Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.883 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.883 Généré par l'IA

Constitutional Court rules that SNCB Holding's annulment request is inadmissible due to lack of internal corporate authorization proof.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.883
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Constitutional Court suspended proceedings and referred a preliminary question regarding the admissibility of annulment requests by public companies. The Court found that SNCB Holding failed to prove an internal corporate decision authorizing its lawyer to file the annulment, unlike private companies where such proof is not strictly required. Consequently, the request was declared inadmissible because the statutory interpretation demands specific internal authorization for public entities.

Regeste Legislator

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Articles 10 et 11 de la Constitution combinés avec l'article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme; La requête en annulation d'une entreprise publique autonome ne suffit pas pour la recevabilité sans preuve d'une décision interne d'agir, contrairement aux sociétés privées.

Mots-clés

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admissibility of annulment public company standing internal corporate authorization Constitutional Court referral SNCB Holding status reclassement de zone à bâtir constructions sans permis modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Articles 10 et 11 de la Constitution
" Les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme sont-ils violés par l'article 440
Article 6, § 1er de la Convention européenne des droits de l'homme
Ensuite, elle soutient que juger que son recours serait irrecevable serait contraire à l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel garantit entre autres le droit d'accès à un tribunal.
Article 440 du Code judiciaire
" Les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme sont-ils violés par l'article 440
Article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Elle invoque l'article 7, 5o, de la loi du 19 janvier 2014, ajoutant un alinéa à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et, selon lequel, "sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter".
Articles 17, 37 et 162quater de la loi du 21 mars 1991
portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État] et avec les articles 17, 37 et 162quater de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes dans la mesure où ces articles sont interprétés par le Conseil d'État dans ce sens que :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIIIe CHAMBRE

no 241.883 du 22 juin 2018

A. 205.836/XIII-6324

En cause : la Société anonyme de droit public S.N.C.B., anciennement appelée "S.N.C.B. HOLDING", ayant élu domicile chez Me Marie BOURGYS, avocat, avenue Alphonse Valkenaers 5 boîte 1

1160 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue Georges Henri 431

1200 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme RODON REAL ESTATE COMPANY, ayant élu domicile chez Me Didier BERNARD, avocat, rue Paul Verlaine 7

6850 Paliseul.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 30 juillet 2012, la société anonyme de droit public (S.A.D.P.) S.N.C.B. HOLDING, devenue la S.A.D.P. S.N.C.B., demande l'annulation de la décision du 25 mai 2012 du fonctionnaire délégué de la Région wallonne octroyant à la société anonyme (S.A.) RODON REAL ESTATE

COMPANY un permis d'urbanisme en vue de la transformation d'un ancien entrepôt ABX en immeuble commercial et à appartements, sur un bien sis place de la Gare à Libramont-Chevigny, cadastré section A, no 351/D07.

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II. Procédure

Par une requête introduite le 20 août 2012, la S.A. RODON REAL

ESTATE COMPANY demande à être reçue en qualité de partie intervenante.

Un arrêt n° 221.220 du 29 octobre 2012 a accueilli la requête en intervention introduite par la S.A. RODON REAL ESTATE COMPANY dans la procédure en suspension, rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservé les dépens; il a été notifié aux parties.

Un arrêt no 241.236 du 17 avril 2018 a sursis à statuer, enjoint la S.A.D.P. S.N.C.B. et toute partie qui en disposerait, de déposer, dans les quinze jours de la notification de l'arrêt, une copie certifiée conforme de la décision d'irrecevabilité prise par la Cour européenne des droits de l'homme dans le recours qu'elle a introduit à l'encontre de l'arrêt no 226.237 du 28 janvier 2014, fixé l'affaire à l'audience du 24 mai 2018 à 09.30 heures, et réservé les dépens; il a été notifié aux parties.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Yves SCHNEIDER loco Me Marie BOURGYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Aurélie VANDENBERGHE loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Elise HECQ, loco Me Didier BERNARD, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

M. Luc DONNAY, auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Rétroactes

L'examen du recours, appelé une première fois à l'audience du 13 novembre 2014, a été remis sine die à la suite de l'information donnée par la partie requérante de ce qu'elle avait introduit un recours devant la Cour européenne des droits de l'Homme à l'encontre de l'arrêt n° 226.237 rendu le 28 janvier 2014, déclarant irrecevable sa requête en annulation.

