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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.810 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.810 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses urgent suspension requests against administrative decisions rejecting training waivers. Urgency condition under Article 17 of the Council of State Laws is not met.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.810
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State joined eight urgent requests filed by ONSTAR EUROPE Ltd and its staff against administrative decisions rejecting training waivers. The company argued that suspending execution would allow a favorable re-examination of their waiver applications, while the State contended the activity continued without authorization. The court dismissed the suspension because the company's own illegal conduct created the risk, and the potential harm to employees was not sufficiently grave to justify an urgent measure.

Regeste Legislator

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Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État; The court may not order the suspension of an administrative act unless an urgency incompatible with its ordinary processing is demonstrated, which is absent when the applicant continues an unauthorized activity.

Mots-clés

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urgent relief suspension of execution administrative urgency training waiver unauthorized activity Council of State Laws joint review compétence linguistique

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
Article 6, al. 1er, 5° de la loi du 10 avril 1990
AWEES, Nabeel AWEES, Nazir RASHEED, Tiziana MANA et Robert FRANCISCO une dispense relative aux formations prévues en vertu de l'article 6 de la loi du 10 avril 1990, ce sans préjudice du maintien des dispenses accordées" et d'autre part, l'annulation de ces décisions.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.810 du 15 juin 2018

A. 224.475/XV-3654

A. 224.476/XV-3655

A. 224.477/XV-3656

A. 224.478/XV-3657

A. 224.479/XV-3658

A. 224.482/XV-3660

A. 224.483/XV-3661

A. 224.489/XV-3662

En cause : 1. la société de droit du Royaume-Uni ONSTAR EUROPE Ltd, 2. OMER Asma, OMER Mustafa, BORBIDGE Kelvin, AWEES Amal, AWEES Nabeel, RASHEED Nasir, MANNA Tiziana, FRANCISCO Robert, ayant tous élu domicile chez Mes Daniel FESLER, Gregory LEBRUN et Maïlys KAPETA KAPETA, avocats, avenue Louise 149/11

1000 Bruxelles,

contre :

l'État belge, représenté par le Ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Me Nicolas BONBLED, avocat, boulevard Bischoffsheim 33

1000 Bruxelles.

I. Objet des requêtes

Par huit requêtes introduites le 7 février 2018, la société de droit du Royaume-Uni ONSTAR EUROPE LIMITED et, respectivement, Asma OMER, Mustafa OMER, Kelvin BORBIDGE, Amal AWEES, Nabeel AWEES, Nasir RASHEED, Tiziana MANNA et Robert FRANCISCO demandent, d'une part, la suspension de l'exécution "des décisions individuelles du Ministre prises le 8 novembre 2017, en ce que celles-ci rejettent partiellement la demande formée par ONSTAR d'octroyer à Asma OMER, Mustafa OMER, Kelvin BORBIDGE, Amal XVr -3654-3655-3656-3657-3658-3660-3661-3662 - 1/11

AWEES, Nabeel AWEES, Nazir RASHEED, Tiziana MANA et Robert FRANCISCO une dispense relative aux formations prévues en vertu de l'article 6 de la loi du 10 avril 1990, ce sans préjudice du maintien des dispenses accordées" et d'autre part, l'annulation de ces décisions. Ces huit affaires sont enrôlées respectivement sous les n° A. 224.475/XV-3654, A. 224.476/XV-3655, A. 224.477/XV-3656, A. 24.478/XV-3657, A. 224.479/XV-3658, A. 224.482/XV-

3660, A. 224.483/XV-3661, A. 224.489/XV-3662.

II. Procédure

La partie adverse a déposé des notes d'observations et les dossiers administratifs.

M. Laurent JANS, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 7 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 5

juin 2018.

Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Grégory LEBRUN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Dorian PIJCKE, loco Me Nicolas BONBLED, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Jonction des affaires

Les actes qui constituent l'objet des huit requêtes sont rédigés en termes identiques et concernent des personnes dont la situation est similaire. Le moyen unique soulevé dans chacune des requêtes est identique. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les huit requêtes.

