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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.044 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.044 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses suspension and annulation requests after the contested administrative decision is withdrawn by the opposing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.044
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the requests for suspension and annulation without object due to the withdrawal of the contested decision by the opposing party. The plaintiff, SEDE BENELUX, sought to halt the award of waste management lots to other companies, but the defendant, HYGEA, retracted the decision before the court could rule. Consequently, the court dismissed the claims and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; When the act attacked is withdrawn, rendering the case moot, the court dismisses the request without further proceedings.

Mots-clés

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withdrawal of act loss of object suspension request annulation request procedural costs Conseil d'État administrative litigation attribution d'emplacements de parcage

Dispositions légales citées

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Article 30, § 5 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que :
Article 67, § 2, alinéa 3 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

ARRËT

no 242.044 du 2 juillet 2018

A.223.647/VI-21.108

En cause : la société anonyme SEDE BENELUX, ayant élu domicile chez Me Frank JUDO, avocat, boulevard de l'Empereur 3

1000 Bruxelles, contre :

la société coopérative à responsabilité limitée Intercommunale de gestion environnementale de la région de Mons-Borinage-Centre, en abrégé HYGEA, ayant élu domicile chez Mes Anne FEYT et Dominique GERARD, avocats, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 30 octobre 2017, la société anonyme SEDE

BENELUX demande la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du Conseil d'administration de la S.C.R.L. HYGEA

concernant le marché de services (réf. BDA 2017-504834 paru le 16/02/2017) relatif à la valorisation des déchets verts provenant des 22 écoparcs de la zone HYGEA et du site d'Havré, datée du 28 septembre 2017, par laquelle il décide d'attribuer les lots :

- 1, 2, 4 à 11, 14, 19, 21 à la société VANHEEDE;

- 3 et 12 à la société VERT BIS;

- 13, 18 et 20 à la société ESPACES VERTS MASSE ET FILS".

Par une requête introduite le 8 décembre 2017, la société anonyme SEDE

BENELUX demande l'annulation de la même décision.

II. Procédure

Par une ordonnance du 31 octobre 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 novembre 2017 à 9 heures 30.

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Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

Des courriers du 10 novembre 2017 ont remis l'affaire sine die.

Par une ordonnance du 23 mars 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2018 à 10 heures 30.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Stijn MAEYAERT, loco Me Frank JUDO, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

La décision du 28 septembre 2017 – dont la suspension et l'annulation sont demandées en tant qu'elle attribue les lots 1, 2, 4 à 11, 14, 19, 21 à la société VANHEEDE, les lots 3 et 12 à la société VERT BIS et les lots 13, 18 et 20 à la société ESPACES VERTS MASSE ET FILS – a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 16 novembre 2017. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 24 novembre 2017. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision d'attribuer les lots 1, 2, 4 à 11, 14, 19, 21 à la société VANHEEDE, les lots 3 et 12 à la société VERT BIS et les lots 13, 18 et 20 à la société ESPACES VERTS MASSE ET

FILS peut dès lors être tenu pour définitif.

L'article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, dispose que :

" [l]orsque le Conseil d'État est saisi d'une demande de suspension et d'une requête en annulation, et que au cours de la procédure de suspension, le requérant se

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désiste, ou lorsque l'acte attaqué est retiré de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer, le Conseil d'État peut se prononcer par un seul et même arrêt sur la demande de suspension et sur la requête en annulation sans qu'il y ait lieu d'introduire une demande de poursuite de la procédure, et la taxe y afférente n'est pas due".

En l'espèce, il convient de faire application de cette disposition et de constater que la requête en annulation et, partant, la demande de suspension, sont devenues sans objet.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa demande de suspension, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens ainsi qu'aux frais et à l'indemnité de procédure liquidés à la somme de 700 euros. Dans sa requête en annulation, elle reformule la même demande.

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de l'indemnité de procédure réclamée.

Par ailleurs, en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, aucune majoration n'est due, l'acte attaqué ayant été retiré.

Dans ces circonstances, il y a lieu d'accorder une indemnité de procédure de 700 euros à la partie requérante.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

V. Confidentialité

La requérante demande que son offre, qu'elle dépose en annexe à sa requête, demeure confidentielle.

Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'Etat, la demande de maintien de la confidentialité est devenue sans objet.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer ni sur la demande de suspension, ni sur la requête en annulation.

Article 2.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le deux juillet deux mille dix-huit par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.044