of the Council of State Laws
Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure
Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 242.047 du 2 juillet 2018

222.898/XV-3505

En cause : COLAS Sophie, ayant élu domicile rue de la Porte Neuve 6

6700 Arlon,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 juillet 2017, Sophie COLAS demande l’annulation de la décision de la commission d’agrément pour les praticiens de l’art infirmier de la Fédération Wallonie-Bruxelles du 16 juin 2017 lui refusant son agrément en tant que praticien de l’art infirmier pouvant porter le titre professionnel particulier d’infirmier spécialisé en soins péri-opératoires.

II. Procédure

Un mémoire en réponse a été déposé par la partie adverse et a été notifié le 29 novembre 2017 à la requérante.

M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 9 mars 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours.

XV - 3505 - 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l’intérêt requis

L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis". La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi à la requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

La requérante n’ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti, venu à expiration le 29 janvier 2018, et aucune des parties n’ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis dans le chef de la requérante.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la requérante.

XV - 3505 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le deux juillet deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT

XV - 3505 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.047