Belgian Council of State dismisses public employment appeal as time-barred and lacking interest due to administrative notification rules.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the applicant's request to annul decisions ending his temporary directorship at a social education establishment. The court ruled the appeal was time-barred because the specific administrative act did not require formal notification to the applicant, making the six-month deadline start from his actual knowledge rather than a non-existent official notice. Furthermore, the court found the applicant lacked legal interest in challenging the subsequent appointment of another candidate since that appointment had already become final. Consequently, the entire appeal was declared inadmissible ratione temporis and without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, § 1er and 15 of the General Administrative Procedure Rules: The limitation period for administrative appeals begins only upon notification indicating the existence of such remedies; absent such notification, it starts four months after the interested party becomes aware of the individual act. If the act does not require individual notification, the six-month deadline runs from actual knowledge, and lack of interest bars the remedy if the challenged appointment has already become final.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.871 du 21 juin 2018
A. 220.972/VIII-10.334
En cause : XXXX, ayant élu domicile chez Me Bernard HAENECOUR, avocat, rue Sainte Gertrude 1
7070 Le Roeulx, contre :
la commune d'Ecaussinnes, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, galerie du Roi 30
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 15 décembre 2016, XXXX demande l'annulation :
" - (1°) De la décision de date inconnue et notifiée au requérant le 17 juin 2016
(pièce n° 33) mettant fin à sa désignation temporaire au titre de directeur de l'établissement d'enseignement de promotion sociale «Cours Industriels et Commerciaux» organisé par la commune d'Ecaussinnes;
- (2°) De la décision de date inconnue et notifiée au requérant le 17 juin 2016
(pièce n° 33) mettant fin à sa charge de cours au sein de cet établissement;
- (3°) De la décision implicite mais certaine déduite des décisions précitées de refuser de déclarer la vacance de l'emploi de directeur de l'établissement d'enseignement de promotion sociale «Cours Industriels et Commerciaux»
organisé par la commune d'Ecaussinnes;
- (4°) De la décision implicite mais certaine déduite des décisions précitées de refuser de nommer le requérant à l'emploi de directeur de l'établissement d'enseignement de promotion sociale «Cours Industriels et Commerciaux»
organisé par la commune d'Ecaussinnes.
- (5°) Subsidiairement, de la décision implicite mais certaine déduite des décisions précitées de refuser de procéder à l'admission du requérant au stage à l'emploi précité;
- (6°) De la décision de date inconnue et dont l'intention a été exposée au requérant le 17 juin 2016 (pièce n° 33) d'appeler à candidature pour la désignation temporaire en cause;
- (7°) De la décision de date inconnue et n'ayant été ni communiquée ni notifiée au requérant (mais déduite de la pièce n° 36) procédant à la désignation
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(temporaire) de Monsieur [P. A.] au titre de directeur de l'établissement précité à partir du 1er juillet 2016".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Philippe BOUVIER, auditeur général au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 15 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 20 juin 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Ronald FONTEYN, loco Me Bernard HAENECOUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Juliette MORELLI, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Philippe BOUVIER, auditeur général, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Depuis le 1er janvier 1983, le requérant est professeur d'éducation physique nommé au Collège Saint-François d'Assise à Tubize. À partir de septembre 2006 et sans discontinuer jusqu'au terme de l'année scolaire 2015-2016, il est
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détaché de ce collège pour exercer, à titre temporaire, les fonctions de directeur de l'École industrielle et commerciale d'Ecaussinnes.
2. Par deux délibérations du 22 juin 2015, le conseil communal de la partie adverse décide, dans le cadre de la "désignation d'un directeur temporaire" au regard de la candidature unique "déposée par le directeur en fonction", de désigner le requérant en qualité de directeur. Elle décide également, dans le cadre de la "désignation d'un chargé de cours temporaire" et eu égard à la seule candidature déposée, de le désigner en qualité de chargé de cours.
Il s'agit de désignations à titre temporaire, toutes deux "limitée[s] à l'année scolaire 2015-2016".
