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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.945 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.945 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses annulation request due to withdrawal of challenged administrative decision.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.945
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State dismissed the annulation request because the opposing party withdrew the challenged administrative decision, rendering the lawsuit devoid of its object. The court noted that while the plaintiff had technically obtained a victory in the suspension phase, the withdrawal of the underlying act meant no further judicial review was necessary. Consequently, the court awarded procedural fees to the plaintiff and ordered the defendant to bear the remaining costs.

Regeste Legislator

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Articles 93 and 30/1 of the General Rules of Procedure; The withdrawal of the challenged administrative act deprives the annulation action of its object, necessitating a dismissal without further substantive examination.

Mots-clés

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withdrawal of act loss of object annulation request procedural fees administrative litigation dismissal without merits consequential costs positions administratives du fonctionnaire

Dispositions légales citées

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Article 93 of the General Rules of Procedure
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Article 30/1 of the Coordinated Laws on the Council of State
La partie adverse ayant procédé au retrait de la décision attaquée, la partie requérante peut être considérée comme "ayant obtenu gain de cause", au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
Article 19, paragraph 2 of the Coordinated Laws on the Council of State
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE

no 241.945 du 27 juin 2018

A. 220.821/XV-3257

En cause : la société anonyme B2E, ayant élu domicile chez Me Bruno LOMBAERT, avocat, rue de Loxum 25

1000 Bruxelles, contre :

l'Institut des Comptes Nationaux, ayant élu domicile chez Mes Jean-François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocats, chaussée de Waterloo 612

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 29 novembre 2016, la s.a. B2E demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision du 29 septembre 2016 par laquelle B2E est reconsolidée dans le secteur des administrations publiques et est classée, parmi les unités du secteur public, dans la catégorie S.1312" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.

II. Procédure

Un arrêt n° 237.974 du 20 avril 2017 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Par un courrier du 18 avril 2017, la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de la décision attaquée.

La partie adverse a déposé un mémoire en réponse.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.

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Par une ordonnance du 29 mai 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 26 juin 2018 et le rapport leur a été notifié.

M. Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Raphaëlle GODTS, loco Me Bruno LOMBAERT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte HUART, loco Mes Jean-

François DE BOCK et Pascaline MICHOU, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendues en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Perte d'objet

L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le recours avait perdu son objet.

Par une décision du 20 mars 2017, la partie adverse a retiré l'acte attaqué. Cette circonstance prive le recours de son objet. Les conclusions du rapport peuvent ainsi être suivies.

IV. Indemnité de procédure et dépens

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse rappelle que la demande de suspension a été rejetée en raison du défaut à l'audience de la partie requérante, que celle-ci a été informée du retrait antérieurement à sa demande de poursuite de la procédure en annulation, laquelle est intervenue alors que le recours avait déjà perdu son objet et sollicite dès lors, à titre principal, que les dépens des procédures en annulation et en suspension soient mis à charge de la partie requérante, et à titre

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subsidiaire, de limiter ceux-ci à l'indemnité minimale, eu égard aux prestations réduites que cette procédure a occasionnées.

La partie adverse ayant procédé au retrait de la décision attaquée, la partie requérante peut être considérée comme "ayant obtenu gain de cause", au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État. Il y a dès lors lieu de lui accorder une indemnité de procédure.

En ce qui concerne la détermination du montant de l'indemnité de procédure, l'article 30/1 précité dispose, en son paragraphe 2, premier alinéa :

" La section du contentieux administratif peut, par une décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi. Dans son appréciation, elle tient compte:

1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité, 2° de la complexité de l'affaire, 3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation".

En l'espèce, la décision de retrait de l'acte attaqué a, selon la partie adverse, été notifiée à la partie requérante, le 11 avril 2017. La copie du courrier de notification de cette décision de retrait, jointe au courrier que la partie adverse a transmis au Conseil d'État le 18 avril 2017, ne mentionnant pas les modalités de recours, la décision de retrait n'a pu être considérée comme définitive qu'à l'expiration du délai mentionné à l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, et donc largement au-delà du délai dans lequel la partie requérante devait demander la poursuite de la procédure en annulation. Si les écrits de procédure déposés par la partie requérante, postérieurs à la requête en annulation, se contentent de constater la perte d'objet du recours, ceci ne justifie cependant pas la réduction de l'indemnité de procédure au montant minimum.

Il y a, en conséquence, lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie requérante.

Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept juin deux mille dix-huit, par :

Marc JOASSART, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Marc JOASSART.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.945