Belgian court dismisses appeal due to withdrawal of challenged administrative decision by opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État declared the appeal inadmissible because the opposing party withdrew the challenged decision before the final judgment. The plaintiff sought suspension and annulment of a classification decision by the National Accounts Institute, but the defendant withdrew the act in July 2017. Consequently, the court found the legal proceedings had lost their object and no further ruling was necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 93 du règlement général de procédure; When the challenged administrative act is withdrawn by the opposing party, the appeal loses its object and the court decides there is no longer any need to rule.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 241.949 du 27 juin 2018
A. 220.838/XV-3258
En cause : la société anonyme CRÉDIT IMMOBILIER OUVRIER, ayant élu domicile chez Mes Emmanuel van NUFFEL
et Kevin MUNUNGU, avocats, avenue Louise 81
1050 Bruxelles, contre :
l'Institut des Comptes Nationaux, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK
et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite, par la voie électronique, le 30 novembre 2016, la s.a. CRÉDIT IMMOBILIER OUVRIER demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 29 septembre 2016 par laquelle l'Institut des Comptes Nationaux la classe dans le secteur des administrations publiques du système européen des comptes nationaux et régionaux dans l'Union européenne (SEC 2010), sous-secteur S.1312 Administrations d'États fédérés" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
Un arrêt n° 238.519 du 14 juin 2017 a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
Par un courrier du 17 août 2017, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de la décision attaquée.
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Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 29 mai 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2018 et le rapport leur a été notifié.
M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Kevin MUNUNGU, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte HUART, loco Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours avait perdu son objet.
Par une décision du 12 juillet 2017, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette décision a été notifiée à la partie requérante par un courrier du 20
juillet 2017. Le retrait de la décision attaquée peut être considéré comme définitif, cette circonstance prive le recours de son objet et les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.
Étant donné que la décision attaquée a disparu de l'ordonnancement juridique le 20 février 2017, la suspension de son exécution, prononcée par l'arrêt n°237.109 du 20 janvier 2017, a donc été levée dès cette date par l'effet du retrait de cet acte. Il n'y a dès lors pas lieu de lever la suspension décidée par l'arrêt précité.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.
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La partie adverse ayant procédé au retrait de la décision attaquée, la partie requérante peut être considérée comme "ayant obtenu gain de cause", au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a dès lors lieu de lui accorder une indemnité de procédure.
Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, par :
Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Marc JOASSART.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.949