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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.992 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.992 Généré par l'IA

Belgian court dismisses annulation request against judicial recruitment board's inadmissibility decision and rejects compensation claim.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.992
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought annulation of the judicial recruitment board's decision declaring his competition application inadmissible and the subsequent nominations. The court found the applicant's arguments regarding irregularities in the exam organization to be inadmissible or unfounded. Consequently, the annulation request and the claim for reparative damages were both rejected, while procedural costs were assigned to the applicant.

Regeste Legislator

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Articles 11bis and 25/3, § 3 of the General Rules of Procedure; If an annulation appeal is declared unfounded, the request for reparative damages must also be rejected.

Mots-clés

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annulation appeal inadmissibility decision judicial recruitment reparative damages procedural costs administrative annulment unfounded appeal acte de candidature

Dispositions légales citées

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Article 11bis of the General Rules of Procedure
Article 25/3, § 3 of the General Rules of Procedure
« En application de l’article 259bis-10 du Code judiciaire, les commissions de nomination et de désignation francophone et néerlandophone du Conseil supérieur de la Justice procéderont à l’organisation du concours d’admission au stage judiciaire.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 241.992 du 28 juin 2018

A. 220.592/XI-21.313

En cause : BROUILLARD Alain, ayant élu domicile avenue Albert 281

1190 Bruxelles,

contre :

le Conseil Supérieur de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET, Bénédicte DE BEYS

& Margaux KERKHOFS, avocats, place Flagey 18

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête envoyée par pli recommandé le 21 décembre 2016, Alain BROUILLARD demande l’annulation de la décision d’irrecevabilité de sa demande d’inscription au concours d’admission au stage judiciaire 2016-2017 ainsi que l’annulation des « nominations à intervenir à l’issue de l’organisation irrégulière des épreuves dudit concours d’admission au stage judiciaire 2016-2017 ».

II. Procédure

Par un arrêt n° 237.223 du 31 janvier 2017, le Conseil d’Etat a rejeté les demandes de suspension ordinaire et de mesures provisoires introduites le 27 octobre 2016.

La partie requérante a sollicité la poursuite de la procédure.

La partie requérante s’est acquittée des droits de rôle le 14 mars 2017.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.

XI - 21.313 - 1/15

Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure et déposé un dernier mémoire.

La partie adverse a déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 17 mai 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2018 à 10 heures.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Le requérant, comparaissant en personne, et Me Margaux KERKHOFS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Florence PIRET, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

1. Le 5 septembre 2016, un appel aux candidats a été publié au Moniteur belge en vue du recrutement de stagiaires judiciaires (session 2016-2017). Il est précisé ce qui suit :

« En application de l’article 259bis-10 du Code judiciaire, les commissions de nomination et de désignation francophone et néerlandophone du Conseil supérieur de la Justice procéderont à l’organisation du concours d’admission au stage judiciaire.

Le concours d’admission au stage judiciaire vise à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l’exercice de la fonction de magistrat (article 259bis-9 du Code judiciaire).

Les candidatures doivent être introduites au plus tard le 5 octobre 2016, à 12 heures (midi), exclusivement par voie électronique via le site web du Conseil supérieur de la Justice (www.csj.be, voir le formulaire d’inscription dans la rubrique "s’inscrire au concours d’admission au stage judiciaire").

Lors de leur inscription, les candidats doivent mentionner la matière choisie qui vaudra tant pour la partie écrite que pour la partie orale du concours.

Les candidats doivent choisir parmi les matières suivantes :

XI - 21.313 - 2/15

[…]

La partie écrite sera organisée le samedi 3 décembre 2016.

La partie orale sera organisée début 2017.

La candidature doit, sous peine d’irrecevabilité, être accompagnée des pièces et renseignements suivants :

- le curriculum vitae standard établi par le Conseil supérieur de la Justice […]

- une copie du diplôme de licencié ou master en droit ;

- le numéro de registre national du candidat ;

- l’adresse e-mail du candidat ;

- la matière choisie ;

- une attestation prouvant que le candidat a, à titre d’activité professionnelle principale depuis au moins une année au cours des trois dernières années qui précèdent l’inscription au concours, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d’autres fonctions juridiques.