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La cause d'irrecevabilité retenue dans ledit arrêt pourrait être retenue de manière identique dans la présente affaire ainsi que dans l'affaire enrôlée sous le numéro de rôle A. 210.263/XIII-6755.

Dans cette dernière affaire, l'arrêt n° 228.983 du 30 octobre 2014 a sursis à statuer et remis celle-ci sine die pour les motifs suivants :

" Considérant que la lettre du 9 octobre 2014 adressée au Conseil d'État par les conseils de la partie requérante fait valoir ce qui suit :

« Par la présente, nous déposons une pièce nouvelle à notre dossier de pièces dont nous nous prévaudrons à l'audience du 15 octobre prochain et que vous trouverez sous ce couvert. Il s'agit, en effet, du recours qui a été introduit par notre cliente le 27 juin 2014 à la Cour européenne des droits de l'homme à l'encontre de l'arrêt n° 226.237 rendu le 28 janvier 2014 par la XIIIème chambre du Conseil d'État auquel Monsieur l'auditeur DONNAY se réfère dans le cadre de la présente affaire pour estimer que notre recours doit être déclaré irrecevable. Cette pièce n'aurait pas pu être communiquée avec notre dernier mémoire avec demande de poursuite de la procédure, dès lors que notre mémoire devait être déposé début avril 2014.

L'issue de ce recours est susceptible d'avoir une incidence directe sur la présente affaire. En effet, si la Cour européenne des droits de l'homme considère que le recours de notre cliente est fondé, l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014 perdra toute autorité de chose jugée en droit interne. En ordre principal, nous solliciterons donc, à l'audience du 15 octobre prochain devant la XIIIème chambre du Conseil d'État, qu'il soit sursis à statuer dans le cadre cette affaire jusqu'à ce qu'un arrêt soit rendu par la Cour européenne des droits de l'homme dans le cadre du recours introduit par notre cliente à l'encontre de l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014»;

Considérant qu'au vu du recours contre l'arrêt n° 226.237 du 28 janvier 2014

introduit auprès de la Cour européenne des droits de l'homme par les avocats de la S.A.D.P. S.N.C.B.-HOLDING et des circonstances spécifiques de l'espèce et malgré le souhait exprimé par les parties adverse et intervenante à l'audience que l'affaire soit traitée indépendamment dudit recours, il paraît de bonne justice de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure devant la Cour et de remettre l'affaire sine die".

L'arrêt no 214.236 du 17 avril 2018 a rouvert les débats pour les motifs suivants :

" [...]

Malgré les demandes d'informations auprès du conseil de la partie requérante dans la présente affaire, formulées à plusieurs reprises en 2016 et 2017, il n'a pas été possible de connaître l'état d'avancement du recours contre l'arrêt no 226.237

du 28 janvier 2014 introduit auprès de la Cour européenne des droits de l'homme.

Une lettre adressée le 8 décembre 2017 par le Conseil d'État directement au conseil de la partie requérante dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt précité n'a donné lieu à aucune réponse.

Toutefois, par un courrier du 11 décembre 2017 adressé par le conseil de la partie requérante dans le recours A. 210.263/XIII-6755, celui-ci informe le Conseil d'État de ce que, «le 31 octobre 2017, [s]a cliente a été informée de la décision négative du greffe de la Cour s'agissant de sa demande d'examen des griefs dans XIII - 6324 - 3/14

cette affaire, au motif de l'irrecevabilité de la demande introduite». Cette décision d'irrecevabilité n'est toutefois pas jointe à ladite lettre en sorte que le Conseil d'État ignore les motifs de cette décision d'irrecevabilité.

Il reste que cette décision peut avoir une incidence sur l'examen de la recevabilité du recours introduit par la S.N.C.B., raison pour laquelle il avait été, à la demande de celle-ci, sursis à statuer.

