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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.925 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.925 Généré par l'IA

Belgian court annulled military contract termination due to unauthorized delegation of defense chief's competence.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.925
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the Belgian State's decision terminating a voluntary career soldier's contract, ruling the act was void due to incompetence. The court found the author of the termination order lacked the specific authority to act as the designated Defense Chief. Consequently, the termination was declared invalid, and the applicant was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

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Articles 21/1 3° of the Law of 28 February 2007; Article 13 of the Royal Decree of 13 November 1991: An administrative act is void if adopted by a person lacking the specific competence required by law, and such incompetence cannot be cured by mere delegation without proper authorization.

Mots-clés

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incompetence of author delegation of authority military contract termination defense chief competence administrative annulment royal decree requirement void administrative act séjour illégal

Dispositions légales citées

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Article 21/1 3° of the Law of 28 February 2007
Article 13 of the Royal Decree of 13 November 1991
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 241.925 du 26 juin 2018

A. 220.364/VIII-10.245

En cause : VIZCAINO MARTIN Kevin, ayant élu domicile chez Mes Michael HERBATSCHEK et Gauthier ERVYN, avocats, avenue de la Toison d'Or 77

1060 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Défense.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 23 septembre 2016, Kevin VIZCAINO

MARTIN demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision prise par la partie adverse le 27 juillet 2016, ayant pour objet sa résiliation d'engagement de plein droit en qualité de candidat volontaire de carrière" et, d'autre part, l'annulation de la même décision.

II. Procédure

Un arrêt n° 237.152 du 25 janvier 2017 a rejeté la demande de suspension, pour défaut d'urgence. Il a été notifié aux parties.

La partie requérante a demandé la poursuite de la procédure.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

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Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 14 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 juin 2018.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Elsa WAUTERS, loco Mes Michael HERBATSCHEK et Gauthier ERVYN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et M. Mathieu FONTAINE, lieutenant, ont été entendus en leurs observations.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n° 237.152, précité. Il y a lieu de s'y référer.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses des parties

La partie adverse estime que la requête est irrecevable parce que le requérant a violé le devoir de collaboration et le principe Fraus omnia corrumpit qui l'empêchent de critiquer la décision de l'administration "lorsque son propre comportement est à l'origine ou contribue à la situation qu'il dénonce que ce soit par mauvaise foi ou en raison d'un degré excessif de légèreté". Elle se réfère à la jurisprudence qui, selon elle, érige cette diligence en condition de recevabilité du recours, et expose qu'en l'espèce, elle n'avait pas connaissance du caractère non définitif de la condamnation pénale lorsqu'elle a adopté l'acte attaqué, le requérant ne l'ayant pas informée de son intention de faire opposition contre ce jugement. Elle

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considère dès lors que "de par sa légèreté excessive, [le requérant] a laissé croire à l'administration que le jugement à son encontre était définitif".

Dans son dernier mémoire, elle précise que l'exception touche à l'essence même du principe Fraus omnia corrumpit parce qu'elle "ne porte pas sur l'illégalité de l'acte mais sur l'accès au juge administratif" et qu'elle porte sur "le fait que, de par sa négligence, le requérant se rend indigne d'avoir recours au juge et ne peut donc, forcément, faire valoir de moyens d'annulation". Elle estime que la circonstance que ledit principe aurait, selon elle, été envisagé comme condition de l'urgence par l'arrêt n° 237.152, précité, devrait impliquer qu'il soit également retenu pour apprécier la recevabilité du recours, le requérant ayant contribué à la situation qu'il dénonce par une légèreté excessive dans le traitement de son dossier. Elle ajoute qu'il n'a pas déposé de mémoire pour contester la proposition de décision et que celle-ci, en tant qu'acte préparatoire, peut faire l'objet d'une motivation succincte.

Le requérant réplique que l'accès au juge est un droit fondamental garanti par la Constitution et la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et conteste en tout état de cause s'être rendu coupable d'une quelconque légèreté ou fraude.

IV.2. Appréciation

Le droit d'accès au juge constitue un droit fondamental garanti notamment par l'article 6 de la Convention précitée, qui se situe au sommet de la hiérarchie des normes dans l'ordre juridique et ne peut, partant, être mis à mal par un principe de droit interne, fût-il d'ordre public. La jurisprudence citée par la partie adverse, qui concerne la recevabilité des moyens et non pas celle du recours, n'est pas transposable en l'espèce et ne fait en tout état de cause pas prévaloir un principe de droit sur une norme de droit international ayant des effets directs dans l'ordre juridique belge.

L'exception est rejetée, le recours est recevable.

V. Premier moyen

V.1. Thèses des parties

Le moyen est pris de l'incompétence de l'autorité et de l'excès de pouvoir, de la violation des articles 11, 21/1, 96, et 101/3 de la loi du 28 février 2007

fixant le statut des militaires et candidats militaires du cadre actif des forces armées,

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de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités caractérielles des candidats des forces armées, et des articles 10 et 25 de la loi du 21 décembre 1990 portant statut des candidats militaires du cadre actif.