[…]

Le curriculum vitae, la copie du diplôme et les autres pièces justificatives doivent être téléchargées sur le site www.csj.be lors de la procédure d’inscription.

Toute candidature incomplète ou qui ne respecte pas la procédure électronique sera déclarée irrecevable. Aucun rappel ne sera renvoyé.

[…] ».

2. Le 4 octobre 2016, le requérant a fait acte de candidature au concours d’admission au stage judiciaire, en s’inscrivant sur le site internet du Conseil supérieur de la justice.

3. Le 14 octobre 2016, le requérant a adressé au Conseil supérieur de la justice un courrier explicatif de sa candidature.

4. Par un courrier du 24 octobre 2016, la Présidente de la commission de nomination et de désignation, a fait savoir au requérant que sa candidature était irrecevable. Ce courrier est rédigé comme suit :

« CONCERNE : Concours d’admission au stage judiciaire (session 2016-2017)

Monsieur, Je me réfère à votre demande d’inscription au concours d’admission au stage judiciaire (2016-2017).

Conformément à l’appel aux candidats publié au Moniteur belge du 5 septembre 2016, votre candidature a été déclarée irrecevable, pour les motifs suivants :

Lors de la procédure d’inscription électronique via le site web du Conseil supérieur de la Justice, il vous a été demandé de remplir un formulaire d’inscription et de télécharger trois documents, à savoir : une copie de votre diplôme de licencié/master en droit, votre curriculum vitae ainsi qu’une attestation établissant une expérience juridique d’une durée d’un an minimum entre le 5 octobre 2013 et le 5 octobre 2016.

XI - 21.313 - 3/15

Il ressort toutefois de votre dossier de candidature :

- que vous produisez un diplôme "master en droit, économie, gestion, à finalité professionnelle, mention droit privé, spécialité juriste linguiste" délivré le 22

novembre 2010 par l’Université de Poitiers (France) et non un diplôme de master en droit délivré par une université belge ;

- qu’en ce qui concerne votre master en droit français, vous ne produisez pas de décision d’équivalence rendue par la Commission d’équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique. A cet égard, selon les renseignements en possession du Conseil supérieur de la Justice : - d’une part, la Commission d’équivalence précitée a déjà rendu une décision de non-

équivalence de votre diplôme de français à un grade académique de master en droit et ne vous a accordé l’équivalence qu’au grade académique générique de master, et - d’autre part, par son arrêt n° 227.415 du 15 mai 2014, le Conseil d’Etat a rejeté le recours en annulation que vous avez introduit contre cette décision laquelle est, par conséquent, définitive ;

- que la copie de l’arrêté royal du 13 juillet 2004 vous nommant en qualité d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation ne permet pas d’établir la durée exacte de l’exercice de cette activité et qu’elle ne permet pas de nous éclairer quant à vos activités au cours de la période de référence mentionnée dans l’appel aux candidats, à savoir dans les trois années précédant l’inscription au concours. Une attestation établie par le secrétariat de la Cour mentionnant une date de début et de fin d’activité aurait permis de lever les incertitudes à ce sujet.

Surabondamment, je vous signale par ailleurs qu’il n’est pas clairement établi que les fonctions que vous dites avoir exercées à la Cour de cassation peuvent être considérées comme des "fonctions juridiques" au sens de l’appel aux candidats dès lors que l’accès à la fonction d’attaché précitée n’est pas réservée à des juristes, mais que, conformément à l’article 260 du Code judiciaire, elle est au contraire ouverte à des candidats titulaires soit d’un diplôme de docteur, licencié ou master en droit, soit d’un diplôme de licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit d’un diplôme de licencié en traduction. Il semble d’ailleurs qu’en ce qui vous concerne l’arrêté de nomination a été pris sur la base de votre diplôme de licencié en traduction.

