Belgian court dismisses appeal for lack of interest due to missed reply deadline without force majeure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Michel Hanarte's request to annul a municipal decision refusing to correct population register data. Hanarte failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline of February 9, 2018, and offered no force majeure justification during the hearing. Consequently, the court applied Article 21 of the Council of State laws to declare the absence of required interest and dismissed the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 2 of the Council of State laws; When a party fails to submit a reply memorandum within the prescribed time limit without demonstrating force majeure, the court declares the absence of required interest and dismisses the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 241.971 du 27 juin 2018
A.223.169/XV-3530
En cause : HANARTE Michel, ayant élu domicile rue Astrid 16
7600 Péruwelz,
contre :
la ville de Péruwelz, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 septembre 2017, Michel HANARTE
demande l’annulation de "la décision de refus de rectifier les informations reprises au registre de la population concernant la situation de résidence principale pour la période du 30/06/2014 au 15/10/2014 prise par le collège communal de Péruwelz […]".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié au requérant le 11
décembre 2017.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 5 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 9 mars 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 20 mars 2018, le requérant a demandé à être entendu.
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Par une ordonnance du 5 juin 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 26 juin 2018 à 10 heures 30.
Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.
Le requérant, et M. Guillaume COMBLEZ, chef de bureau A1 spéc.
(juriste), ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l’intérêt requis
L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis". La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
Le requérant n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti, qui expirait le 9 février 2018. Il a toutefois demandé à être entendu. Dans sa demande d’audition et à l’audience du 26 juin 2018, il n’a fait valoir aucune circonstance de force majeure rendant impossible le respect du délai précité.
En conséquence, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
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Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge du requérant.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.971