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IV. Faits

1. La société de droit du Royaume-Uni ONSTAR EUROPE LIMITED

(ci-après "ONSTAR") est une filiale du groupe General Motors, spécialisée dans la fourniture de services de communication, d'information automobile, de sécurité à distance et de connectivité embarquée dans les véhicules fabriqués par les sociétés dudit groupe.

2. Selon les parties requérantes, ONSTAR déploie actuellement dans trente-cinq pays en Europe, dont la Belgique, un service permettant à ses utilisateurs de bénéficier, en actionnant un bouton dans leur voiture, d'un ensemble de services embarqués, parmi lesquels une assistance téléphonique dont l'objet est de connecter l'utilisateur aux autorités locales compétentes en cas d'accident, de danger ou de situation d'urgence ainsi que de vol du véhicule.

3. La première requérante, dont le siège est situé au Royaume-Uni, ne possède aucun établissement en Belgique, ni d'ailleurs dans la plupart des pays européens dans lesquels ses services sont déployés. Sa centrale d'appel est située au Royaume-Uni d'où elle fournit ses services à destination des utilisateurs de tous les pays européens concernés, et ce conformément aux législations applicables dans les divers pays.

4. Asma OMER, Mustapha OMER, Kelvin BORBIDGE, Amal AWEES, Nabeel AWEES, Nasir RASHEE, Tiziana MANNA et Robert FRANCISCO sont des téléphonistes travaillant pour un sous-traitant anglais d'ONSTAR, également localisé au Royaume-Uni. Les parties requérantes mentionnent que leur fonction consistera à recevoir les appels des clients d'ONSTAR, essentiellement depuis le territoire belge et, suivant la situation décrite par lesdits clients (panne, accident, vol de voiture...), à transférer leurs appels vers le service ou vers les correspondants concernés : concessionnaire local, dépanneur, police ou services de secours.

5. Le 9 juin 2015, la première requérante prend contact avec la direction générale sécurité et prévention du service public fédéral Intérieur afin de s'assurer de la conformité de ses services avec la législation belge, compte tenu de la manière dont elle envisage de les déployer.

6. Le 14 décembre 2015, la partie adverse lui adresse un courrier électronique résumant les éléments encore nécessaires pour compléter son dossier en

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vue de la délivrance d'une autorisation pour exploiter une entreprise de gardiennage en Belgique. La partie adverse considère une telle autorisation comme nécessaire à ONSTAR, notamment pour l'exploitation de ses services d'assistance téléphonique et de ses systèmes de suivi des véhicules contre le vol. Dans ce même courrier, la partie adverse attire l'attention de la première requérante sur l'obligation de formation du personnel d'exécution et du personnel dirigeant d'une entreprise de gardiennage, tout en précisant que des dispenses sont envisageables.

7. Le 15 février 2016, la première requérante adresse à la partie adverse les documents et informations additionnels demandés. Elle y formule une demande de dispense de formation pour les membres du personnel qui y sont cités, soit quatre membres du personnel dirigeant et trente-quatre membres du personnel exécutant, parmi lesquels les personnes physiques requérantes dans chacun des présents recours. Elle y fait valoir les éléments qui, selon elle, justifient que ces dispenses leur soient accordées.

8. Le 12 janvier 2017, la partie adverse prend une série de décisions relatives à ces demandes de dispense de formation. En ce qui concerne les membres du personnel d'exécution, elle les dispense du suivi de trois cours mais rejette les demandes concernant trois autres cours, à suivre au sein d'un centre de formation situé sur le territoire belge.

9. Le 16 janvier 2017, la partie adverse autorise la première requérante à exploiter une entreprise de gardiennage pour une période de cinq ans.

L'article 2, § 3, de cet arrêté précise toutefois ce qui suit :

" Cette autorisation est résolue de plein droit si les membres du personnel dirigeant ne satisfont pas aux conditions de formation visées à l'article 5, al.1er, 5°, de la loi dans les 12 mois après la notification de la présente autorisation et/ou si les membres du personnel d'exécution ne satisfont pas aux conditions de formation visées à l'article 6, al 1er, 5° de la loi dans les 9 mois après la notification de la présente autorisation».

10. Le 12 avril 2017, ONSTAR et vingt-quatre membres de son personnel introduisent des requêtes devant le Conseil d'État afin de solliciter la suspension et l'annulation des décisions du 12 janvier 2017 les concernant. Quatorze autres décisions ne sont pas attaquées.