Selon les membres du jury, les "fonctions juridiques" requises doivent avoir un lien direct avec l’application du droit. Une expérience dans la traduction du droit ou dans la révision de traductions juridiques peut être utile mais ne peut être considérée comme un critère déterminant à défaut d’autres éléments pouvant être pris en considération.

Croyez bien que je regrette cette situation mais il ne vous a pas échappé que la production d’un diplôme valable (ou déclaré équivalent) et d’une attestation professionnelle probante font partie des conditions prévues sous peine d’irrecevabilité par l’appel aux candidats.

L’erreur est évidemment humaine mais le jury du concours estime être tenu par le texte d’appel porté à la connaissance de tous les candidats, afin d’éviter toute discrimination.

Je vous signale enfin que le courrier explicatif de votre candidature que vous avez fait parvenir au Conseil supérieur le 14 octobre 2016 ne peut être pris en considération dès lors qu’il a été transmis hors délai. En effet, conformément à l’appel aux candidats, les candidatures et pièces requises devaient être introduites au plus tard le 5 octobre 2016 à midi en utilisant exclusivement le formulaire XI - 21.313 - 4/15

d’inscription figurant sur le site web du CSJ, le non-respect de cette procédure d’inscription électronique étant sanctionné d’irrecevabilité. Si vous souhaitiez formuler des commentaires à l’appui de votre demande de participation, il convenait de les joindre à votre candidature du 4 octobre 2016.

[…] ».

La décision contenue dans ce courrier du 24 octobre 2016 de déclarer irrecevable la candidature du requérant constitue le premier acte attaqué.

5. Le 10 avril 2017, le classement des lauréats au concours d’admission au stage judiciaire a été publié au Moniteur belge.

Les nominations de stagiaires judiciaires à intervenir sur la base de ce classement constituent la seconde catégorie d’actes attaqués.

IV. Connexité

Thèse du requérant

Le requérant sollicite, dans sa demande de poursuite de la procédure introduite le 22

février 2017, de « joindre pour connexité la présente cause à l’ensemble des affaires bien connues de votre Haute juridiction administrative traitant de ce regrettable et pénible contentieux sériel de refus de reconnaissance des qualifications professionnelles européennes par l’Etat belge en violation du droit européen pluri-

décennal en la matière, ainsi que l’a confirmé l’arrêt C-298/14 rendu sur questions préjudicielles par la Cour de justice de l’Union européenne le 6 octobre 2015

(notamment pour les causes G/A 201.692/XI-19.308, 206.757/XI-19.308, etc., ainsi que notamment le recours en annulation concernant l’affaire Brouillard A c.

Mukendi et SELOR, recours formé en mars, avril ou mai 2016, dont je vous prie de bien vouloir m’excuser de ne pas avoir sous la main les références exactes) ».

Appréciation

A l’exception de l’affaire enrôlée sous le numéro A. 219.002/VIII-10.091, la demande du requérant vise des recours qui sont clôturés et qui ont donné lieu à des arrêts qui ont déjà rejeté, pour absence de connexité, les demandes de jonction qui avaient été formulées.

Quant à l’affaire enrôlée sous le numéro A. 219.002/VIII-10.091 (seule affaire non clôturée, en dehors de la présente cause), à laquelle fait allusion le requérant, elle a été attribuée à une autre chambre. Le requérant y attaque une décision du SELOR de XI - 21.313 - 5/15

ne pas l’admettre à des épreuves de sélection de juristes. Cette affaire et la présente cause ne s’imbriquent pas à un point tel qu’il faille, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, instruire les deux recours comme constituant un tout. En effet, ces affaires ne concernent pas les mêmes parties, portent sur des objets différents et des réglementations et procédures administratives distinctes.

La demande de jonction telle que formulée par le requérant ne peut être accueillie.

V. Recevabilité

Quant au second objet du recours

Thèse de la partie adverse

La partie adverse fait valoir que la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre « les nominations à intervenir à l’issue de l’organisation irrégulière des épreuves dudit concours d’admission au stage judiciaire 2016-2017 ». Elle soutient que le requérant n’a pas intérêt à attaquer un acte qui n’existait pas lors de l’introduction du recours, à défaut d’atteinte certaine et actuelle à ses intérêts.

