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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.963 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.963 Généré par l'IA

Court dismisses case due to missing reply memo but restarts procedure after finding notification doubt.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.963
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the applicant's request for annulment of the taxi driver recruitment decision due to a failure to submit a reply memo within the statutory deadline. The applicant argued that the opposing party's response memo was never received due to postal errors by Bpost, despite having been notified of the deadline. The court found reasonable doubt regarding the notification of the response memo and decided to restart the proceedings rather than declare the applicant's interest lacking.

Regeste Legislator

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Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; When doubt exists regarding the notification of the opposing party's reply memo, the court may restart the procedure instead of declaring the applicant's interest lacking.

Mots-clés

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administrative appeal lack of interest notification doubt reply memo deadline postal error defense évaluation des aptitudes des candidats examen de l'aptitude à la conduite modalités et contenu des épreuves

Dispositions légales citées

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Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Eu égard à ces circonstances particulières, il peut raisonnablement y avoir un doute quant à la notification du mémoire en réponse au requérant et il ne peut être conclu à une perte d’intérêt dans son chef, en application de l’article 21, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État.
Article 14bis, § 2 du règlement général de procédure
Luc DONNAY, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 241.963 du 27 juin 2018

A.221.180/XV-3286

En cause : EL UALID Khalid, ayant élu domicile chez Me Arthur FALLAS, avocat, rue de Stassart 131 bte 4

1050 Bruxelles.

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 décembre 2016, Khalid EL UALID

demande l’annulation de "la décision du 26 octobre 2016 de la Direction des Taxis du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale dépendant de Bruxelles-Mobilité selon laquelle il n’a pas satisfait à la partie interview des tests comportementaux et, par voie de conséquence, a échoué au concours de recrutement de chauffeur de taxi".

II. Procédure

La requête contient une demande de bénéficier de l’assistance judiciaire.

Une ordonnance du 1er mars 2017 la lui a accordée.

Le dossier administratif a été déposé.

Un mémoire en réponse a été déposé.

XV - 3286 - 1/4

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 1er août 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 7 août 2017, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue.

Par une lettre du 12 août 2017, le requérant a demandé à être entendu.

Par une ordonnance du 5 juin 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 26 juin 2018 à 10 heures 30.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.

Me Arthur FALLAS, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l’intérêt requis

L’article 21 des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis". La mention de l’article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l’envoi au requérant d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

Le 10 mai 2017, un avis de passage a été déposé au domicile élu du requérant. Le pli, qui contenait la notification du mémoire en réponse de la partie adverse, n’a pas été réclamé et a, en conséquence, été retourné au greffe du Conseil d’État par les services postaux.

XV - 3286 - 2/4

Le requérant avait jusqu’au 10 juillet 2017 pour déposer un mémoire en réplique mais n’a déposé aucun mémoire dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu. Dans sa demande d’audition, il justifie le non-dépôt du mémoire en réplique par le fait qu’il n’a pas reçu l’envoi recommandé contenant le mémoire en réponse de la partie adverse et soutient que l’absence de remise de son mémoire en réplique découle d’une erreur commise par les services de Bpost. Il a également fait parvenir au Conseil d’État une réclamation adressée au service client de Bpost le 14 novembre 2017 dans laquelle il évoque notamment le courrier du Conseil d’État contenant le mémoire en réponse qui lui avait été adressé par le greffe dans la présente affaire et qu’il déclare ne pas avoir reçu. Il ressort également de ce courrier que le conseil du requérant a ensuite encore été confronté à des négligences de la part de Bpost.

À l’audience, la partie adverse s’en remet à la sagesse du Conseil d’État.

Eu égard à ces circonstances particulières, il peut raisonnablement y avoir un doute quant à la notification du mémoire en réponse au requérant et il ne peut être conclu à une perte d’intérêt dans son chef, en application de l’article 21, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d’État. Il convient, en conséquence, de recommencer la procédure au stade de la notification du mémoire en réponse au requérant et ce, en même temps que la notification du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

La procédure est reprise au stade de la notification du mémoire en réponse au requérant.

Le requérant disposera d’un délai de soixante jours à compter de la notification du présent arrêt, auquel sera joint le mémoire en réponse, pour déposer son mémoire en réplique.

XV - 3286 - 3/4

Article 3.

Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.

XV - 3286 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.963