Il appartient par conséquent à la S.A.D.P. S.N.C.B., partie requérante, ainsi qu'à tout autre partie qui en aurait copie, de produire la décision d'irrecevabilité dans un délai qui sera fixé au dispositif de l'arrêt".

Faisant suite à la demande formulée par l'arrêt précité, le conseil de la partie requérante dans la présente affaire a fait parvenir copie de la lettre adressée par le greffe de la Cour européenne des droits de l'homme le 26 octobre 2017, renvoyant à son courrier du 8 août 2014 joint en copie, lequel est rédigé notamment comme suit :

" Le greffe a reçu votre courrier du 27/07/2014 au nom de la Société nationale des chemins de fer belges.

Toutefois, vous n'avez pas respecté les exigences énumérées à l'article 47 du règlement de la Cour.

- [...]

- Le pouvoir de représentation de la SNCB [...] a été signé au nom de la société requérante par Vincent Bourlard et Jo Cornu. Or il ne peut pas être établi, sur base de vos soumissions, que ces personnes sont titulaires de fonctions légales et ont la capacité à agir au nom de l'entreprise. De plus, vous n'avez pas fourni les renseignements personnels de ces deux personnes [...], ainsi qu'un extrait de Registre du Commerce (Banque Carrefour des Entreprises) ou tout autre document démontrant que ces deux personnes sont autorisées à représenter la société requérante et sont, à elles seules, compétentes pour prendre des engagements juridiques liant la société requérante.

Dès lors la Cour ne peut pas examiner vos griefs. [...]".

IV. Recevabilité

IV.1. Thèses de la partie requérante

A. La requête en annulation

En ce qui concerne sa capacité à agir, la partie requérante produit une copie de ses statuts consolidés, approuvés par arrêté royal du 6 juillet 2007, dont l'article 16 dispose notamment que "la société est valablement représentée dans ses actes, y compris la représentation en justice, par l'administrateur délégué et le directeur général, désigné à cette fin par le conseil d'administration, agissant conjointement".

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Elle produit encore l'arrêté royal nommant Jannie HAEK comme membre de son conseil d'administration et administrateur délégué ainsi que les décisions de son conseil d'administration désignant Vincent BOURLARD comme directeur général habilité à la représenter et détenteur de la deuxième signature.

La partie requérante produit enfin le mandat qui a été donné à son conseil en vue de l'introduction de la présente requête en annulation.

Elle estime que la décision d'introduire la présente requête a donc été valablement prise par l'organe compétent dès lors que la désignation de Vincent BOURLARD comme détenteur de la seconde signature a pris cours le 1er janvier 2005, sans limitation de durée, et que, quoique le mandat de Jannie HAEK n'a pu être renouvelé par le gouvernement en affaires courantes, il conserve cette qualité notamment au regard de la jurisprudence du Conseil d'État relative au principe de continuité des fonctions publiques.

B. Le dernier mémoire de la partie requérante

La partie requérante soutient que son recours est bien recevable.

Tout d'abord, elle estime qu'il n'y a pas lieu de faire une distinction entre une action en justice pour demander et une action en justice pour se défendre ou comme partie intervenante, puisque dans chaque cas, la personne morale doit prendre une décision d'agir en justice. Elle renvoie à cet égard à l'article 3, 4o, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, tel qu'il était applicable en l'espèce et qui ne fait pas de distinction quand il exige que soit jointe à la requête "la preuve que l'organe habilité a décidé d'agir en justice".

