Conseil d'État lifts suspension and awards procedural costs after the contested administrative decision is withdrawn by the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État lifted the suspension of execution previously ordered by a prior decision because the contested administrative act was withdrawn by the opposing party. Although the withdrawal constitutes a substitute for annulation, the court found no justification for a double procedural fee, granting only the standard 700 euros to the applicant. Consequently, the court ruled that the opposing party bears the procedural costs and the suspension is no longer in force.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; Article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État: The withdrawal of an administrative act by the opposing party constitutes a substitute for contentious annulation, entitling the withdrawing party to be treated as the losing party regarding costs, but does not automatically justify a double procedural fee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 242.040 du 2 juillet 2018
A.223.317/VI-21.093
En cause : la société privée à responsabilité limitée CEMRE, ayant élu domicile chez Me Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocat, place Flagey 7
1050 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, rue de Bèze en Bourgogne 62
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 novembre 2017, la société privée à responsabilité limitée CEMRE sollicite l'annulation de "la décision de date inconnue par laquelle la partie adverse a, notamment, décidé de ne pas la sélectionner dans le cadre du marché intitulé : «Entretien sanitaire et nettoyage des vitres et châssis des locaux du bâtiment sis 15, avenue Prince de Liège à 5100 Jambes». Ce marché est soumis à un cahier spécial des charges portant le numéro «N° T0.06.03-16L18»".
II. Procédure
L'arrêt no 239.409 du 16 octobre 2017 a ordonné la suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
Cet arrêt a été notifié aux parties.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
VI – 21.093 - 1/4
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948.
Par une ordonnance du 23 mars 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 24 avril 2018 à 10 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
M. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Charles-Henri de la VALLÉE POUSSIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Louise LAPERCHE, loco Me Ann Lawrence DURVIAUX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l'indemnité de procédure.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision attaquée du 7 septembre 2017 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 30 novembre 2017. Cette décision de retrait a été notifiée à tous les soumissionnaires concernés par des courriers recommandés déposés à la poste le 4 décembre 2017. Ces actes de notification mentionnent les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. Le retrait de la décision attaquée peut donc être tenu pour définitif.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 239.409 du 16 octobre 2017.
IV. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa demande de suspension, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse aux dépens, en ce compris l'indemnité de procédure liquidée à la somme de 700 euros. Dans sa requête en annulation, elle précise qu'elle demande une indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en suspension et une indemnité de procédure de 700 euros pour la procédure en annulation.
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La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie qui succombe dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
La requérante ne fait toutefois état d'aucun élément qui pourrait justifier que lui soit accordée une double indemnité de procédure. S'il peut, le cas échéant, lui être octroyé une indemnité de procédure majorée de 20 pourcent, une telle majoration n'est pas due en l'espèce en application de l'article 67, § 2, alinéa 3, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, l'acte attaqué ayant été retiré.
La partie adverse n'a fait état d'aucun élément dont le Conseil d'État pourrait tenir compte pour réduire le montant de cette indemnité de procédure. Il y a donc lieu d'accorder 700 euros à ce titre à la partie requérante.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, DECIDE:
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
La suspension ordonnée par l'arrêt no 239.409 du 16 octobre 2017 est levée.
Article 3.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juillet deux mille dix-huit par :
MM. David DE ROY, conseiller d'État, président f.f., Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. David DE ROY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.040