11. Le 7 juin 2017, la partie adverse retire dix-huit décisions litigieuses relatives au personnel d'exécution, notamment celles qui concernent les personnes physique intervenant dans les présents recours.

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12. Le 8 novembre 2017, de nouvelles décisions sont adoptées par la partie adverse. Pour ce qui concerne le personnel exécutant, les décisions dispensent leurs destinataires du suivi de trois cours mais rejettent la demande de dispense sollicitée pour trois autres cours.

13. Les décisions attaquées sont motivées, de manière identique, comme suit:

" […]

Le 16 janvier 2017, la société de droit du Royaume-Uni a été autorisée à exploiter une entreprise de gardiennage. Cette autorisation prévoit notamment une condition selon laquelle les membres de son personnel doivent répondre aux critères des conditions de formation fixées dans la loi du 10 avril 1990

réglementant la sécurité privée et particulière et dans ses arrêtés d'exécution.

Le présent courrier fait suite à la demande introduite le 15 février 2016 par la société "ONSTAR EUROPE LTD" en vue de l'obtention, pour vous, d'une dispense de cours pour la formation «attestation de compétence - agent de gardiennage - opérateur de central d'alarme».

Si vous souhaitez exercer en Belgique des activités de gardiennage, vous devez disposer d'une carte d'identification valable. Les conditions d'obtention de cette carte sont énumérées à l'article 6 de la loi du 10 avril 1990 règlementant la sécurité privée et particulière. Vous trouverez le texte de cette loi sur le site Internet www.vigilis.be.

Avant de délivrer une carte de ce type (qui peut uniquement être demandée par une entreprise de gardiennage autorisée ou un service interne de gardiennage autorisé), il est vérifié si l'intéressé satisfait aux conditions légales, en ce compris les conditions de formation.

Dans le cas d'espèce, eu égard à l'autorisation délivrée à la société "ONSTAR

EUROPE LTD", considérant que le personnel de cette société ne se trouve pas sur le territoire belge et en l'absence de déplacement du travailleur d'un État membre de l'Union européenne vers la Belgique, il convient également de faire application de l'article 4bis, § ler, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1990 précitée afin de déterminer si vous pouvez obtenir une dispense pour la formation sollicitée.

Aux termes de cet article, «lorsque le demandeur de l'autorisation ou de l'agrément ne dispose pas d'un siège d'exploitation en Belgique, le Ministre de l'Intérieur tient compte, lors de l'appréciation de la demande, des garanties apportées dans le cadre de l'exercice légal et réglementé des activités auxquelles se rapporte la demande, dans un autre Etat membre de l'Union européenne».

II convient donc de réaliser un examen de votre situation individuelle afin de déterminer si vous pouvez ou non obtenir une dispense de la formation sollicitée.

La société "ONSTAR EUROPE LTD" nous a communiqué les éléments suivants vous concernant: vos informations personnelles (adresse, nationalité, date de naissance, nom et prénom), votre statut de personnel exécutant pour une centrale d'alarme, votre curriculum vitae, votre consentement à l'enquête de sécurité, le fait que vous prendrez en charge les personnes germanophones et votre réussite de la formation «ONSTAR Induction Training Program».

Par ailleurs, "ONSTAR EUROPE LTD" nous a envoyé un détail de cette formation afin que nous puissions en connaitre le contenu et la comparer avec l'attestation de compétence.

Sur la base de ces éléments transmis par ONSTAR Europe LTD, nous avons procédé à une analyse des informations vous concernant et nous avons apprécié avoir suffisamment de garanties que vos connaissances et qualifications professionnelles vous permettent de bénéficier en Belgique d'une dispense partielle pour la formation « attestation de compétence - agent de gardiennage -

opérateur de central d'alarme ».

Attestation de compétence agent de gardiennage - Opérateur du Central d'alarme

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Dans le cadre de la formation «attestation de compétence agent de gardiennage -

opérateur du central d'alarme» de 70 heures de cours prévue à l'article 18 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006, vous pouvez bénéficier d'une dispense pour les matières suivantes. En effet, nous estimons que la formation précitée d'ONSTAR est suffisamment complète et que la matière de ces branches n'est pas spécifique à la situation belge.