3. Par un courrier du 10 juillet 2015, le conseil du requérant indique que celui-ci ne peut "que déplorer la position du collège des Bourgmestres et Échevins quant à la possibilité de nomination définitive de directeur d'école", parce que celle-ci "a été prise uniquement compte tenu de l'enquête en cours" et au mépris, selon cette lettre, de la présomption d'innocence.
4. La partie adverse répond le 24 juillet 2015 que "le pouvoir organisateur a décidé de maintenir sa position quant au statut actuel du directeur et son détachement", en rappelant "qu'il n'est pas obligatoire de procéder à l'ouverture d'un poste de directeur et à une éventuelle nomination dans le chef de la commune d'Ecaussinnes".
5. Le 25 janvier 2016, la partie adverse dépose plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction à charge du requérant et de L.C., du chef de faux et usage de faux.
6. Le 14 juin 2016, la partie adverse s'adresse en ces termes au requérant :
" Par la présente, nous tenions à vous informer qu'il sera proposé au prochain Conseil communal qui se tiendra le 20 juin 2016 de procéder à un appel à candidatures pour la désignation à titre temporaire d'un directeur par application du palier 2.
Votre désignation et votre charge de cours prendront dès lors fin le 30 juin prochain".
Ce courrier contient les cinq premiers actes attaqués, les trois derniers d'entre eux étant déduits de cette missive de manière "implicite mais certaine" selon la requête.
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7. Le 20 juin 2016, le conseil communal de la partie adverse lance un appel à candidatures pour le poste de directeur à titre temporaire au sein de l'École industrielle et commerciale d'Ecaussinnes.
Il s'agit du sixième attaqué.
8. Le 27 juin 2016, le collège communal de la partie adverse désigne P.A. en qualité de directeur de l'École industrielle et commerciale d'Ecaussinnes faisant fonction du 1er juillet au 19 septembre 2016.
Il s'agit du septième acte attaqué.
9. Par un courrier recommandé du 29 juin 2016, le requérant s'adresse en ces termes à la partie adverse :
" Le 17 juin, je recevais par courriel une lettre datée du 14 juin me signalant votre volonté de procéder à un appel à candidature[s] pour la désignation à titre temporaire d'un directeur.
Vous me rappeliez également que ma désignation dans le poste de directeur prendrait fin au 30 juin.
Vous ne m'apprenez rien de nouveau puisque c'est le cas chaque année au 30 juin, ce qui ne m'empêche pas d'effectuer mes prestations de vacances (jusqu'au 6
juillet et du 16 août au 31 août)
Je compte donc effectuer ces prestations comme à l'accoutumée.
[...]".
10. Par un courriel du 30 juin 2016, le bourgmestre de la partie adverse informe le requérant de la désignation de P.A. comme directeur de l'établissement, en lui indiquant que "dans ce cadre, Monsieur A. prendra ses fonctions dès demain 9h00, merci de lui réserver un bon accueil".
11. Le 4 juillet 2016, le conseil du requérant met la partie adverse en demeure de le nommer à titre définitif et d'annuler l'appel à candidatures du 21 juin 2016.
12. Par un courriel du 20 juin, la partie requérante dépose "une note d’audience" en réponse à "la note d’audience" du 4 juin de l’auditeur général.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse des parties
La partie adverse excipe d'abord de l'irrecevabilité ratione materiae des cinq premiers actes attaqués en faisant valoir qu'il ne s'agit pas d'actes susceptibles de recours. Au sujet des deux premiers actes attaqués, elle soutient que la lettre du VIII – 10.334 - 4/9
14 juin 2016 ne contient rien d'autre que des informations et que, par conséquent, les trois décisions implicites identifiées par le requérant sont inexistantes. Elle ajoute qu'en ce qui concerne les deux derniers actes attaqués, la requête doit être rejetée par voie de conséquence. Au sujet des trois décisions implicites et des deux derniers actes attaqués, elle expose également que la requête est irrecevable ratione temporis.
Enfin, si elle admet l'existence d'une connexité entre les deux premiers et les deux derniers actes attaqués, elle considère que les trois décisions implicites sont dépourvues de tout lien avec les deux premières en manière telle que ces trois actes auraient dû faire l'objet d'un recours distinct.
