Belgian court dismisses administrative appeal due to failure to pursue proceedings within statutory time limits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État decreed the withdrawal of the administrative appeal filed by four individuals against a municipal planning permit. The applicants failed to request the continuation of the procedure via registered letter within thirty days of receiving the auditor's report rejecting their claim. Consequently, the court applied the statutory presumption of withdrawal, dismissing the case and awarding procedural costs to the municipality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State; When a party fails to request the continuation of proceedings within thirty days of the auditor's report, a legal presumption of withdrawal applies, resulting in the dismissal of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE
no 241.820 du 19 juin 2018
A. 221.107/XIII-7888
En cause : 1. HORNARD Maria, 2. PONDANT Daniel, 3. PONDANT Brigitte, 4. PONDANT Martine, ayant tous élu domicile chez Me Marc KAUTEN, avocat, avenue de Longwy 388
6700 Arlon, contre :
la Ville de Bastogne, ayant élu domicile chez Me Sylviane LEPRINCE, avocat, rue Lelièvre 9
5000 Namur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 30 décembre 2016, Maria HORNARD, Daniel PONDANT, Brigitte PONDANT et Martine PONDANT demandent l'annulation de "la délibération du Collège Communal de la Ville de BASTOGNE
du 23 décembre 2015, accordant un permis d'urbanisme à la société IMMO
ARNOGREGO, relative à un bien sis à 6600 BASTOGNE, rue Porte Neuve, rue de Beaumont à 6600 BASTOGNE, cadastré 2e Division section B parcelle 1050L, 2e Division Section B parcelle 1052K - 2e Division section B parcelle 1053T, 2e Division section B parcelle 1054N, 2e Division section B parcelle 1054P, et ayant pour objet la démolition de 4 maisons et la reconstruction d'un ensemble résidentiel comprenant 14 appartements et 2 studios".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties requérantes le 8 mars 2018.
M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 23 avril 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par une lettre du 27 avril 2018, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elles ne demandent, dans un délai de quinze jours, à être entendues.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.
Les parties requérantes n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendues, elles sont donc présumées légalement se désister de leur recours.
IV. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement d'instance est décrété.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 800 euros, sont également mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 200 euros chacune.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-neuf juin deux mille dix-huit par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.820