Belgian court dismisses appeal as claimant lacks standing after turning 18 and losing guardianship eligibility.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the applicant's request to annul the termination of his guardianship. The court found that the applicant had turned 18 on January 1, 2018, which automatically ended his eligibility for guardianship under Belgian law. Consequently, annulling the administrative decision would provide no practical benefit since the applicant could no longer be placed under guardianship regardless of the outcome.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 and 24 of the Law-Programme of December 24, 2002; An appeal lacks standing if the annulment of the contested act yields no practical advantage to the applicant, such as when the applicant has reached the age of majority and is no longer eligible for the protected status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE
no 241.856 du 21 juin 2018
A. 223.841/XI-21.890
En cause : DIALLO Baïllo, ayant élu domicile chez Me Maia GRINBERG, avocat, rue de l'Aurore 10
1000 Bruxelles, contre :
l'État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête déposée sur la plateforme électronique du Conseil d’État le 8
décembre 2017, Baïllo DIALLO demande l’annulation et la suspension de l’exécution de la décision du 27 octobre 2017 aux termes de laquelle le service des Tutelles du SPF Justice déclare maintenir la décision qui avait été prise le 8 mai 2017
de mettre fin à sa prise en charge.
II. Procédure
Un arrêt n° 240.102 du 5 décembre 2017 a rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de l’exécution de cette décision. Il a été notifié aux parties.
Le dossier administratif a été déposé.
Par l’ordonnance n° 859 du 22 décembre 2017, le requérant s’est vu accorder le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
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Par une ordonnance du 24 mai 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 8
juin 2018 et le rapport leur a été notifié.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Aurore DEWULF, loco Me Maia GRINBERG, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Florence MATTHIS, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité du recours
Selon les indications de la requête et les documents que le requérant a présentés en vue d’obtenir un réexamen de son dossier par le service des Tutelles, celui-ci est né le 1er janvier 2000 et a donc atteint l’âge de dix-huit ans le 1er janvier 2018.
Aux termes de l’article 5, du Titre XIII, Chapitre 6 « Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés » de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la tutelle sur les mineurs non accompagnés « s’applique à toute personne : - de moins de dix-huit ans (…) ».
Selon l’article 24, § 1er, du même chapitre, « la tutelle cesse de plein droit : (...) 2°
lorsque le mineur atteint l’âge de dix-huit ans ».
Il découle de ces dispositions que même s’il obtenait l'annulation de l'acte attaqué, se trouvant en dehors du champ d'application de la loi depuis le 1er janvier 2018, le requérant ne pourrait plus être pris en charge par le service des Tutelles. Désormais, la partie adverse ne pourrait plus adopter une nouvelle décision qui lui serait favorable.
L'annulation de la décision qui a été prise par le service des Tutelles le 27 octobre 2017 de maintenir la décision de mettre fin de plein droit à la prise en charge du requérant ne serait donc pas de nature à lui procurer le moindre avantage.
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Par conséquent, il y a lieu de constater que le recours est irrecevable à défaut d'intérêt,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le vingt et un juin deux mille dix-huit par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Yves HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.856