Le requérant réplique qu'il ne critique pas le constat du terme de sa désignation temporaire pour la seule année scolaire 2015 - 2016 "mais bien le fait de mettre un terme et de ne pas renouveler pour l'avenir cette désignation temporaire reconduite depuis 2006". Il estime que les cinq premiers actes attaqués ont une portée différente de celle que leur attribue la partie adverse. Quant à l'irrecevabilité ratione temporis de la requête en ce que celle-ci est dirigée contre les trois décisions implicites déduites de la lettre du 14 juin 2016 et contre les deux derniers actes attaqués, il expose que tous ceux-ci devaient lui être notifiés et qu'à défaut de l'avoir été, le délai de recours n'a pas commencé à courir. En ce qui concerne l'absence de connexité alléguée par la partie adverse, il fait valoir, en substance, que les sept actes attaqués ont bien trait à une même situation contentieuse, en sorte que leur examen doit faire l'objet d'une seule instruction et d'un même arrêt.
Dans son dernier mémoire, il fait valoir, au sujet des cinq premiers actes attaqués, que le 17 octobre 2016 "ne constitue pas l'expiration du délai mais bien celle de sa prise de cours, aux vœux de l'article 19, alinéa 2, [des lois coordonnées sur le Conseil d'État]. De la sorte, [il] disposait non pas de quatre mois mais bien de quatre mois et soixante jours pour introduire sa requête". À propos du sixième acte attaqué, il cite et invoque les articles 56 et 79 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et le chapitre III de la décision de la commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné du 19 février 2014 relative à l'actualisation de l'appel à candidatures pour l'admission au stage de directeur, et relève qu'"il est constant que les modalités de diffusion précitées n'ont guère été respectées". Quant au septième acte attaqué, il soutient, à titre principal, qu'il n'a pas été publié conformément à l'article L.1133-1 du Code de la démocratie et de la décentralisation. Subsidiairement, il fait valoir que "la décision de son remplacement aurait légalement dû, quod non, être notifiée au requérant - devant être considéré comme alors toujours en fonction, puisque la décision préalable de son écartement est illégale et doit en conséquence être tenue pour inexistante". Il cite un article de doctrine et estime que l'examen de la recevabilité du recours à l'égard du septième
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acte attaqué est lié au fond parce que les effets de l'article 159 de la Constitution seraient, selon lui, "pour le juge appelé à en faire application dans le cadre d'un litige en particulier, peu ou prou identiques à ceux attachés à un arrêt d'annulation" en ce que l'acte annulé est réputé n'avoir jamais existé et qu'une norme réglementaire devient inapplicable lorsqu'elle contient une référence à une norme annulée. À titre plus subsidiaire, il relève qu'il n'est pas établi qu'il aurait eu une connaissance suffisante de la décision et que la partie adverse n'a pas répondu à sa mise en demeure du 4 juillet 2016. À titre infiniment subsidiaire, il estime que "le délai de prescription a été interrompu par l'effet de cette mise en demeure en vertu du caractère interruptif de cette dernière, tel que notamment visé à l'article 2244, § 2, du Code civil".
IV.2. Appréciation
Conformément à l'article 22, alinéa 1er, 3°, du décret du 6 juin 1994
fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné, "une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour partie de la charge : [...] au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite". En vertu de l'article 61, § 3, c), du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, cette disposition s'applique également au membre du personnel à qui est temporairement confiée la fonction de directeur.