Appréciation

Dès lors qu’aucune nomination n’était intervenue à la date d’introduction du recours, celui-ci est prématuré et sans objet, en tant qu’il est dirigé contre « les nominations à intervenir à l’issue de l’organisation irrégulière des épreuves dudit concours d’admission au stage judiciaire 2016-2017 ».

La circonstance que lesdites désignations sont intervenues en cours d’instance ne permet pas de justifier la recevabilité de la requête dès lors que celle-ci doit s’apprécier, quant à l’existence de son objet, à la date d’introduction du recours.

VI. Examen des moyens

VI.1. Examen des troisième et quatrième moyens

Thèse du requérant

Dans un troisième moyen, le requérant fait valoir que la partie adverse a méconnu les « principes de bonne administration et de bonne intelligence », en considérant, dans la décision attaquée, que les documents transmis à l’appui de sa candidature XI - 21.313 - 6/15

(notamment l’arrêté royal du 13 juillet 2004 le nommant en qualité d’attaché à la Cour de cassation) ne démontrent pas qu’il a exercé des fonctions juridiques depuis au moins une année au cours des trois années qui précèdent son inscription au concours. Le requérant expose qu’il « n’a évidemment pas mis fin à ses activités d’attaché à la Cour de cassation » et que « l’ensemble des documents transmis dès le 4 octobre 2016 […] permettent à qui sait lire d’interpréter les informations transmises » (document PDF transmis par le requérant relativement à son expérience professionnelle indiquant le 13 juillet 2004 comme date de début de son expérience professionnelle pertinente, curriculum vitae faisant état de son emploi actuel de premier attaché à la Cour de cassation). Il ajoute qu’il a également fait état de son expérience actuelle à des fonctions juridiques dans le courrier du 14 octobre 2016

qu’il a adressé aux « principaux responsables du Conseil supérieur de la justice », aux fins « de contribuer à l’objectif d’une bonne administration ».

Dans un quatrième moyen, le requérant soutient que la décision d’irrecevabilité attaquée méconnaît « étonnamment la logique instaurée par le Code judiciaire belge et l’enseignement de l’arrêt C-298/14 de la Cour de justice », en ce qu’elle décide que les fonctions d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes de la Cour de cassation belge ne peuvent être considérées comme des fonctions juridiques au sens de l’appel aux candidats au concours d’admission au stage judiciaire. Il expose que son expérience de plusieurs années d’attaché dans le service précité recoupe une bonne part des activités des référendaires près la Cour de cassation et implique des activités connexes à celles de référendaires. Il relève que, dans son arrêt C-298/14, la Cour de justice a admis que « cette expérience professionnelle pouvait apparaître pertinente dans le cadre de cette appréciation » et affirme que l’ensemble de son profil indique qu’il peut fonctionner comme juriste, « ainsi que l’a d’ailleurs reconnu intelligemment la Cour constitutionnelle belge elle-

même quand elle l’a admis aux épreuves de référendaires ». Il ajoute encore que « jusqu’à son abrogation en 2003, il existait un arrêté royal (du 21 octobre 1968)

interdisant spécifiquement aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation d’accorder des consultations juridiques ou d’assumer la défense des justiciables, ce qui signifie indirectement qu’à force d’être confronté à la traduction d’arrêts portant l’interprétation uniforme du droit, un attaché à la Cour de cassation finit par jouir d’une certaine maîtrise du droit, a fortiori lorsque ledit attaché a, comme le requérant, fait l’effort de glaner plusieurs diplômes tant en droit belge que français, dont un master en droit ».

