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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.889 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.889 Généré par l'IA

Belgian court dismisses public servant's annulation request due to lack of legal interest and reopens debates.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.889
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the public servant's request to annul an 'insufficient' performance rating, ruling that the annulation offered no legal or moral interest given her imminent retirement. While acknowledging a potential moral interest in erasing a negative record, the court found the procedural outcome insufficient to justify reopening the case without further instruction. Consequently, the debates were reopened for the auditor to examine the remaining arguments.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; An annulation action requires a concrete legal or moral interest, which may be deemed absent if the contested act has no practical effect on the applicant's situation.

Mots-clés

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administrative annulation legal interest requirement public servant evaluation moral interest reopening of debates imminent retirement performance rating révision

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice
Article 33 of the Royal Decree of 24 September 2013
À la suite de l'acte attaqué, elle aurait dû faire l'objet d'une nouvelle évaluation sur une période réduite de six mois en vertu de l'article 33

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 237.885 du 31 mars 2017
Par un arrêt n° 237.885 du 31 mars 2017, le Conseil d'État constate qu'en raison du retrait intervenu le 3 mai 2016, il n'y a plus lieu à statuer dans l'affaire enrôlée sous le n° A.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.889 du 25 juin 2018

A. 219.640/VIII-10.162

En cause : VONLANTHEN Elizabeth, ayant élu domicile chemin des Fermes 2

5640 Saint-Gérard,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Philippe SCHAFFNER et Léa LECOMTE, avocats, avenue brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 2 juillet 2016, Elizabeth VONLANTHEN

demande l'annulation de "la décision d'évaluation datée du 3 mai 2016, [prise] par le Président du Comité de direction du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et notifiée à la requérante au plus tôt le 6 mai 2016.".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 15 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

La requérante et Me Gautier MELCHIOR, loco Mes Philippe SCHAFFNER et Léa LECOMTES, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Erik BOSQUET, premier auditeur, a été entendu en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante est agent de l'État (niveau B) au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale depuis le 1er octobre 2008. Elle est affectée à la direction générale Contrôle des lois sociales - direction Namur, où elle exerce en qualité d'inspectrice sociale- experte technique.

2. Par une décision du 6 août 2015, signée pour ordre du président du comité de direction par le directeur général de la direction générale Contrôle du bien-être au travail, la mention définitive "insuffisant" lui est attribuée pour le cycle d'évaluation de 2014.

Par une requête introduite le 5 octobre 2015, elle poursuit devant le Conseil d'État l'annulation de cette décision. Cette requête est enrôlée sous le n° A. 217.176/VIII-9838.

4. Le 3 mai 2016, le président du comité de direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale retire la décision précitée du 6 août 2015, en raison d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte, et attribue à nouveau à la requérante une mention définitive "insuffisant" pour le cycle d'évaluation de 2014.

Cette décision constitue l'acte attaqué.

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5. Par un arrêt n° 237.885 du 31 mars 2017, le Conseil d'État constate qu'en raison du retrait intervenu le 3 mai 2016, il n'y a plus lieu à statuer dans l'affaire enrôlée sous le n° A. 217.176/VIII-9838.

6. Il ressort d'un courrier du conseil de la partie adverse du 4 avril 2017, transmettant une copie d'un courrier de la commission des pensions du 13 mars 2017, que la requérante a marqué son accord pour sa mise à la pension prématurée définitive, et que celle-ci a pris effet depuis le 1er avril 2017.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse des parties

La requérante expose que "l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale est étroitement lié à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 sur la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique", puisque "l'octroi des mentions finales permet au collaborateur tant statutaire que contractuel d'évoluer plus ou moins rapidement dans sa carrière". Elle précise que la mention finale "répond aux attentes" assure une progression pécuniaire normale, tandis que la mention "exceptionnel" permet une progression plus rapide, et que les mentions "à améliorer" ou "insuffisant" empêchent, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal précité du 25 octobre 2013, la promotion à l'échelle de traitement supérieure. Elle soutient encore que la mention "insuffisant" entraîne pour elle le démarrage d'un cycle d'évaluation spécifique appelé "remédiation" réduit à six mois, pouvant entraîner un licenciement en cas de nouvelle mention "insuffisant" (consécutive ou non), et que cette mention l'empêche de présenter des examens d'accession au niveau supérieur. Elle ajoute que la mention "insuffisant" constitue une sanction disciplinaire déguisée en sorte qu'elle a un intérêt moral à son annulation.

Elle réitère son argumentation en réplique en ajoutant des "observations préalables" d'ordre légistique à propos de l'arrêté royal du 24 septembre 2013, précité, et de recours en annulation introduits à son encontre.

