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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.960 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.960 Généré par l'IA

Court dismisses annulation appeal due to withdrawal, orders procedural costs against withdrawing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.960
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of State declared the withdrawal of the Foundation CINEACT's annulation appeal valid and decreed it. The Foundation sought to annul building permits and suspensions for STEPHANO IMMO but withdrew the request on May 31, 2017. Consequently, the court dismissed the substantive claims while awarding procedural costs to the opposing parties.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; withdrawal of appeal is valid if no opposition exists, resulting in dismissal of the case and allocation of procedural costs to the withdrawing party.

Mots-clés

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withdrawal of appeal procedural costs annulation appeal building permits consequential costs modification du permis de construire suspension du permis de construire qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the General Rules of Procedure

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 236.973 du 9 janvier 2017
Un arrêt n° 236.973 du 9 janvier 2017 a accueilli la requête en intervention introduite le 6 janvier 2017 par la s.a.
Arrêt n° 237.408 du 21 février 2017
Un arrêt n° 237.408 du 21 février 2017 a rejeté la demande de suspension ordinaire et a réservé les dépens.
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 241.960 du 27 juin 2018

A. 221.028/XV-3274

En cause : la Fondation CINEACT, ayant élu domicile chez Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, rue de la Vénerie 29

1170 Bruxelles, contre :

1. la Ville de Bruxelles, représentée par son collège de bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles, 2. la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30

1000 Bruxelles, Partie intervenante:

la société anonyme STEPHANO IMMO, ayant élu domicile chez Me Manuela von KUEGELGEN, avocat, avenue Louise 149/20

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 décembre 2016, la Fondation CINEACT

demande, d’une part, l’annulation :

"- du permis d’urbanisme délivré le 18 octobre 2016 à la s.a.

STEPHANO IMMO, relatif à un bien situé boulevard Adolphe Max, 147, à 1000 Bruxelles “tendant à effectuer des travaux de rénovation lourde au niveau du commerce s’étendant du rez-de-chaussée à la mezzanine et 1er étage, aménager deux logements à partir du 2e étage (1 studio et 1 duplex 2

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chambres), créer 3 lucarnes en façade avant et 1 lucarne en façade arrière, transformer la devanture commerciale s’étendant du rez-de-chaussée au 1er étage, rénover la façade avant à partir du 2e étage et placer un auvent" (premier acte attaqué), - de l’avis favorable conditionnel et la décision du fonctionnaire délégué régional rendus le 5 octobre 2016 à propos de la demande de permis introduite par la s.a. STEPHANO IMMO (second acte attaqué)", et, d’autre part, la suspension de l’exécution de ces mêmes actes.

II. Procédure

Un arrêt n° 236.973 du 9 janvier 2017 a accueilli la requête en intervention introduite le 6 janvier 2017 par la s.a. STEPHANO IMMO, a rejeté la demande de suspension d’extrême urgence introduite par la partie requérante le 3

janvier 2017, ainsi que les demandes de mesures provisoires et d’astreinte dont elles étaient assorties, et a réservé les dépens.

Un arrêt n° 237.408 du 21 février 2017 a rejeté la demande de suspension ordinaire et a réservé les dépens.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure le 28 mars 2017.

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d’État le 31 mai 2017.

M. Marc JOASSART, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 5 juin 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 26 juin 2018 à 10 heures 30 et le rapport a été notifié aux parties.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.

Me Hanna BOUZEKRI, loco Me Emmanuelle GONTHIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Morgane BORRES, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

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M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

Les requêtes en intervention introduites les 6 et 17 janvier 2017 par la société anonyme STEPHANO IMMO ayant été accueillies par les arrêts rendus en référé, il y a lieu de les accueillir au fond.

IV. Désistement

Par un courrier du 31 mai 2017, la partie requérante a informé le Conseil d’État de son souhait de se désister de son recours en annulation. Il ressort des débats à l’audience que rien ne s’oppose à ce que ce désistement soit décrété.

V. Indemnité de procédure et dépens

V.1. Quant à la procédure de suspension d’extrême urgence

L’arrêt n° 236.973 du 9 janvier 2017, précité, qui a rejeté la demande en suspension introduite selon la procédure d’extrême urgence, n’a pas liquidé les dépens alors que la requête introduite était une requête en suspension d’extrême urgence non accompagnée d’une requête en annulation. Il y a dès lors lieu de liquider les dépens et de statuer sur les indemnités de procédure demandées au cours de cette procédure d’extrême urgence.

Dans leur note d’observations, les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à leur demande, sans toutefois majorer le montant de base de 20 %, la requête en suspension d’extrême d’urgence n’étant pas accompagnée d’une requête en annulation, au moment du prononcé de l’arrêt n° 236.973, précité.

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V.2. Quant à la procédure en suspension ordinaire et en annulation

L’arrêt n° 237.408 du 21 février 2017 a rejeté la demande de suspension ordinaire pour défaut d’urgence.

Dans leur note d’observations, les parties adverses sollicitent chacune une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 1540 euros est accordée à la première partie adverse, à la charge de la partie requérante.

Une indemnité de procédure d’un montant de 1540 euros est accordée à la seconde partie adverse, à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 900 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante, à concurrence de 600 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 300 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.960