Le requérant reproche, dans son mémoire en réplique, aux conseils de la partie adverse de ne faire état ni de l’arrêt rendu le 31 mai 2016 par la Cour administrative du grand-duché du Luxembourg, ni de la décision d’homologation de son diplôme de XI - 21.313 - 7/15

master 2 en droit, prise le 29 septembre 2016 par le ministre luxembourgeois de l’Enseignement supérieur. Selon lui, ces deux décisions « démontrent donc, si besoin était, [s]on bon droit et doivent mettre un terme à l’obstination des autorités belges à [lui] refuser l’admission des épreuves de recrutement de juriste » (page 3 du mémoire en réplique). Il expose encore que la VAE (validation des acquis d’expérience) – qui est la voie par laquelle il a obtenu son diplôme de master 2 – procure les mêmes droits que les filières traditionnelles d’obtention des titres et diplômes et donc les mêmes effets que le succès à l’épreuve ou aux épreuves de contrôle des connaissances et des aptitudes qu’elle remplace sans qu’il soit nécessaire de suivre un parcours de formation complet.

Dans son dernier mémoire, il fait valoir, en substance, que les fonctions d’attaché linguiste lui permettent de développer des connaissances juridiques et d’acquérir une réelle maîtrise dans la pratique du droit comme le confirme l’argumentation qu’il a développée dans ses différents recours devant le Conseil d’Etat ainsi que dans le cadre de la procédure sur question préjudicielle portée devant la Cour du justice de l’Union européenne. Il souligne à ce propos que la pertinence de ses raisonnements est confirmée par l’arrêt rendu sur question préjudicielle.

Appréciation sur les troisième et quatrième moyens réunis

Les troisième et quatrième moyen critiquent l’acte attaqué en tant qu’il se fonde sur le motif que le requérant n’établit pas avoir exercé, à titre d’activité principale, des fonctions juridiques pendant au moins une année au cours des trois années qui précèdent son inscription au concours.

La décision de non-admission du requérant au concours d’admission au stage judiciaire se fonde notamment sur le motif déterminant que les documents produits à l’appui de sa candidature ne permettent pas d’établir qu’il a exercé, à titre d’activité principale, des fonctions juridiques pendant au moins une année au cours des trois années qui précèdent son inscription au concours.

Ce motif est établi à la lecture du dossier administratif. Il ressort, en effet, des pièces produites que le requérant n’a, à l’appui de sa candidature, pas produit d’attestation prouvant qu’il a exercé, à titre principal, des fonctions juridiques au cours de la période de référence mentionnée dans l’appel aux candidats. Or, ce dernier indiquait clairement que la recevabilité des candidatures était notamment subordonnée à la production d’un tel document.

XI - 21.313 - 8/15

Contrairement à ce qu’affirme le requérant, l’arrêté royal du 13 juillet 2004 le nommant en qualité d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ne peut suffire à établir qu’il a exercé, à titre principal, des fonctions juridiques depuis au moins une année au cours des trois années qui précèdent son inscription au concours le 4 octobre 2016.

En effet, d’une part, un acte de nomination daté du 13 juillet 2004 n’est pas de nature à justifier les activités exercées effectivement par l’intéressé entre le 4 octobre 2013

et le 4 octobre 2016. La candidature incomplète du requérant a pu valablement être considérée comme irrecevable. Les éléments d’information que le requérant mentionne lui-même dans son acte de candidature, voire dans son courrier du 14

octobre 2016 (indication de la date de début de son activité en tant qu’attaché ou référence à ses fonctions actuelles de premier attaché près la Cour de cassation) ne permettent pas de pallier l’absence de production d’une attestation professionnelle probante requise dans l’appel aux candidats.

D’autre part, la partie adverse a valablement pu considérer que les fonctions en tant qu’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes près de la Cour de cassation ne peuvent être considérées comme des « fonctions juridiques » au sens de l’appel aux candidats. Le courrier du 24 octobre 2016 indique, à cet égard, que « "les fonctions juridiques" requises doivent avoir un lien direct avec l’application du droit » alors qu’ « [u]ne expérience dans la traduction du droit ou dans la révision de traductions juridiques peut être utile mais ne peut être considérée comme un critère déterminant à défaut d’autres éléments pouvant être pris en considération ».

Le requérant se contente d’affirmer en termes de requête que son expérience de plusieurs années d’attaché recoupe une bonne part des activités des référendaires près la Cour de cassation. La partie adverse a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, considérer que la longue expérience du requérant en tant qu’attaché ne constitue pas une expérience utile qui lui permette d’augmenter ses connaissances dans le domaine juridique, dès lors que les attachés « ne sont amenés à résoudre aucune question juridique » et que « leurs travaux de recherches se confinent aux nécessités de la traduction ».