Elle fait valoir que, conformément à l'article 162quater de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques ainsi que de l'article 16 de ses statuts, qui reproduit l'article 162quater précité, le conseil d'administration a désigné l'administrateur délégué et un directeur général pour représenter la société dans tous ses actes, y compris en justice et ce, quelque soit la nature de la procédure. Selon elle, il s'agit d'une délégation générale de pouvoir de représentation, y compris en justice, laquelle n'est pas limitée aux actes de gestion journalière. Elle renvoie à la jurisprudence constante du Conseil d'État sur cette question et conforme au droit des sociétés lequel lui est applicable de manière subsidiaire. Dès lors, à son estime, aucune limitation, fût-ce par le Conseil d'État, ne peut valablement être apportée au pouvoir général de représentation de l'administrateur délégué et du directeur général, lequel est opposable aux tiers, XIII - 6324 - 5/14

incluant le Conseil d'État. À ce propos, elle observe que, "si le Conseil d'État n'était pas un tiers, il ne requerrait aucune décision d'agir et considérerait, dans tous les cas, que la société a agi valablement".

Ensuite, elle soutient que juger que son recours serait irrecevable serait contraire à l'article 6, § 1er, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel garantit entre autres le droit d'accès à un tribunal.

Elle estime que l'arrêt no 226.237 du 28 janvier 2014 fait preuve de formalisme et de rigueur excessive, d'autant moins compréhensible compte tenu d'autres recours introduits selon le même mode et considérés comme recevables.

Elle invoque le recours qu'elle a introduit devant la Cour européenne des droits de l'homme contre l'arrêt précité.

Enfin, elle soutient que son recours doit être déclaré recevable au regard des objectifs poursuivis par le législateur dans le cadre de la réforme du Conseil d'État. Elle invoque l'article 7, 5o, de la loi du 19 janvier 2014, ajoutant un alinéa à l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et, selon lequel, "sauf preuve contraire, l'avocat est présumé avoir été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter". Elle estime qu'il ressort des travaux préparatoires qu'elle cite que la volonté du législateur est réellement de faciliter l'accès à des personnes morales, privées ou publiques au Conseil d'État et de permettre à celui-ci de ne pas se détourner de sa fonction première qui est celle de juger.

Dès lors, à titre principal, elle affirme que la disposition précitée est applicable à la présente affaire, de sorte que son recours est recevable. Elle renvoie à l'article 39 de la loi du 19 janvier 2014, publiée au Moniteur belge le 3 février 2014

qui dispose que celle-ci entrera en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de certaines dispositions, dont ne fait pas partie l'article 7, 5o, qui entreront en vigueur au plus tard le 1er mars 2014, et "qui s'appliqueront à tout recours ou demande introduit à compter de cette date". Par conséquent, s'agissant d'une règle de procédure qui est d'application immédiate sauf disposition transitoire, - inexistante en l'espèce -, l'article 7, 5o, de la loi du 19 janvier 2014 s'applique de manière immédiate, dès le 3 février 2014, y compris au présent recours. Elle en déduit que la charge de la preuve ne se trouve plus de son côté mais du côté des parties qui contestent le fait que l'avocat ait bien été mandaté par la personne capable qu'il prétend représenter.

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À titre subsidiaire, elle demande que soient posées à la Cour constitutionnelle certaines questions préjudicielles, libellées comme suit :

" - « Les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme sont-ils violés par l'article 440 du Code judiciaire, combiné avec l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973 [avant sa modification par la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État] et avec les articles 17, 37

et 162quater de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes dans la mesure où ces articles sont interprétés par le Conseil d'État dans ce sens que :

a) la signature d'une requête en annulation déposée à temps auprès du Conseil d'État par un avocat agissant pour le compte d'une entreprise publique autonome qui prend la forme d'une société anonyme de droit public, comme la SNCB Holding, ne suffit pas pour la recevabilité de la requête si la preuve d'une décision prise par le Conseil d'administration de la société ou de son Comité de direction ayant reçu délégation pour ce faire n'est pas produite, à l'exclusion de la production d'une décision d'agir prise par la société représentée par les personnes compétentes pour représenter la société en justice, alors que la signature d'une requête en annulation déposée à temps auprès du Conseil d'État par un avocat agissant pour le compte d'une société anonyme de droit privé suffit si la preuve d'une décision prise par l'organe ou par les personnes compétentes pour représenter la société en justice est produite;

b) le recours en annulation déposé à temps auprès du Conseil d'État par un avocat agissant pour le compte d'une entreprise publique autonome qui prend la forme d'une société anonyme de droit public, comme la SNCB

