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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.042 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.042 Généré par l'IA

Court dismisses annulation request due to withdrawal of contested decision and lifts prior suspension.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.042
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court lifted the suspension ordered in a prior decision because the contested administrative act was withdrawn by the opposing party before the annulation proceedings could conclude. The plaintiff had sought the annulment of a regional decision regarding a public procurement contract for cleaning services. Since the withdrawal constituted a substitute for the contested act and no further appeal was filed, the court deemed the litigation object no longer existed.

Regeste Legislator

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Article 70 of the Regent's Ordinance of 23 August 1948; The withdrawal of the contested administrative act by the opposing party constitutes a substitute for the annulment action, thereby rendering the pending annulation request without object and necessitating the lifting of any prior suspension.

Mots-clés

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withdrawal of contested act loss of object lifting of suspension public procurement annulment procedural costs allocation exclusion de la procédure d'adjudication soumissionnaire évincé procédure de récusation

Dispositions légales citées

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Article 70 of the Regent's Ordinance of 23 August 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
Article 67, Section 2, Paragraph 3 of the Regent's Ordinance of 23 August 1948
S’il peut, le cas échéant, lui être octroyé une indemnité de procédure majorée de 20 pourcent, une telle majoration n’est pas due en l’espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré.

Jurisprudence citée

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Arrêt no 239.391 du 12 octobre 2017
L'arrêt no 239.391 du 12 octobre 2017 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 242.042 du 2 juillet 2018

A.223.311/VI-21.091

En cause : la société privée à responsabilité limitée CEMRE, ayant élu domicile chez Me Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocat, place Flagey 7

1050 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62

5000 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 novembre 2017, la société privée à responsabilité limitée CEMRE sollicite l'annulation de "la décision de date inconnue par laquelle la partie adverse a décidé, notamment, de ne pas la sélectionner dans le cadre du marché intitulé : «Entretien sanitaire et nettoyage des vitres et châssis des locaux du bâtiment sis 14, chaussée de Louvain à 5000 Namur». Ce marché est soumis à un cahier spécial des charges portant le numéro «N° T0.06.03-16L20»".

II. Procédure

L'arrêt no 239.391 du 12 octobre 2017 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

Cet arrêt a été notifié aux parties.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

VI – 21.091 - 1/4

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948.

Par une ordonnance du 23 mars 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2018 à 10 heures 30 et le rapport leur a été notifié.

M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louise LAPERCHE, loco Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

La décision attaquée du 7 septembre 2017 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 novembre 2017. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 4 décembre 2017. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif.

Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 239.391 du 12 octobre 2017.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa demande de suspension, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l’indemnité de procédure liquidée à la somme de 700 euros. Dans sa requête en annulation, elle précise qu’elle demande une indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en suspension et une indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en annulation.

VI – 21.091 - 2/4

La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.

La requérante ne fait toutefois état d’aucun élément qui pourrait justifier que lui soit accordée une double indemnité de procédure. S’il peut, le cas échéant, lui être octroyé une indemnité de procédure majorée de 20 pourcent, une telle majoration n’est pas due en l’espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré.

La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de cette indemnité de procédure. Il y a donc lieu d'accorder 700 euros à ce titre à la partie requérante.

Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, DECIDE:

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

La suspension ordonnée par l'arrêt no 239.391 du 12 octobre 2017 est levée.

Article 3.

Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

VI – 21.091 - 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juillet deux mille dix-huit par :

MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. David DE ROY.

VI – 21.091 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.042