Dans son dernier mémoire et à l'audience, la requérante, qui n'est désormais plus assistée par son conseil, fait valoir un intérêt pécuniaire au recours parce que la mention litigieuse est, selon elle, "la cause de l'absence de bonification". Elle ajoute que sa mise à la pension n'étant intervenue qu'après son droit à la bonification, elle ne peut y faire obstacle. Elle invoque encore un intérêt

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moral "identique à celui existant au moment du dépôt de la requête" et "aucunement modifié" à la suite de sa mise à la pension pour raisons de santé. Elle insiste ensuite, en la reproduisant, sur son argumentation quant au fond, et ajoute que "la blessure causée par l'injustice flagrante de cette mention «insuffisant» [...] l'empêche toujours aujourd'hui de se reconstruire" de sorte que la mise à la pension n'a pas modifié son intérêt moral au recours, d'autant que l'acte attaqué "véhicule une image négative et fausse [...] tant et surtout à ses propres yeux qu'à ceux des autres, continuant ainsi à entacher, encore actuellement, [sa] réputation" nonobstant la circonstance que l'acte attaqué porte sur une période de temps révolue depuis quatre ans. Elle conteste enfin la jurisprudence citée dans le rapport qui, selon elle, n'aborde pas l'intérêt moral au recours, et précise, sans être contredite par la partie adverse, qu'elle croise toujours ses anciens collègues notamment dans son quartier, que la mention litigieuse est toujours le sujet des conversations et que certains d'entre eux, qui avaient aussi reçu une mention "insuffisant", ont vu cette dernière être levée par la partie adverse, contrairement à elle.

La partie adverse n'aborde pas la recevabilité dans son mémoire en réponse mais, dans son dernier mémoire, elle rappelle la jurisprudence selon laquelle, en cas d'admission à la retraite en cours de procédure, la partie requérante doit démontrer la persistance de son intérêt au recours, et résume le rapport de l'auditeur rapporteur. Elle ajoute que la mention "insuffisant" n'a pas été de nature à provoquer un retard dans son avancement barémique dès lors que pour bénéficier de la bonification qu'elle revendique, la requérante aurait dû obtenir trois fois la mention "répond aux attentes" pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017.

Quant à l'intérêt moral, elle fait valoir que la mention litigieuse porte sur une période de temps révolue depuis plus de quatre ans et qu'elle n'occupe plus l'emploi en raison de sa mise à la pension.

IV.2. Appréciation

L'intérêt au recours doit exister au moment de l'introduction du recours et subsister tout au long de la procédure devant le Conseil d'État et jusqu'au prononcé de l'arrêt. En cas d'admission à la retraite en cours de procédure, il appartient en conséquence à la partie requérante de démontrer la persistance de son intérêt, en ce sens que l'annulation postulée doit être de nature à lui procurer un avantage, si minime fût-il.

En l'espèce, s'agissant du préjudice pécuniaire allégué du fait de la mention litigieuse, l'article 42 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière

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pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, est libellé comme suit en ce qui concerne la "bonification" revendiquée par la requérante:

" Article 42. Le membre du personnel qui bénéficie des dispositions de l'article 41, § 1er, obtient le premier jour du mois qui suit celui où il compte trois ans d'ancienneté pécuniaire acquise depuis le 1er janvier 2014 une bonification appelée «première bonification d'échelle».

Pour obtenir le bénéfice de l'alinéa 1er, le membre du personnel doit avoir obtenu trois fois la mention «répond aux attentes» ou la mention «exceptionnel»".

Il résulte de cette disposition que pour bénéficier de ladite bonification, la requérante aurait dû obtenir, au minimum, trois fois la mention "répond aux attentes" pour la période du 1er janvier 2014 au 31 mars 2017, veille de sa mise à la pension prématurée définitive. À la suite de l'acte attaqué, elle aurait dû faire l'objet d'une nouvelle évaluation sur une période réduite de six mois en vertu de l'article 33

de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 précité. La partie adverse expose, sans être contredite par la requérante, que cette période d'évaluation n'a toutefois pas pu être clôturée avant ladite mise à la pension prématurée définitive dès lors qu'elle a été, à chaque fois, prolongée à concurrence des jours d'absence de la requérante. Il résulte de ce qui précède que, préalablement à sa mise à la pension prématurée, la requérante ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la bonification et que celles-ci ne sont plus susceptibles d'être réunies dans son chef du fait de sa mise à la pension. Dans un tel contexte, l'annulation de la mention "insuffisant" demeurerait sans aucun effet quant à sa situation pécuniaire, de telle manière que la requérante ne justifie pas de l'intérêt requis.

Quant à l'avantage moral dont excipe la requérante, il convient de rappeler qu'un recours en annulation est recevable si l'annulation est de nature à procurer un avantage à la partie requérante, si minime fût-il. Dans les circonstances tout à fait particulières de l'espèce, il peut se concevoir que la requérante, nonobstant sa mise à la pension, présente un avantage moral à voir disparaître une appréciation qu'elle ressent comme particulièrement négative quant à la manière dont elle a exercé ses fonctions et qui, comme elle l'expose et comme cela ressort à suffisance des débats à l'audience, "l'empêche toujours aujourd'hui de se reconstruire".

Le recours est recevable uniquement en ce que la requérante fait valoir un intérêt moral à l'annulation de l'acte attaqué.

Il y a lieu de rouvrir les débats afin que l'auditeur rapporteur examine les moyens de la requête.

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V. Indemnité de procédure et dépens

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Compte tenu de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens à ce stade de la procédure.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction.

Article 3.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt-cinq juin deux mille dix-huit, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA. Frédéric GOSSELIN.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.889