Holding, ne suffit pas pour la recevabilité de la requête si la preuve d'une décision prise par le Conseil d'administration de la société ou de son Comité de direction ayant reçu délégation pour ce faire n'est pas produite, à l'exclusion de la production d'une décision d'agir prise par la société représentée par les personnes compétentes pour représenter la société en justice, alors que l'action introduite devant les juridictions de l'ordre judiciaire par un avocat pour le compte d'une entreprise publique autonome qui prend la forme d'une société anonyme de droit public, comme la SNCB

Holding, suffit pour la recevabilité de son action si la preuve d'une décision prise par le Conseil d'administration de la société ou de son Comité de direction ayant reçu délégation pour ce faire ou d'une décision d'agir prise par la société représentée par les personnes compétentes pour représenter la société en justice est produite?».

- « Les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme sont-ils violés par l'article 7, 5o, de la loi du 19 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État insérant un dernier alinéa à l'article 19 des lois coordonnés sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, combiné avec les articles 17, 37 et 162quater de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes dans la mesure où ces articles sont interprétés par le Conseil d'État dans ce sens que :

a) la signature d'une requête en annulation déposée à temps auprès du Conseil d'État par un avocat agissant pour le compte d'une entreprise publique autonome qui prend la forme d'une société anonyme de droit public, comme la SNCB Holding, ne suffit pas pour la recevabilité de la requête si la preuve d'une décision prise par le Conseil d'administration de XIII - 6324 - 7/14

la société ou de son Comité de direction ayant reçu délégation pour ce faire n'est pas produite en cas de contestation de la décision d'agir, à l'exclusion de la production d'une décision d'agir prise par la société représentée par les personnes compétentes pour représenter la société en justice, alors que la signature d'une requête en annulation déposée à temps auprès du Conseil d'État par un avocat agissant pour le compte d'une société anonyme de droit privé suffit si la preuve d'une décision prise par l'organe ou par les personnes compétentes pour représenter la société en justice est produite en cas de contestation;

b) le recours en annulation déposé à temps auprès du Conseil d'État par un avocat agissant pour le compte d'une entreprise publique autonome qui prend la forme d'une société anonyme de droit public, comme la SNCB

Holding, ne suffit pas pour la recevabilité de la requête si la preuve d'une décision prise par le Conseil d'administration de la société ou de son Comité de direction ayant reçu délégation pour ce faire n'est pas produite en cas de contestation de la décision d'agir, à l'exclusion de la production d'une décision d'agir prise par la société représentée par les personnes compétentes pour représenter la société en justice, alors que l'action introduite devant les juridictions de l'ordre judiciaire par un avocat pour le compte d'une entreprise publique autonome qui prend la forme d'une société anonyme de droit public, comme la SNCB Holding, suffit pour la recevabilité de son action si la preuve d'une décision prise par le Conseil d'administration de la société ou de son Comité de direction ayant reçu délégation pour ce faire ou d'une décision d'agir prise par la société représentée par les personnes compétentes pour représenter la société en justice est produite en cas de contestation de la décision d'agir?»".

IV.2. Examen

L'arrêt no 226.237 du 28 janvier 2014, en cause S.NC.B.-HOLDING

contre Région wallonne, a statué comme suit :

" [...]

Considérant que les articles 15, 17, §§ 1er et 2, et 37 de la loi du 21 mars 1991

portant réforme de certaines entreprises publiques économiques portent ce qui suit :

« Art. 15. Les entreprises publiques autonomes sont gérées par un conseil d'administration et un comité de direction.

[...]

Art. 17. § 1er. Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de l'entreprise publique.

Le conseil d'administration contrôle la gestion assurée par le comité de direction. Le comité de direction fait régulièrement rapport au conseil.

Le conseil, ou son président, sans préjudice des pouvoirs lui conférés par l'article 18, § 5, peut, à tout moment, demander au comité de direction un rapport sur les activités de l'entreprise ou sur certaines d'entre elles.

