Court dismisses appeal as withdrawn; theater association loses due to minister's withdrawal of subsidy decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the appeal because the Minister of Culture withdrew the contested subsidy decision on August 29, 2017. The theater association argued for the annulation of both the rejection and concurrent grants to competitors, but the court found the withdrawal rendered the first object moot. Consequently, the court ruled the applicant had gained the cause regarding the withdrawal and awarded procedural costs to the theater.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1 and 30/2 of the Coordinated Laws on the Council of State; A withdrawal of the administrative act by the authority constitutes a substitute for a contentious annulation, entitling the applicant to procedural costs and dismissing the remainder of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 242.021 du 29 juin 2018
222.343/XV-3441
En cause : l’association sans but lucratif THÉÂTRE JACQUES GUEUX, ayant élu domicile chez Me Ronald FONTEYN, avocat, rue de Florence 13
1000 Bruxelles,
contre :
la Communauté française.
ayant élu domicile chez Mes Philip PEERENS
et Agnès MAQUA, avocats, chaussée de la Hulpe 166
1170 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite par la voie électronique le 6 juin 2017, l’a.s.b.l. THÉÂTRE JACQUES GUEUX demande l’annulation de :
- «la décision datée du 29 mars 2017 […] par laquelle Madame le Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles rejette la demande d’aide au projet “L’été 42 : Rafle dans les Marolles”»;
- «la décision datée du 29 mars 2017 […] octroyant des aides à différents théâtres concurrents sur pied de la même inscription budgétaire (vraisemblablement D021-AB33.45.200)».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du Règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les derniers mémoires ont été régulièrement échangés.
Par une ordonnance du 20 avril 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 15 mai 2018 à 9 heures 30.
Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., a fait rapport.
Me Siham NAJMI, loco Me Ronald FONTEYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philip PEERENS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le théâtre Jacques Gueux existe depuis 1977. Il a pris la forme d’une association sans but lucratif le 25 juillet 2000.
En vertu du décret-cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène (M.B., 19 mai 2003), les subsides apportés par la partie adverse aux compagnies théâtrales peuvent notamment prendre la forme d’aides ponctuelles ou de conventions.
Le 31 octobre 2016, la partie requérante introduit auprès de la partie adverse une demande d’aide ponctuelle en vue de la réalisation de son projet théâtral «L’Été 42 : Rafle dans les Marolles».
Lors de sa séance 17 février 2017, le Conseil de l’Aide aux Projets théâtraux (en abrégé «C.A.P.T.») émet un avis négatif sur cette demande. Celui-ci est formulé comme suit :
«Il s’agit d’une création autour de la question de la mémoire collective sur la rafle des juifs dans le quartier des Marolles.
Ce dossier a déjà été déposé lors de la 2e session 2016. Même si le sujet interpelle fortement, des membres du Conseil s’interrogent sur la théâtralité du projet. Des membres émettent des réserves sur le texte et particulièrement le
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discours final. Le budget n’est pas clair, notamment en ce qui concerne la demande de subvention (30.000 EUR ou 47.000 EUR ?).
En conclusion, le Conseil remet un avis négatif».
Lors de la même séance, le C.A.P.T. formule par ailleurs des avis positifs sur des demandes formulées par divers autres opérateurs.
Le 29 mars, la ministre de la Culture de la partie adverse fait part à son administration de sa décision de se conformer à ces avis, de telle sorte que la demande d’aide ponctuelle de la partie requérante est rejetée par une décision qui constitue le premier objet du recours, tandis que des aides sont accordées à d’autres opérateurs, ce qui constitue le second objet du recours.
Par un courrier recommandé daté du 6 avril, la partie requérante est informée de la décision de rejeter sa demande de subvention. L’avis donné sur cette dernière par le C.A.P.T. est joint à ce courrier.
À la demande de la partie requérante, la partie adverse lui transmet diverses pièces par un courrier du 6 juin.
IV. Recevabilité
A. Argumentation de la partie requérante
Considérant que la partie requérante estime que l’illégalité de la première décision attaquée affecte nécessairement celle des autres décisions d’octroi de subsides inscrites au même poste budgétaire;
que, dans son mémoire en réplique, elle constate le retrait du premier acte attaqué, mais maintient ses moyens à l’encontre des décisions d’octroi des subventions, dès lors que, selon elle, le vide de motivation du premier affecte également les secondes;
qu’elle relève que l’enveloppe destinée à l’octroi des aides ponctuelles est une enveloppe fermée et cite en ce sens une interview d’un membre du C.A.P.T. ainsi que les avis de cette instance précisant que «au vu des moyens alloués à l’aide aux projets et du nombre de projets déposés, les sessions du C.A.P.T. sont organisées comme des concours»; qu’elle précise que seize des trente-trois demandes ont fait l’objet d’une décision favorable et que l’octroi des aides ponctuelles est bien organisé comme une compétition impliquant l’éviction des candidats malheureux au profit des bénéficiaires; qu’elle cite les articles 48 et 49 du décret-cadre du 10 avril 2003, précité, pour contester la légalité de cette technique; qu’elle considère que la jurisprudence de l’arrêt n° 231.567 du 12 juin 2015 n’est pas transposable, s’agissant ici d’un refus d’aide ponctuelle et non d’un refus de convention;
que, dans son dernier mémoire, elle invoque l’arrêt n° 201.961 du 17 mars 2010, relatif à une épreuve de recrutement dans la fonction publique; qu’elle explique avoir attaqué les décisions relatives aux projets concurrents pour être certaine qu’on ne puisse pas lui reprocher un défaut d’intérêt au recours contre le premier acte attaqué, les aides disponibles ayant toutes été attribuées;
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B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que la décision rejetant la demande de subvention de la requérante a été retirée par le ministre de la Culture en date du 2 août 2017; que ce retrait prive le recours de son premier objet;
Considérant, quant au second objet du recours, que la requérante invoque l’interdépendance entre toutes les décisions en cause, mais ne soulève aucune critique spécifiquement dirigée contre l’appréciation d’un projet concurrent qui aurait été illégalement avantagé par rapport au sien; que la répartition des subventions accordées aux théâtres par la partie adverse ne relève pas d’une mise en compétition proprement dite, dans laquelle l’octroi d’une somme déterminée à un opérateur impliquerait nécessairement la privation de ce même avantage pour un autre, au terme d’une comparaison de leurs dossiers respectifs; que, même si le cadre budgétaire dans lequel s’opère cette répartition est présenté comme une enveloppe fermée, il ne s’agit pas là d’une caractéristique de la procédure d’octroi de ces subventions telle qu’organisée par la législation applicable, mais d’un choix de la partie adverse, choix que la requérante critique d’ailleurs; que rien n’empêche la partie adverse de réexaminer la demande de la requérante et, le cas échéant, d’user de techniques budgétaires qui permettraient de lui accorder des moyens sans que les subventions accordées aux autres opérateurs n’en soient affectées; que la requérante est dès lors sans intérêt à l’annulation des décisions formant le second objet du recours;
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans sa requête, la partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse.
La disparition du premier acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que la partie requérante peut être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait du premier acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n’y a plus lieu de statuer sur la décision datée du 29 mars 2017 par laquelle Madame le Ministre de la Culture de la Fédération Wallonie-Bruxelles rejette la demande la demande formulée par l’a.s.b.l. THÉÂTRE JACQUES GUEUX
d’aide au projet “L’été 42 : Rafle dans les Marolles”.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-neuf juin deux mille dix-huit par :
Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président f.f., M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d’État, M. Marc JOASSART, conseiller d’État, M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président f.f.,
Frédéric QUINTIN Diane DÉOM
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.242.021