Le requérant fait valoir que l'acte attaqué a été pris et signé par "K. PARREYN, Lt Col BAM, HRB-VR a.i.", en lieu et place de "Jean-Marie NULMANS, Ir, Colonel d'aviation breveté d'état-major, chef de la section filières de métiers", dont l'identité est reprise sur l'acte attaqué et qui "semble agir en qualité de délégué du «chef de la Défense»", alors que le dossier ne révèle aucun acte de délégation du chef de la Défense envers celui-ci, ni de ce dernier envers K. PARREYN, ni aucun acte autorisant la sous-délégation de pouvoir de Jean-Marie NULMANS à un tiers. Il en déduit que l'auteur de l'acte attaqué n'avait pas reçu la délégation de compétence pour l'adopter.

La partie adverse répond que la condamnation pénale du requérant aurait dû entraîner de plein droit la perte de sa qualité de candidat volontaire en vertu des dispositions applicables, de sorte qu'elle se trouvait dans le cadre d'une compétence liée. Elle invoque les arrêts n° 89.705 du 19 septembre 2000 et n° 33.634 du 15 décembre 1989 pour conclure que le requérant n'a pas intérêt au moyen parce qu'elle ne pourrait que reprendre une décision identique. Elle ajoute qu'il ressort des travaux préparatoires de la loi du 19 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, que l'intention du législateur "était de permettre à l'autorité administrative de réparer une irrégularité mineure [...]

telle que celle alléguée en l'espèce par le requérant" afin d'améliorer l'efficacité du contentieux administratif. Elle en conclut que "le simple fait que la signature apposée sur la décision attaquée soit celle d'une personne autre que le «chef de la Défense» est sans incidence sur la validité de cette décision" dès lors qu'il ne s'agit, selon elle, que d'un vice de forme et que, la résiliation devant être effectuée de plein droit, elle ne pourrait que reprendre une décision identique.

Dans son dernier mémoire, elle répète que l'incompétence de son auteur n'a aucune incidence sur la validité de l'acte attaqué dès lors que la résiliation de l'engagement du requérant opérait de plein droit en vertu de l'article 21/1, 3°, de la loi du 28 février 2007 précitée, et qu'au moment d'adopter l'acte attaqué, elle n'avait pas connaissance d'une possible opposition contre le jugement correctionnel.

V.2. Appréciation

L'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, introduit par la loi du 19 janvier 2014 portant réforme de la

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compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État, dont la partie adverse invoque les travaux préparatoires, est libellé comme suit :

" Les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte".

Cette disposition, qui consacre dans les lois précitées la nécessité pour tout requérant d'exciper d'un intérêt aux moyens qu'il développe à l'appui de son recours en annulation, implique que ceux-ci ne sont recevables que si les irrégularités qu'ils dénoncent ont été susceptibles d'influencer le sens de l'acte attaqué, ont privé le requérant d'une garantie, ou ont affecté la compétence de la partie adverse. Il résulte de cette disposition que lorsque l'irrégularité invoquée concerne l'incompétence de l'auteur de l'acte, comme en l'espèce, le requérant est recevable à la contester à l'appui de son moyen, un tel vice ne pouvant, contrairement à ce que défend la partie adverse, être appréhendé comme "une irrégularité mineure" puisqu'il figure parmi ceux explicitement énoncés par cette disposition. La jurisprudence invoquée par la partie adverse ne peut être utilement invoquée en l'espèce dès lors qu'elle est antérieure à l'entrée en vigueur de cet article.

Le moyen est recevable en ce qu'il est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de la violation des dispositions qui déterminent sa compétence.

S'il est vrai que la qualité de candidat militaire est, en vertu de l'article 21/1 3°, de la loi du 28 février 2007 précitée, retirée de plein droit lorsque le candidat militaire ne possède plus les qualités morales requises, cette même disposition exige toutefois que ce retrait soit réalisé par "l'autorité que le Roi désigne". Or l'arrêté royal du 13 novembre 1991 relatif aux engagements et rengagements des candidats militaires du cadre actif, stipule que "la résiliation de l'engagement [...] est prononcée [...] par le chef de la Défense lorsqu'il s'agit d'un candidat volontaire".

En l'espèce, la partie adverse ne conteste pas que l'acte attaqué n'a pas été adopté par le chef de la Défense, et elle n'allègue pas davantage que "K. PARREYN, Lt Col BAM, HRB-VR a.i.", auteur de l'acte attaqué, excipait d'une quelconque délégation de compétence régulière en droit pour l'adopter, laquelle ne ressort pas davantage du dossier administratif.

Le moyen est fondé en ce qu'il est pris de l'incompétence de l'auteur de l'acte.

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VI. Deuxième moyen

L'annulation de l'acte attaqué pouvant être prononcée sur la base du premier moyen, il n'y a pas lieu d'examiner le second moyen.

VII. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision du 27 juillet 2016 portant la signature "le chef de la Défense, par délégation, Jean-Marie NULMANS, Ir, colonel d'aviation breveté d'état-major, chef de la section filières de métiers, K. PARREYN, Lt Col. BAM HRB-VR a.i.", portant résiliation de plein droit, au 13 août 2016, de l'engagement de Kevin MARTIN VIZCAINO en tant que candidat volontaire de carrière et la perte subséquente de cette qualité, est annulée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-six juin deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Luc CAMBIER, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Jacques VANHAEVERBEEK.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.925