§ 2. Le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction en tout ou en partie les compétences visées au § 1er, à l'exception de :

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1o l'approbation du contrat de gestion, de même que de toute modification de celui-ci;

2o l'élaboration du plan d'entreprise et la définition de la politique générale;

3o le contrôle du comité de direction, notamment en ce qui concerne l'exécution du contrat de gestion;

4o les autres compétences qui sont réservées au conseil d'administration par le présent titre et, si l'entreprise publique a la forme de société anonyme de droit public, par les lois coordonnées sur les sociétés commerciales.

[...]

Art. 37. Les entreprises publiques autonomes peuvent adopter la forme de société anonyme de droit public. Dans ce cas, l'entreprise publique concernée est soumise aux dispositions légales et réglementaires de droit commercial qui sont applicables aux sociétés anonymes pour tout ce qui n'est pas expressément autrement prévu par ou en vertu du présent titre ou par ou en vertu d'une loi spécifique quelconque»;

Considérant que les articles 162ter et 162quater de la même loi sont relatifs à la S.N.C.B.-HOLDING et étaient rédigés comme suit au moment de l'introduction du recours :

« Art. 162ter Le Comité de direction est chargé de la gestion journalière et de la représentation en ce qui concerne cette gestion, de même que de l'exécution des décisions du conseil d'administration.

Sans préjudice à l'article 29, § 1er, alinéa 3, les membres du personnel de la S.N.C.B.-HOLDING sont nommés ou engagés par ou en vertu d'une décision du conseil d'administration sur proposition du comité de direction.

Les membres du comité de direction forment un collège.

Ils peuvent se répartir les tâches. À l'exception de celle visée à l'article 11, § 2, le comité de direction peut déléguer certaines de ses compétences à un ou plusieurs de ses membres ou à des membres du personnel. Il peut en autoriser la subdélégation.

Les délégations accordées par le comité de direction en vertu de la présente disposition sont, sous peine de nullité, portées à la connaissance du conseil d'administration.

Art. 162quater Le comité de direction de la S.N.C.B.-HOLDING se compose de l'administrateur délégué et des directeurs généraux. Le nombre de directeurs généraux est déterminé par le conseil d'administration. Le comité de direction est présidé par l'administrateur délégué.

L'administrateur délégué est nommé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, pour un terme renouvelable de six ans. Il est révoqué par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

La société est valablement représentée dans ses actes, y compris la représentation en justice, par l'administrateur délégué et le directeur général, désigné à cette fin par le conseil d'administration, agissant conjointement.

Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cette fin par le conseil d'administration. Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les actes dont le mode d'approbation déroge à cet article.

L'administrateur délégué appartient à un rôle linguistique différent de celui du directeur général.

Le conseil d'administration nomme les membres du comité de direction, sur proposition de l'administrateur délégué et après avoir pris l'avis du comité de nominations et de rémunération. (...)

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Ils sont révoqués par le conseil d'administration. Ils ne peuvent avoir la qualité d'administrateur de la S.N.C.B.-HOLDING.

Tous les membres du comité de direction remplissent au sein de la S.N.C.B.-

HOLDING, ou pour la représentation de celle-ci, des fonctions de plein exercice»;

Considérant que l'article 16 des statuts de la S.N.C.B.-HOLDING énonce ce qui suit :

« La société est valablement représentée dans ses actes, y compris la représentation en justice, par l'administrateur délégué et le directeur général, désigné à cette fin par le conseil d'administration, agissant conjointement.

