Belgian Council of State dismisses student complaint suspension request due to applicant's absence from hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the request for suspension of execution because the applicant failed to appear or be represented at the hearing. Although the party was validly summoned by mail, the procedural rules require all parties to be present or represented for such requests. Consequently, the court applied the statutory provision mandating rejection when a party is absent.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4, paragraphs 2 and 3 of the Royal Decree of 5 December 1991 on summary procedure: A request for suspension is rejected if the applicant is neither present nor represented at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 241.853 du 21 juin 2018
A. 224.833/XI-22.018
En cause : LOKAMBA Lucie, ayant élu domicile chez Me Lowambuy KAKIESE, avocat, avenue de Tervueren 116/6
1150 Bruxelles,
contre :
la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription (en abrégé CEPERI), ayant élu domicile chez Me Joëlle SAUTOIS, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête unique introduite le 22 février 2018, Lucie LOKAMBA sollicite la suspension de l’exécution ainsi que l’annulation de « la décision de la Commission d'examen des plaintes des étudiants relatives à un refus d'inscription du 20 Décembre 2017 déclarant irrecevable la plainte introduite contre la décision des autorités de la Haute Ecole Francisco Ferrer refusant sa demande d'admission en vue d'une inscription pour l'année académique 2017-2018, en tant qu'étudiant non finançable, en 1e année en soins infirmiers généraux ».
II. Procédure
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.
Par une ordonnance du 24 mai 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 8
juin 2018 et le rapport leur a été notifié.
R XI - 22.018 - 1/3
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Florian DUFOUR, loco Me Joëlle SAUTOIS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, a été entendu en ses observations.
M. Benoît CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Défaut de la partie requérante
L’article 4, alinéas 2 et 3, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose :
« Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (…) ».
A l’audience du 8 juin 2018, la partie requérante n’était ni présente ni représentée.
Celle-ci a pourtant été valablement convoquée à cette audience par un courrier du adressé à son domicile élu et y présenté le 1er juin 2018.
Il y a dès lors lieu de rejeter la demande de suspension,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
R XI - 22.018 - 2/3
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le vingt et un juin deux mille dix-huit par :
M. Yves HOUYET, président de chambre f.f., M. Xavier DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Xavier DUPONT Yves HOUYET
R XI - 22.018 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.853