Court dismisses administrative appeal for failure to pursue proceedings within statutory thirty-day deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the applicant's proceedings due to a failure to file a continuation request within thirty days of the notification of the first-instance judgment. Although the applicant requested to be heard at the public hearing, the court found no force majeure circumstances to justify the missed deadline. Consequently, the intervention by the third party was admitted, but the main appeal was legally presumed withdrawn.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 17, § 7 of the Laws on the Council of State; When a request for suspension is rejected and no continuation is filed within thirty days, the proceedings are presumed withdrawn unless force majeure is proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 241.841 du 20 juin 2018
A. 220.477/XV-3215
En cause : BOBOLI Jacek, ayant élu domicile route de Biesme 92
5680 Gochenée,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Laurent DELMOTTE
et Johan VANDEN EYNDE, avocats, avenue de la Toison d’Or 77
1060 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société anonyme AUTOSECURITÉ
- Bureau d’étude et de contrôle en vue de la sécurité routière, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEJEUNE
et Philippe HALLET, avocats, rue des Fories 2
4020 Liège.
I. Objet de la requête
Vu la demande introduite le 30 septembre 2016 par laquelle Jacek BOBOLI demande au Conseil d’État "de bien vouloir arrêter que :
- la décision du Ministre de refuser la suspension du délai administratif concerné doit être suspendue, - au vu de l’intérêt urgent de ce requérant et de ce qu’un moyen sérieux susceptible prima facie de justifier l’annulation de l’acte existe, le requérant doit être provisoirement autorisé à effectuer une représentation limitée à l’inspection des points conflictifs reconnus (freins avant décompensés droite/gauche, frein à
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main décompensé droite/gauche et réparation de la tôle carrosserie au niveau de la joue d’aile avant droite), - s’il est satisfait aux exigences sur ces points, un certificat de visite provisoire valable jusqu’à la prochaine échéance (1 an après la communication de l’arrêt C.E. aux parties, soit le délai normal de validité du certificat de visite) sera émis, jusqu’à l’arrêt définitif du Conseil d’État, en procédure normale d’annulation, date à laquelle, selon le sens du même, un certificat définitif sera remis, ou, s’il était négatif, il deviendrait nul et rendrait une revisite complète nécessaire, sauf les voies de recours éventuels et non-cassationnels ultérieurs, - les dépens et frais (dont frais transports publics) de la présente action seront à charge du Ministre".
II. Procédure
L’arrêt n° 236.719 du 9 décembre 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par la s.a. AUTOSECURITÉ - Bureau d’étude et de contrôle en vue de la sécurité routière, a décrété le désistement du requérant en ce qui concerne la demande de suspension et a réservé les dépens.
L’arrêt a été notifié le 13 décembre 2016 à la partie intervenante et le 16
décembre 2016 au requérant et à la partie adverse.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé une note le 2 février 2017 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l’article 11/3 du règlement général de procédure.
Par une lettre du 3 février 2017, le greffe a notifié au requérant que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d’instance à moins qu’il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu.
Par une lettre du 12 février 2017, le requérant a demandé à être entendu.
Par une ordonnance du 22 mai 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 19 juin 2018 à 9 heures 30.
Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.
Le requérant, Me Elsa WAUTERS, loco Mes Laurent DELMOTTE et Johan VANDEN EYNDE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me
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Philippe HALLET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme, sauf en ce qui concerne l’indemnité de procédure.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La requête en intervention introduite le 13 février 2017 par la s.a.
AUTOSECURITÉ - Bureau d’étude et de contrôle en vue de la sécurité routière, ayant été accueillie par l’arrêt rendu en référé, il y a lieu de l’accueillir au fond.
IV. Désistement d’instance
L’article 17, § 7, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu’il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d’instance lorsque, la demande de suspension d’un acte ou d’un règlement ayant été rejetée, elle n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’arrêt.
Le requérant avait jusqu’au 16 janvier 2017 pour introduire sa demande de poursuite de la procédure et ne l’a pas fait dans le délai imparti. Il a toutefois demandé à être entendu. À l’audience du 19 juin 2018, il n’a fait valoir aucune circonstance de force majeure rendant impossible le respect du délai précité.
Il est, en conséquence, présumé légalement se désister de son recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros, à la charge du requérant. Toutefois, en vertu de l’article 67, § 2, alinéa du règlement général de procédure, aucune majoration n’est due s’il est fait application de l’article 11/3 de ce règlement. Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la s.a. AUTOSÉCURITÉ -
Bureau d’étude et de contrôle en vue de la sécurité routière est accueillie dans la procédure au fond.
Article 2.
Le désistement d’instance est décrété.
Article 3.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge du requérant.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à la charge du requérant, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt juin deux mille dix-huit, par :
Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.841