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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.989 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.989 Généré par l'IA

Conseil d'État dismisses suspension request due to applicant's non-appearance at the hearing.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.989
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of a decision declaring her appeal inadmissible. The applicant failed to appear or be represented at the scheduled hearing on June 20, 2018, despite being duly summoned to her elected domicile. Consequently, the court applied the procedural rules of the 1991 Royal Decree on summary procedure to dismiss the suspension claim.

Regeste Legislator

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Articles 4, paragraphs 2 and 3 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure before the Conseil d'État: A request for suspension of execution is rejected if the applicant fails to appear or be represented at the hearing.

Mots-clés

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summary procedure non-appearance suspension of execution Conseil d'État Royal Decree 1991 échec définitif aux examens examen des candidatures chances de succès du litige

Dispositions légales citées

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Article 70 of the Royal Decree of the Regent of 23 August 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés le 28 mars 2018.
Article 12 of the Royal Decree of 5 December 1991
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Article 4, paragraphs 2 and 3 of the Royal Decree of 5 December 1991
À la suite de cette non comparution, la demande de suspension doit être rejetée conformément au prescrit de l’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.989 du 28 juin 2018

A. 224.721/XI-22.078

En cause : CAN Eliyo, ayant élu domicile chez Me Yolande DOUCET, avocat avenue F. Roosevelt 186/1

1050 Bruxelles,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par un pli recommandé à la poste le 12 février 2018, le requérant a demandé, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 28

novembre 2017 par laquelle la Commission de recours pour l’enseignement de promotion sociale a déclaré son recours contre la décision d’échec à l’unité d’enseignement « Mathématiques et statistiques appliquées au secteur technique »

irrecevable, et d’autre part, l’annulation de la même décision.

II. Procédure devant le Conseil d’État

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés le 28 mars 2018.

La partie adverse a transmis son dossier administratif ainsi qu’une note d’observations dans le délai de quinze jours.

R XI – 22.078 - 1/3

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Par une ordonnance du 7 juin 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 20

juin 2018 et le rapport leur a été notifié.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Hanna BOUZERKI, loco Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, a été entendue en ses observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Non comparution de la partie requérante

La requérante n’était ni présente ni représentée lors de l’audience publique du 20 juin 2018 à laquelle elle a été régulièrement convoquée en son domicile élu.

À la suite de cette non comparution, la demande de suspension doit être rejetée conformément au prescrit de l’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5

décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

R XI – 22.078 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt-huit juin deux mille dix-huit par :

M. Luc CAMBIER, président de chambre f.f., M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Samy DJERBOU Luc CAMBIER

R XI – 22.078 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.989