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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.951 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.951 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal after client withdraws and intervenor is admitted to proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.951
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant withdrew its appeal on November 30, 2017, leading the Council of State to decree the withdrawal. The intervenor, SEAMAR, was admitted to the proceedings due to a sufficient interest as the beneficiary of the contested decision. Consequently, the main appeal was dismissed, and procedural costs were allocated among the parties according to the law.

Regeste Legislator

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Lois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 30/1, § 2, al. 4; When a party withdraws its appeal, the withdrawal is decreed, and intervenors are admitted if they have a sufficient interest, while procedural costs are assigned based on the specific rules governing intervenors.

Mots-clés

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withdrawal of appeal admission of intervenor procedural costs allocation sufficient interest Council of State procedure renonciation à l'expropriation accès au terrain bien exproprié

Dispositions légales citées

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Lois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 30/1, § 2, al. 4
Conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 4, seconde phrase, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, "les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité".
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 241.951 du 27 juin 2018

A. 221.288/XV-3295

En cause : la société privée à responsabilité limitée BIBLIMMO, ayant élu domicile chez Mes Gilles OLIVIERS et Geoffroy GENERET, avocats, rue Capitaine Crespel 2

1050 Bruxelles,

contre :

l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement, ayant élu domicile chez Me Christophe LEPINOIS, avocat, boulevard de la Cambre 36

1000 Bruxelles, Partie intervenante :

la société anonyme SEAMAR, ayant élu domicile chez Me Gilles CARNOY, avocat, rue Tasson Snel 22

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 janvier 2017, la s.p.r.l. BIBLIMMO, demande l'annulation de "la décision du 21 novembre 2016 par laquelle la partie adverse dispense définitivement la s.a. SEAMAR de la réalisation d'une reconnaissance de l'état du sol dans le cadre d'une aliénation de droits réels sur un bien immeuble sis quai de Mariemont, 22, à 1080 Bruxelles".

II. Procédure

Par une requête introduite le 16 mars 2017, la s.a. SEAMAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

XV - 3295 - 1/4

Cette intervention a été accueillie par une ordonnance du 18 avril 2017.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 30 novembre 2017.

M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.

Par une ordonnance du 29 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2018 et le rapport a été notifié aux parties.

M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Cédric RENSONNET, loco Mes Gilles OLIVIERS et Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Christophe LEPINOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Intervention

Par une requête introduite le 16 mars 2017, la s.a. SEAMAR demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

En tant que bénéficiaire de l'acte attaqué, elle a un intérêt suffisant à intervenir dans le cadre de la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête.

XV - 3295 - 2/4

III. Désistement

Par un courrier du 30 novembre 2017, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours.

Rien ne s'y oppose.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante sollicite une indemnité de procédure. Conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 4, seconde phrase, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, "les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité". Il s’ensuit que la demande de la partie intervenante est irrecevable

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure sans en préciser le montant. Il y a lieu de faire droit à sa demande en lui accordant le montant de base de sept cents euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par la s.a. SEAMAR est accueillie.

Article 2.

Le désistement est décrété.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.

XV - 3295 - 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, par :

Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Marc JOASSART.

XV - 3295 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.951