Ces constats ne heurtent nullement l’autorité attachée à l’arrêt du 6 octobre 2015

rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (C-298/14). En effet, dans cet arrêt, la Cour s’est limitée à suggérer, sur la base d’affirmations avancées par le requérant lui-même, que « l’expérience professionnelle [de ce dernier] pouvait apparaître pertinente dans le cadre de [l’] appréciation [de la possession des XI - 21.313 - 9/15

connaissances et qualifications requises pour exercer la fonction de référendaire près la Cour de cassation », tout en laissant à l’autorité nationale compétente le soin de vérifier si le master à finalité professionnelle et l’expérience professionnelle du requérant « démontraient ou non que celui-ci avait acquis lesdites connaissances et qualifications requises » (§ 66). La Cour de justice n’a dès lors nullement considéré que la fonction d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes près de la Cour de cassation devait être considérée comme une fonction juridique au sens de la législation belge ou au sens de l’appel au candidats au concours d’admission au stage judiciaire publié au Moniteur belge du 5 octobre 2016.

Quant à l’arrêté royal du 21 octobre 1968 relatif au statut des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le requérant relève lui-même qu’il a été abrogé en 2003, soit avant la date de sa nomination, le 13 juillet 2004, à cette fonction. Cet arrêté royal ne peut dès lors être pris en compte pour apprécier les qualifications professionnelles du requérant. Pour le reste, le requérant n’indique pas en quoi la décision attaquée violerait les dispositions du Code judiciaire.

Il convient enfin de rappeler que l’expérience juridique requise des candidats implique que les fonctions qu’ils ont exercées soient directement en relation avec l’application du droit et qu’elles aient impliqué la résolution de questions d’ordre juridique. Même si la fonction d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes a pu permettre au requérant de développer ses connaissances en matière juridique, cette circonstance n’est pas de nature à remettre en cause le constat qu’un attaché n’est nullement amené à résoudre des questions d’ordre juridique ni à développer une expertise dans l’application du droit. Enfin, la circonstance qu’il est interdit aux attachés d’exercer des mandats politiques, de donner des consultations juridiques, voire d’assurer la défense des parties, concerne des obligations professionnelles qui sont liées au fait que l’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes exerce ses fonctions au sein d’une juridiction de l’ordre judiciaire et non à la nature des responsabilités qu’il exerce.

Cette interdiction trouve du reste son fondement dans l’article 297 du Code judiciaire qui interdit à l’ensemble des membres des cours, tribunaux, parquets et greffes d’assumer la défense des parties et de leur donner des consultations. Cette règle déontologique ne permet nullement de considérer que l’ensemble de ce personnel exerce des fonctions ayant un lien direct avec l’application du droit ainsi que la résolution de questions juridiques.

XI - 21.313 - 10/15

Il résulte des éléments qui précèdent que les troisième et quatrième moyens ne sont pas fondés.

VI.2. Examen du cinquième moyen

Thèse du requérant

Dans un cinquième moyen, le requérant fait valoir que la décision d’irrecevabilité attaquée viole l’article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qu’elle refuse d’exécuter l’arrêt C-

298/14 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne. Il ajoute qu’elle méconnaît également le droit à l’instruction, consacré par l’article 2 du Protocole n°

1 à la Convention précitée, en lui refusant la reconnaissance officielle des études qu’il a accomplies et leur utilisation sur un plan professionnel.

Appréciation

Le moyen repose sur une analyse erronée de l’arrêt de la Cour de justice (C-298/14)

du 6 octobre 2015. En effet, dans cet arrêt, la Cour s’est limitée à suggérer, sur la base d’affirmations avancées par le requérant lui-même, que « l’expérience professionnelle [de ce dernier] pouvait apparaître pertinente dans le cadre de [l’]

appréciation [de la possession des connaissances et qualifications requises pour exercer la fonction de référendaire près la Cour de cassation », tout en laissant à l’autorité nationale compétente le soin de vérifier si le master à finalité professionnelle et l’expérience professionnelle du requérant « démontraient ou non que celui-ci avait acquis lesdites connaissances et qualifications requises » (§ 66).

