Brussels City withdraws appeal; ILIRIA & CO intervention allowed; procedural costs awarded to Region.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Brussels City withdrew its appeal against the Regional Government's decision to grant ILIRIA & CO's planning permit. The court accepted ILIRIA & CO's intervention but rejected its claim for procedural costs, ruling that intervenants cannot benefit from such fees. Consequently, the Regional Government was awarded a procedural indemnity of 700 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 30/1, § 2, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'État; While intervenants are admitted to proceedings, they cannot claim or be held liable for procedural indemnities, whereas opposing parties may receive them.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 241.950 du 27 juin 2018
A. 221.154/XV-3282
En cause : la ville de Bruxelles, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Mes Martin BASSEM et Manuela VON KUEGELGEN, avocats, avenue Louise 149/20
1050 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société privée à responsabilité limitée ILIRIA & CO, ayant élu domicile chez Mes Maxime et Antoine CHOMÉ, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 janvier 2017, la ville de Bruxelles demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-
Capitale du 29 septembre 2016 en ce qu'il accueille le recours introduit par la s.p.r.l.
ILIRIA & CO contre la décision de refus de permis d'urbanisme du collège des bourgmestre et échevins de la ville de Bruxelles du 19 novembre 2015, et délivre par conséquent à cette société un permis d'urbanisme pour le changement d'utilisation d'un commerce situé au rez-de-chaussée du Boulevard Anspach 93 à 1000 Bruxelles en restaurant et pour modifier les châssis de la devanture commerciale".
II. Procédure XV - 3282 - 1/4
Par une requête introduite le 1er mars 2017, la s.p.r.l. ILIRIA & CO
demande à être reçue en qualité de partie intervenante.
Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 22 mars 2017.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
Le conseil de la partie requérante a transmis un courrier au Conseil d'État le 13 mars 2018.
M. Pol DEBROUX, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 29 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 26 juin 2018 et le rapport a été notifié aux parties.
M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Cédric HENET, loco Mes Martin BASSEM et Manuela VON
KUEGELGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Morgane BORRES, loco Me Frédéric DE MUYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Charles-Henri DE LA VALLÉE POUSSIN, loco Mes Maxime et Antoine CHOMÉ, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Pol DEBROUX, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
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III. Intervention
La requête en intervention introduite le 1er mars 2017 par la s.p.r.l.
ILIRIA & CO ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir au fond.
IV. Désistement
Par un courrier du 13 mars 2018, la partie requérante a informé le Conseil d'État de son souhait de se désister de son recours. Rien ne s'y oppose.
V. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en intervention, la partie intervenante sollicite une indemnité de procédure. Conformément à l’article 30/1, § 2, alinéa 4, seconde phrase, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, "les parties intervenantes ne peuvent être tenues au paiement ou bénéficier de cette indemnité". Il s’ensuit que la demande de la partie intervenante est irrecevable
Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par s.p.r.l. ILIRIA & CO est accueillie.
Article 2.
Le désistement est décrété.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, par :
Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Marc JOASSART.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.950