Belgian court dismisses appeal as request by one party deemed incomplete and subject matter lost due to administrative act modification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State declared the request incomplete because Denise Vander Schueren failed to pay court fees, leaving only Georgette Smet as the proper plaintiff. The court found the subject matter lost when the municipality modified the original tree felling order to include the plaintiffs as owners, rendering the initial act void. Consequently, the appeal was dismissed without a merits decision, and costs were assigned to the opposing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; A request introduced by a party who has not paid court fees is deemed not accomplished, and if the administrative act is subsequently modified to include the plaintiff, the subject matter of the appeal is lost.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 241.970 du 27 juin 2018
A. 223.044/XV-3526
En cause : 1. VANDER SCHUEREN Denise, 2. SMET Georgette, ayant élu domicile rue Dedobbeleer 84
7170 Manage,
contre :
la commune de Manage, représentée par son collège communal.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 4 septembre 2017, Denise VANDER
SCHUEREN, déclarant agir au nom de sa mère, Georgette SMET, demande, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté (13925/db) du bourgmestre de la commune de Manage, pris le 25 août 2017, ordonnant à Jean-Pierre WALENNE
d’abattre un saule pleureur (Salix Babylonica) situé à l’adresse des requérantes, rue Dedobbeleer 84 à Manage, avant le 8 septembre de la même année et, d’autre part, l’annulation de ce même arrêté.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.
M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 5 juin 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 juin 2018 à 10 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.
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La seconde requérante était absente à l’audience, en raison de son état de santé.
Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Paiement des droits de rôle
Denise VANDER SCHUEREN a introduit, en son nom personnel et au nom de sa mère Georgette SMET, la demande de suspension et le recours en annulation. Au jour de l’audience, Denise VANDER SCHUEREN ne s’était toujours pas acquittée du paiement des droits de rôle, malgré des rappels. Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater que la requête n’a été introduite qu’au nom de Georgette SMET. En conséquence, la requête est réputée non accomplie en ce qu’elle est introduite par Denise VANDER SCHUEREN.
IV. Perte d’objet
L’acte attaqué ordonne à Jean-Pierre WALENNE l’abattage du saule litigieux. À la suite de vérifications faites par la partie adverse auprès du Service de l’Urbanisme de la commune, il est apparu que la parcelle cadastrale sur laquelle se situe l’arbre appartient non à Jean-Pierre WALENNE, mais à la requérante "en pleine propriété 1/2" et à Denise VANDER SCHUEREN "en nue-propriété 1/2". Par un arrêté (13929/db) du 28 août 2017, le bourgmestre de la partie adverse a en conséquence décidé de modifier l’acte attaqué en désignant la requérante et Denise VANDER SCHUREN comme destinataires et les enjoignant d’abattre le saule pleureur avant le 8 septembre 2017. Cette nouvelle décision retire de manière implicite mais certaine l’acte attaqué et prive le présent recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
V. Dépens
Le retrait implicite de l’acte attaqué justifie que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est réputée non accomplie en ce qu’elle est introduite par Denise VANDER SCHUEREN.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer tant sur la demande de suspension que sur la requête en annulation.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.970