Jamais la Cour de justice n’a déclaré que la fonction d’attaché au service de la documentation et de la concordance des textes près de la Cour de cassation doit être considérée comme une fonction juridique au sens de la législation belge ou au sens de l’appel aux candidats au concours d’admission au stage judiciaire publié au Moniteur belge du 5 octobre 2016. S’agissant des effets du diplôme à finalité professionnelle obtenu par le requérant en France, la Cour de justice n’a nullement consacré une quelconque équivalence avec le diplôme belge de licencié ou de master en droit puisqu’elle reconnaît à l’autorité nationale le soin de vérifier si l’expérience professionnelle valorisée par le master à finalité professionnelle répond aux exigences de la législation belge en ce qui concerne les connaissances et qualifications requises.

En l’espèce, l’autorité nationale a mis en œuvre l’exercice de ce pouvoir d’appréciation et l’examen des troisième et quatrième moyens a permis d’établir le caractère légalement admissible de l’appréciation émise par la partie adverse sur XI - 21.313 - 11/15

l’expérience professionnelle du requérant. Dès lors et loin de violer l’autorité de chose jugée de l’arrêt de la Cour de justice (C-298/14) du 6 octobre 2015, la partie adverse a respecté de manière scrupuleuse l’enseignement de celui-ci. Le moyen n’est dès lors pas fondé.

VI.3. Les premier et deuxième moyens

Thèse du requérant

Le requérant soutient, dans un premier moyen, que la décision d’irrecevabilité de son inscription au concours d’admission au stage judiciaire viole l’article 45 TFUE, en ce qu’elle lui reproche de produire un diplôme délivré par l’Université de Poitiers (France) et non un diplôme de master en droit délivré par une université belge. Selon lui, il ressort de l’arrêt du 6 octobre 2015 rendu par la Cour de justice de l’Union européenne (C-298/14) que, même s’il n’a pas la formation juridique requise, il doit être admis à passer le concours pour pouvoir vérifier s’il a acquis les connaissances et qualifications requises par la législation nationale.

Dans un deuxième moyen, il soutient que la décision d’irrecevabilité attaquée viole le dispositif de l’arrêt du 6 octobre 2015 (C-298/14) ainsi que l’article 45 TFUE, en ce qu’elle se fonde sur la décision de non-équivalence de son diplôme français à un grade académique de master en droit rendue par la Commission d’équivalence, section droit et criminologie, de la Communauté française de Belgique. Il fait, en substance, valoir que la non-délivrance d’une équivalence académique ne permet pas, à elle seule, de justifier sa non-admission au concours d’admission au stage judiciaire et que, nonobstant la question de la reconnaissance académique de son diplôme français, il appartenait à la partie adverse de prendre en compte l’ensemble de ses diplômes, certificats et autres titres, ainsi que son expérience professionnelle, en procédant à une comparaison entre les qualifications professionnelles attestées par ceux-ci et celles exigées par la législation nationale. Il relève, pour le surplus, que la Cour constitutionnelle de Belgique l’a déjà admis aux épreuves de recrutement de référendaires alors que celles-ci sont subordonnées à la détention d’un master en droit, que le ministre luxembourgeois de l’Enseignement supérieur a finalement décidé de lui accorder l’homologation de son diplôme de droit français, à la suite d’un arrêt prononcé le 31 mai 2016 par la Cour administrative du grand-duché du Luxembourg et affirme qu’en Allemagne et en France, son diplôme français lui permettrait de passer les épreuves donnant accès aux professions judiciaires.

XI - 21.313 - 12/15

Appréciation sur les premier et deuxième moyens réunis

Les premier et deuxième moyens critiquent l’acte attaqué en tant qu’il se fonde sur le motif que le diplôme à finalité professionnelle, dont le requérant est titulaire, n’a pas été reconnu comme équivalent au diplôme de master en droit délivré par une université belge.