Tous les actes de gestion ou qui engagent la société sont signés conjointement par l'administrateur délégué et le directeur général désigné à cette fin par le conseil d'administration»;

Considérant que la décision d'introduire le présent recours en annulation a été prise par l'administrateur délégué et un directeur général;

Considérant, au préalable, qu'il y a lieu de distinguer selon que la société agit pour demander en justice ou pour se défendre en justice comme partie intervenante; que si, dans les deux cas, il y a représentation en justice, dans le premier cas il y a aussi une décision d'introduire un procès;

Considérant que l'introduction d'un recours en annulation au Conseil d'État ne relève pas de la gestion journalière;

Considérant que l'article 162quater de la loi du 21 mars 1991 précitée et l'article 16 des statuts de la S.N.C.B.-HOLDING règlent la seule représentation de ladite société en justice, et ce indépendamment de la question de savoir s'ils visent uniquement la gestion journalière;

Considérant que, n'étant pas un acte de gestion journalière, la décision d'introduire un recours en annulation au Conseil d'État, laquelle est distincte de la représentation en justice, doit être prise par le conseil d'administration conformément à l'article 17 de la loi du 21 mars 1991 précitée et à l'article 11, § 1er, des statuts de la S.N.C.B.-HOLDING;

Considérant que si le conseil d'administration peut déléguer au comité de direction en tout ou en partie ses compétences autres que celles énumérées à l'article 17, § 2, de la loi du 21 mars 1991 précitée, il n'apparaît pas qu'il a procédé à une telle délégation quant à la décision d'introduire un recours en annulation au Conseil d'État;

Considérant qu'aucune décision du conseil d'administration ou du comité de direction qui aurait reçu délégation pour ce faire n'est produite par la partie requérante; que la décision d'introduire le présent recours prise par l'administrateur délégué et un directeur général n'est pas régulière;

Considérant que l'article 9, § 2, de la directive 68/151/CEE du Conseil, du 9 mars 1968, « tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers» dispose comme suit :

« 2. Les limitations aux pouvoirs des organes de la société, qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents, sont toujours inopposables aux tiers, même si elles sont publiées»;

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Considérant que la requérante est une société anonyme de droit public; que les dispositions relatives aux décisions de cette société anonyme de droit public sont précisément établies par la loi du 21 mars 1991, précitée, aux articles 15, 17, 37, 162ter, 162quater, précités; que l'article 9, paragraphe 2, de la directive précitée, en ce qu'il rend inopposable aux tiers les limitations aux pouvoirs des organes de la société, «qui résultent des statuts ou d'une décision des organes compétents» ne vise pas les limitations établies par la loi; que, partant, il n'est pas applicable en l'espèce; que, en outre, en ce qui concerne la décision d'agir en annulation devant le Conseil d'État, une disposition protectrice des droits des tiers est sans pertinence puisqu'il s'agit de l'action en justice de la société elle-même à l'encontre d'un acte administratif;

Considérant que le recours est irrecevable; que l'exception est accueillie".

En l'espèce, la décision d'introduire un recours en annulation au Conseil d'État a été adoptée par Jannie HAECK, administrateur délégué de la S.N.C.B.-

HOLDING, et par Vincent BOURLARD, directeur général de la S.N.C.B.-

HOLDING, soit par les mêmes personnes que dans la cause ayant donné lieu à l'arrêt susmentionné.

L'analyse faite par le Conseil d'État dans cet arrêt est contestée par la partie requérante dans son dernier mémoire, qui demande que des questions préjudicielles soient posées à la Cour constitutionnelle, tout en faisant état d'un recours devant la Cour européenne des droits de l'homme.

À ce propos, il ressort des rétroactes ci-avant exposés que ce recours n'a pas été examiné par ladite Cour, à défaut pour la partie requérante d'avoir déposé les pièces établissant la qualité des personnes ayant signé la décision d'introduire le recours et leur capacité à agir au nom de l'entreprise.

Par ailleurs, l'argumentation développée par la partie requérante quant à l'application de l'article 7, 5o, de la loi du 20 janvier 2014, modifiant l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, ne peut être retenue.

En effet, à défaut de disposition transitoire, l'article 19, alinéa 6, desdites lois coordonnées, tel qu'il a été modifié par la loi du 20 janvier 2014, et l'article 3, 4°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État, tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 28 janvier 2014, sont d'application immédiate aux procédures en cours.

