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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.962 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.962 Généré par l'IA

Plaintiffs' request dismissed due to withdrawal of the challenged planning permit by the municipality.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.962
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the main request without further examination because the municipality withdrew the challenged planning permit before the final judgment. The plaintiffs argued for the annulment of the permit, while the municipality and the intervening company ACUARIO confirmed the withdrawal. Consequently, the court ruled that the legal action had lost its object and was no longer necessary to adjudicate.

Regeste Legislator

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Lois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 30/1; art. 93 du règlement général de procédure: When the challenged administrative act is withdrawn, the plaintiff's request loses its object and the court must declare it without further examination.

Mots-clés

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loss of object withdrawal of act planning permit administrative litigation procedural costs changement d'affectation reclassement de zone à bâtir transformation d'une autorisation saisonnière

Dispositions légales citées

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Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
Article 93 of the General Rules of Procedure
Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
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ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.408
Belgian Council of State annuls urban planning permit for hotel modification due to failure to respect specific zoning prescription. The court ruled that the permit was invalid because the applicant failed to demonstrate that the bar and polyvalent room were exclusively for hotel guests, violating the specific zoning prescription 2.3 of the PRAS. The court held that the permit must be annulled because the applicant failed to prove the exclusive hotel nature of the bar and polyvalent room, violating the specific zoning prescription 2.3 of the PRAS. Consequently, the administrative act was declared void, and the applicants were awarded procedural costs. The court annulled the permit because the applicant failed to prove the bar and polyvalent room were exclusively for hotel guests, violating the specific zoning prescription 2.3 of the PRAS. The decision establishes that urban planning permits must strictly adhere to specific zoning prescriptions, and failure to demonstrate compliance renders the permit void. The court annulled the permit because the applicant failed to prove the bar and polyvalent room were exclusively for hotel guests, violating the specific zoning prescription 2.3 of the PRAS. The decision establishes that urban planning permits must strictly adhere to specific zoning prescriptions, and failure to demonstrate compliance renders the permit void. The court annulled the permit because the applicant failed to prove the bar and polyvalent room were exclusively for hotel guests, violating the specific zoning prescription 2.3 of the PRAS. The decision establishes that urban planning permits must strictly adhere to specific zoning prescriptions, and failure to demonstrate compliance renders the permit void.
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.961
Belgian court dismisses planning permit annulation due to withdrawal, granting procedural costs to applicant.
ECLI:BE:RVSCE:2023:ARR.256.649
Administrative court dismisses annulation request due to beneficiary's waiver of the planning permit.
ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.263.576
Belgian court annuls urban planning permit due to failure to assess impact on neighboring residences.
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.493
Belgian court dismisses appeal against planning permit due to non-attendance at advisory commission hearing.

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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 241.962 du 27 juin 2018

A.221.101/XV-3280

En cause : 1. VAN ZUYLEN Katia, 2. CALLOUD Jean-François, 3. DE MEUSE Diane, ayant élu domicile chez Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, rue de la Procession 25

1400 Nivelles,

contre :

la commune de Forest, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Philippe COENRAETS

et Ludovic BURNON, avocats, boulevard de la Cambre 36

1000 Bruxelles, Partie intervenante :

la société privée à responsabilité limitée ACUARIO, ayant élu domicile chez Me Olivia VAN der KINDERE, avocat, avenue Lloyd George 16

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 29 décembre 2016, Katia VAN ZUYLEN, Jean-François CALLOUD et Diane DE MEUSE demandent, d’une part, l’annulation du permis d’urbanisme délivré le 13 octobre 2016 à la s.p.r.l. ACUARIO par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Forest qui autorise la modification d’utilisation d’un équipement d’intérêt collectif en commerce et établissement hôtelier sur un bien sis avenue Brugmann, n° 52 à Forest et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ce permis.

XV - 3280 - 1/4

II. Procédure

Un arrêt n° 238.194 du 12 mai 2017 a accueilli la demande en intervention introduite le 23 janvier 2017 par la s.p.r.l. ACUARIO, a rejeté la demande de suspension et a réservé les dépens.

Par un courrier du 30 mai 2017, les parties requérantes ont introduit une demande de poursuite de la procédure.

Dans leurs mémoires en réponse et en intervention, la partie adverse et la partie intervenante ont informé le Conseil d’État du retrait de la décision attaquée.

M. Jean-François NEURAY, premier auditeur chef de section, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 5 juin 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 26 juin 2018 à 10 heures 30 et le rapport leur a été notifié.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.

Me Marine WILMET, loco Me Frédéric VAN DEN BOSCH, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Christophe LEPINOIS, loco Mes Philippe COENRAETS et Ludovic BURNON, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Cédric RENSONNET, loco Me Olivia VAN der KINDERE, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

La requête en intervention introduite le 23 janvier 2017 par la s.p.r.l.

ACUARIO ayant été accueillie par l’arrêt rendu en référé, il y a lieu de l’accueillir au fond.

XV - 3280 - 2/4

IV. Perte d’objet

Par deux décisions du 13 juillet 2017, le collège des bourgmestre et échevins de Forest a décidé de retirer le permis d’urbanisme attaqué et de délivrer un nouveau permis d’urbanisme à la société intervenante (ce permis fait d’ailleurs l’objet d’un recours introduit par les deux premières parties requérantes et est actuellement pendant devant le Conseil d’État). Cette circonstance prive le présent recours de son objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu de statuer. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.

V. Indemnité de procédure et dépens

Dans leur requête, les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse.

La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse de sorte que les parties requérantes peuvent être considérées comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à leur demande.

Le retrait de l’acte attaqué justifie que les autres dépens soient également mis à la charge de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la s.p.r.l. ACUARIO est accueillie.

Article 2.

Il n’y a plus lieu de statuer.

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Article 3.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d’un tiers chacune, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 1350 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 1200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.

XV - 3280 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.962