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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.968 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.968 Généré par l'IA

Administrative court dismisses annulation appeal due to withdrawal of challenged administrative act.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.968
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the annulation appeal inadmissible because the opposing party withdrew the challenged administrative act before the final judgment. The plaintiff argued that the withdrawal was irregular and caused him significant financial uncertainty and legal costs. The court ruled that the withdrawal constituted a substitute for a contentious annulation, granting the plaintiff procedural costs and a standard indemnity.

Regeste Legislator

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Articles 30/1, § 1er et § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; The withdrawal of the challenged administrative act by the opposing party deprives the annulation appeal of its object, rendering it inadmissible, while entitling the applicant to procedural costs and a standard indemnity.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act loss of subject matter annulation appeal inadmissibility procedural costs allocation indemnity for procedural costs retrait de permis de conduire autorisation d'exploiter un taxi retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Article 30/1, § 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Article 30/1, § 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 241.968 du 27 juin 2018

A. 223.132/XV-3520

En cause : DALIER Richard, ayant élu domicile chez Me Julien TONDREAU, avocat, avenue de Sumatra 41

1180 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56

1040 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 septembre 2017, Richard DALIER

demande l’annulation de "la décision prise par la direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques du Service public de Wallonie en date du 19 juillet 2017 de retrait de sa licence d’exploitation d’un service de location de véhicule avec chauffeur numéro LVC502".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse a informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.

XV - 3520 - 1/4

Par une ordonnance du 5 juin 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 juin 2018 à 10 heures 30 et le rapport leur a été notifié.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.

Me Maïa BELKIN, loco Me Julien TONDREAU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Sophie VINCENT, loco Me Michel KAISER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d’objet

Par une décision du 4 décembre 2017, la partie adverse a retiré l’acte attaqué, tout en précisant que ses services avaient restitué au requérant l’autorisation litigieuse et que c’était à titre conservatoire qu’il était procédé à ce retrait. Cette circonstance prive le recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer.

Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.

IV. Indemnité de procédure et dépens

IV.1. Thèse du requérant

Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 1400 euros, à la charge de la partie adverse, au motif «qu’il a fallu l’introduction d’un recours en annulation devant le Conseil d’État pour que la partie adverse reconnaisse que sa décision de retrait définitif de la licence d’exploitation du requérant a été prise de manière irrégulière. L’incertitude du requérant pendant cinq mois quant à la possibilité de poursuivre ou pas son activité de services de location de véhicule avec chauffeur lui a causé un préjudice certain. Il a par ailleurs dû engager des frais de conseil et de procédure qui se sont avérés être totalement inutiles, la partie adverse ayant elle-même et d’initiative retiré la décision litigieuse».

XV - 3520 - 2/4

IV.2. Appréciation

La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que le requérant peut être considéré comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.

L’article 30/1, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État prévoit que la "section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l’indemnité soit l’augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte : 1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l’indemnité; 2° de la complexité de l’affaire; 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation".

En l’espèce, le requérant ne fait état, dans son mémoire en réplique, d’aucun élément pertinent dont le Conseil d’État pourrait tenir compte pour s’écarter du montant de base de 700 euros visé au paragraphe 1er, alinéa 1er. En outre, l’indemnité de procédure n’est qu’une intervention forfaitaire dans les frais d’avocat et n’a pas vocation à réparer le préjudice subi.

Le retrait de l’acte attaqué justifie que les dépens soient également mis à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée au requérant, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.

XV - 3520 - 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.

XV - 3520 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.968