ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.844 · Conseil d'État
Synthèse Legislator
Généré par l'IAla société anonyme BRUSSELS AIRPORT COMPANY, ayant élu domicile chez Mes Thomas JANSSENS la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Frank JUDO, avocat, boulevard de l’Empereur 3
Regeste Legislator
Généré par l'IAECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.844 · Conseil d'État: Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Mots-clés
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Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 241.844 du 20 juin 2018
A. 212.852/XV-2598
En cause : la société de droit irlandais RYANAIR LIMITED, ayant élu domicile chez Me Alexis WOCHENMARKT, avocat, place Poelaert 6
1000 Bruxelles,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de la Mobilité, ayant élu domicile chez Mes Olivier DI GIACOMO, Delphine GILLET
et Jan BOUCKAERT, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles, Parties intervenantes :
1. la société anonyme BRUSSELS AIRPORT COMPANY, ayant élu domicile chez Mes Thomas JANSSENS
et Olivier VANHULST, avocats, place du Champ de Mars 5
1050 Bruxelles,
2. la société anonyme BRUSSELS AIRLINES, ayant élu domicile chez Me Frank JUDO, avocat, boulevard de l’Empereur 3
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 20 juin 2014, la société de droit irlandais RYANAIR LIMITED demande l’annulation de "l’arrêté royal du 7 janvier 2014
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octroyant un subside à Brussels Airport Company pour le soutien aux infrastructures liées à la sûreté".
II. Procédure
Par une requête introduite le 19 août 2014, la s.a. Brussels Airport Company a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Son intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 3 septembre 2014.
Par une requête introduite le 7 octobre 2014, la s.a. Brussels Airlines a demandé à être reçue en qualité de partie intervenante. Son intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 24 novembre 2014.
Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 22 mai 2018, les parties ont été convoquées à l’audience publique du 19 juin 2018 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.
Me Alexia FIEVET, loco Me Alexis WOCHENMARKT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Olivier DI GIACOMO, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite le 19 août 2014 par la s.a. Brussels Airport Company ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir dans la procédure au fond.
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La requête en intervention introduite le 7 octobre 2014 par la s.a.
Brussels Airlines ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l’accueillir dans la procédure au fond.
IV. Perte d’objet
L’arrêté attaqué a été retiré par un arrêté royal du 15 mars 2017 (M.B. du 24 mars 2017). N’ayant fait l’objet d’aucun recours en annulation, cet arrêté est devenu définitif, de sorte que le recours a perdu son objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans son mémoire en réplique, la partie requérante sollicite, à la charge de la partie adverse, une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros.
La disparition de l’acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d’une annulation contentieuse, de sorte que la partie requérante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l’article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d’État et qu’il y a lieu de faire droit à sa demande.
Le retrait de l’acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la s.a. Brussels Airport Company est accueillie.
La requête en intervention introduite par la s.a. Brussels Airlines est accueillie.
Article 2.
Il n’y a plus lieu de statuer.
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Article 3.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros, et à la charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt juin deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.844