L’examen des troisième, quatrième et cinquième moyens a permis d’établir que la décision de non-admission du requérant au concours d’admission au stage judiciaire est régulière en tant qu’elle se fonde sur le motif que les documents produits à l’appui de sa candidature ne permettent pas d’établir qu’il a exercé, à titre d’activité principale, des fonctions juridiques pendant au moins une année au cours des trois années qui précèdent son inscription au concours. Dès lors que ce motif suffit pour justifier l’irrecevabilité de la candidature du requérant au concours d’admission au stage judiciaire, il est irrecevable à critiquer le second volet de la motivation de l’acte attaqué qui concerne le refus de reconnaissance des effets du diplôme à finalité professionnelle dont il est titulaire. En effet l’annulation éventuelle de l’acte attaqué sur la base des moyens incriminant cet aspect de la motivation ne permettrait pas au requérant de recouvrir une chance d’accès à ce concours compte tenu du fait que sa candidature ne répond pas à la condition relative à l’expérience professionnelle requise dans le chef des candidats.

Les premier et deuxième moyens sont dès lors irrecevables à défaut d’intérêt.

VII. Indemnité réparatrice

Thèse de la partie requérante

Par une requête introduite le 13 juin 2018, le requérant demande que lui soit octroyée une indemnité réparatrice dans le cadre du « … recours en annulation G/A 220.592 /

XI – 21.313 Brouillard Alain contre Conseil supérieur de la justice, introduite par une requête envoyée par pli recommandé le 21 décembre 2016, par laquelle j’ai demandé l’annulation de la décision d’irrecevabilité, rendue le 24 octobre 2016 par le Conseil supérieur de la justice, de ma demande d’inscription au concours d’admission au stage judiciaire 2016-2017 ainsi que l’annulation des nominations à intervenir à l’issue de l’organisation irrégulière des épreuves dudit concours d’admission ».

XI - 21.313 - 13/15

Il fixe le montant de l’indemnité demandée à la somme de 30.001 euros, soit 30.000

euros en réparation de son préjudice matériel et 1 euro en réparation de son préjudice moral.

Décision du Conseil d’État

Conformément à l’article 11bis des lois coordonnées précitées, le Conseil d’État peut accorder à la partie requérante qui le demande « une indemnité réparatrice à charge de l’auteur de l’acte si elle a subi un préjudice du fait de l’illégalité de l’acte, du règlement ou de la décision implicite de rejet, en tenant compte des intérêts publics et privés en présence ». Or, en l’espèce, l’illégalité de la décision attaquée n’est pas établie puisque le recours en annulation a été déclaré non fondé, les moyens ayant été déclarés soit irrecevables soit non fondés. Conformément à l’article 25/3, § 3, du règlement général de procédure, la demande d’octroi d’une indemnité réparatrice doit, en conséquence, être rejetée.

VIII. Indemnité de procédure et dépens

La partie adverse sollicite la condamnation du requérant au paiement d’une indemnité de procédure de 840 euros, correspondant au montant de base majoré de 20% en raison de la procédure en suspension qui avait été introduite. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

Les autres dépens doivent également être mis à charge du requérant.

À ce propos, l’article 70, § 1er, alinéa 5, du règlement général de procédure prévoit que « [l]orsque la section du contentieux administratif rejette la demande d’indemnité réparatrice par un arrêt rendu en application de l'article 25/3, § 3, le droit dû au titre de l’introduction de cette demande n’est plus dû ».

En l’espèce, il a été fait application de l’article 25/3, § 3, du même règlement qui dispose que « [s]i aucune illégalité n’est constatée, l’arrêt qui clôt la procédure en annulation rejette aussi la demande d’indemnité réparatrice ».

Il n’y a donc pas lieu de réclamer au requérant le droit de rôle pour l’introduction de la demande d’indemnité réparatrice,

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en annulation est rejetée.

Article 2.

La demande d’indemnité réparatrice est rejetée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt-huit juin deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, M. Xavier DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Xavier DUPONT Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.992