En l'espèce, comme le relève la partie adverse et comme cela ressort du dossier administratif, les désignations temporaires du requérant du 22 juin 2015 en qualité de directeur et en qualité de chargé de cours, sont toutes deux explicitement "limitée[s] à l'année scolaire 2015-2016". Conformément aux dispositions précitées, ses fonctions temporaires de directeur et de chargé de cours ont donc, légalement et d'office, pris fin au terme de l'année scolaire 2015-2016, soit le 30 juin 2016. Il s'ensuit que, contrairement à ce que soutient le requérant, la lettre du 14 juin 2016 ne cristallise ni la décision mettant fin à sa désignation temporaire au titre de directeur de l'Ecole industrielle et commerciale d'Ecaussinnes, ni la décision mettant fin à sa charge de cours au sein de cet établissement. Cette lettre se borne en effet à lui rappeler la cessation d'office de ces deux fonctions, laquelle intervient par le seul effet des décrets précités. Une pratique administrative consistant à prolonger les fonctions du requérant d’année en année n’est pas de nature à rendre ces dispositions décrétales inopérantes et le requérant ne peut ignorer le rappel ainsi fait de leurs conséquences légales dès lors qu'il s'est adressé en ces termes à la partie adverse le 29 juin 2016 :
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" Le 17 juin, je recevais par courriel une lettre datée du 14 juin me signalant votre volonté de procéder à un appel à candidature[s] pour la désignation à titre temporaire d'un directeur.
Vous me rappeliez également que ma désignation dans le poste de directeur prendrait fin au 30 juin.
Vous ne m'apprenez rien de nouveau puisque c'est le cas chaque année au 30 juin [...]".
Le rappel de la cessation d'office des fonctions temporaires litigieuses à l'issue de l'année scolaire 2015-2016, qui a lieu d'office en vertu des dispositions précitées, constitue une simple information qui n'est pas susceptible de recours au Conseil d'État à défaut de produire en soi des effets juridiques. Le recours est irrecevable ratione materiae en ses premier et deuxième objets. Ces derniers ne matérialisant pas les décisions de cessation des fonctions de directeur et de chargé de cours, les prétendues décisions implicites qui en sont spécifiquement déduites de manière "certaine" par le requérant s'avèrent également inexistantes par voie de conséquence. Le recours est irrecevable en ses troisième, quatrième et cinquième objets.
Les sixième et septième objets du recours visent respectivement les décisions de la partie adverse du 20 juin 2016 lançant l'appel à candidatures pour le poste de directeur dans l'établissement susvisé, et du 27 juin 2016 désignant P. A. en cette qualité. Il ressort toutefois du dossier que, dès le 30 juin 2016, le requérant était informé par courriel de la désignation de P.A., qui était en outre présent dans l'établissement dès le lendemain.
Certes, l'article 19, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose :
" Les délais de prescription pour les recours visés à l'article 14, § 1er, ne prennent cours que si la notification par l'autorité administrative de l'acte ou de la décision à portée individuelle indique l'existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter. Lorsque cette condition n'est pas remplie, les délais de prescription prennent cours quatre mois après que l'intéressé s'est vu notifier l'acte ou la décision à portée individuelle".
Il est toutefois admis que la notification visée par cette disposition ne s'applique qu'aux actes administratifs qui doivent être portés à la connaissance de leur destinataire, pris individuellement, en vertu de la loi ou parce qu'ils modifient leur situation juridique. Tel n'est pas le cas de la désignation du 27 juin 2016 qui n'a pas le requérant pour destinataire. Celui-ci en ayant eu connaissance dès le 30 juin 2016, il lui incombait de saisir le Conseil d'État dans les soixante jours de cette date, soit au plus tard le 29 août 2016. La requête ayant été déposée sur la plate-forme électronique du Conseil d'État le 15 décembre 2016, elle est irrecevable ratione temporis en ce qu'elle porte sur le septième acte attaqué. L'argumentation nouvellement développée dans le dernier mémoire est tardive et, partant, irrecevable.
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Enfin, la désignation de P. A. comme directeur de l'établissement précité étant devenue définitive à défaut d'avoir été attaquée dans les délais, le requérant ne retirerait aucun avantage d'une éventuelle annulation de l'appel à candidatures y afférent dès lors que celle-ci serait sans effet sur ladite désignation. Le requérant n'a donc pas intérêt au recours en ce qu'il porte sur le sixième acte attaqué.
Il résulte de ce qui précède que le recours est irrecevable en chacun de ses objets.
V. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VI. Dépersonnalisation
Le requérant sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.
Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s'oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
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Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le vingt et un juin deux mille dix-huit, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA. Frédéric GOSSELIN.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.871