Toutefois, lorsque la requête, qui est le premier acte de procédure, a été introduite avant l'entrée en vigueur de ces dispositions (à savoir, le 23 septembre 2013), la société requérante doit dès lors justifier, dès l'introduction de sa requête, que la décision d'agir a été prise par l'organe habilité. Toute autre interprétation aboutirait à une discrimination entre les recours introduits avant l'entrée en vigueur des modifications susvisées et qui auraient déjà abouti à un arrêt déclarant irrecevable le XIII - 6324 - 11/14

recours au motif qu'il n'est pas établi que la décision d'agir a été prise par l'organe compétent et ceux introduits en même temps et qui seraient toujours pendants. Il en résulte que la recevabilité du recours introduit par une personne morale avant l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions, soit le 1er mars 2014, doit d'office être examinée quant à la validité de la décision d'agir (C.E., 17 novembre 2014, n° 229.177, S.A. MINGUET & LEJEUNE).

Quant aux questions préjudicielles sollicitées, il résulte de l'article 26, § 1 , 3°, et § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour er

constitutionnelle, qu'en règle, la juridiction dont les décisions ne sont pas susceptibles de recours doit poser la question préjudicielle à la Cour constitutionnelle lorsque le requérant soutient qu'une loi, un décret ou une règle visée à l'article 134 de la Constitution, applicable au litige, viole des articles du titre II de la Constitution.

En l'espèce, la réponse à la seconde question préjudicielle formulée par la partie requérante, relative à l'article 19, alinéa 6, des lois coordonnées sur le Conseil d'État et reproduite ci-dessus, n'a pas d'objet, puisque cette disposition n'est pas applicable comme cela ressort de l'examen ci-dessus.

Dès lors, il y a lieu de poser à la Cour constitutionnelle la première question préjudicielle telle que formulée par la partie requérante et énoncée au dispositif du présent arrêt.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il est sursis à statuer.

Article 2.

La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle :

" Les articles 10 et 11 de la Constitution combinés ou non avec l'article 6, § 1er, de la Convention européenne des droits de l'homme sont-ils violés par l'article 440

du Code judiciaire, combiné avec l'article 19 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973 [avant sa modification par la loi du 20 janvier 2014

portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'État] et avec les articles 17, 37 et 162quater de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques autonomes dans la mesure où ces articles sont interprétés par le Conseil d'État dans ce sens que :

a) la signature d'une requête en annulation déposée à temps auprès du Conseil d'État par un avocat agissant pour le compte d'une entreprise publique autonome qui prend la forme d'une société anonyme de droit public, comme la SNCB

Holding, ne suffit pas pour la recevabilité de la requête si la preuve d'une décision prise par le Conseil d'administration de la société ou de son Comité de direction ayant reçu délégation pour ce faire n'est pas produite, à l'exclusion de la production d'une décision d'agir prise par la société représentée par les personnes compétentes pour représenter la société en justice, alors que la signature d'une requête en annulation déposée à temps auprès du Conseil d'État par un avocat agissant pour le compte d'une société anonyme de droit privé suffit si la preuve d'une décision prise par l'organe ou par les personnes compétentes pour représenter la société en justice est produite;

b) le recours en annulation déposé à temps auprès du Conseil d'État par un avocat agissant pour le compte d'une entreprise publique autonome qui prend la forme d'une société anonyme de droit public, comme la SNCB Holding, ne suffit pas pour la recevabilité de la requête si la preuve d'une décision prise par le Conseil d'administration de la société ou de son Comité de direction ayant reçu délégation pour ce faire n'est pas produite, à l'exclusion de la production d'une décision d'agir prise par la société représentée par les personnes compétentes pour représenter la société en justice, alors que l'action introduite devant les juridictions de l'ordre judiciaire par un avocat pour le compte d'une entreprise publique autonome qui prend la forme d'une société anonyme de droit public, comme la SNCB Holding, suffit pour la recevabilité de son action si la preuve d'une décision prise par le Conseil d'administration de la société ou de son Comité de direction ayant reçu délégation pour ce faire ou d'une décision d'agir prise par la société représentée par les personnes compétentes pour représenter la société en justice est produite?".

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Article 3.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-deux juin deux mille dix-huit, par :

Simone GUFFENS, président de chambre, Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.883