- Aptitudes en communication téléphonique et résolutions de problèmes (24h)

- Techniques appliquées de communication analogique et digitale (6h)

- Connaissance de systèmes d'alarme, des centraux d'alarme et de la télésurveillance (18h)

Par contre, il ressort des éléments communiqués que vous ne disposez pas de toutes les garanties suffisantes dans le cadre de l'exercice des activités liées à la demande de dispense. En conséquence, la dispense de formation pour les cours suivants ne vous est pas accordée.

- Législation relative à la gestion d'alarmes, gestion des systèmes de suivi et intervention après alarme (12h)

Le contenu de ce module est propre à la situation belge. La législation relative aux alarmes doit notamment être maitrisée, ce qui apparaît élémentaire pour une personne souhaitant exercer l'activité d'opérateur de centrales d'alarmes, dont on ne peut imaginer qu'elle ignore le cadre dans lequel cette activité se déploie.

- Méthodes de vérification technique d'alarmes et procédures d'alarme (8h)

Ce cours expose l'ensemble des procédures qu'un opérateur doit respecter en Belgique. Si le module relatif à la législation lui permet d'acquérir un aperçu théorique des normes applicables, l'opérateur doit en effet également pouvoir appliquer les procédures et méthodes spécifiques qu'elles prévoient et qui sont propres à la Belgique. Ces procédures et méthodes découlent de l'arrêté royal du 17 mai 2002 réglant les méthodes des centrales de surveillance utilisant des systèmes de suivi, l'arrêté ministériel du 10 janvier 2003 réglant les communications entre les centrales de gardiennage et le point de contact policier et l'arrêté royal du 25 avril 2007 fixant les conditions d'installation, d'entretien et d'utilisation des systèmes d'alarme et de gestion de centraux d'alarme.

- - Organisation des services d'intervention (2h)

L'opérateur doit savoir comment les services d'intervention s'organisent en Belgique, notamment pour être en mesure, en cas d'alarme, de déterminer correctement le service auquel elle doit être transférée.

Organismes de formations agréés Je vous invite à consulter le site Internet www.vigilis.be où vous trouverez toute la législation belge sur le secteur du gardiennage, tous les renseignements sur les formations ainsi que la liste de centres de formations qui sont agréés à ce jour par le Ministre de l'Intérieur et au sein desquels vous avez la possibilité de suivre les branches requises".

Les formations que les intéressés sont invités à suivre sont prévues par l'article 18 de l'arrêté royal du 21 décembre 2006 relatif aux conditions en matière de formation et d'expérience professionnelles, aux conditions en matière d'examen psychotechnique pour l'exercice d'une fonction dirigeante ou d'exécution dans une entreprise de gardiennage ou un service interne de gardiennage et relatives à l'agrément des formations.

IV. Conditions de la suspension

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Conformément à l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l'affaire en annulation et l'existence d'au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l'annulation de cette décision.

V. Exposé de l'urgence

V.1 Argumentation des parties requérantes

Les parties requérantes font valoir que les décisions attaquées imposent aux membres du personnel d'exécution de suivre en Belgique, dans l'une des langues nationales, vingt-deux heures de formation relatives à la réglementation nationale belge et de présenter les examens y relatifs. Selon elles, même si le suivi de telles formations en Belgique était matériellement possible, cela entraînerait pour elles des inconvénients d'une gravité certaine, des difficultés organisationnelles insolubles et des coûts démesurés.

Elles exposent que l'on ne peut imaginer l'ensemble des téléphonistes et du personnel dirigeant, présents et à venir, quitter leur poste durant plusieurs semaines pour venir en Belgique assister à des cours relatifs à la législation belge dans la matière concernée et passer des examens dans une langue qu'ils ne maitrisent pas nécessairement à l'écrit. La première requérante fait valoir qu'il ne lui est pas possible de rémunérer et défrayer tous les membres de son personnel, dont des personnes travaillant pour et sous l'autorité d'un sous-traitant également basé au Royaume-Uni et de pourvoir à leur remplacement temporaire.

Les parties requérantes font valoir qu'elles ne conçoivent pas de devoir partir à l'étranger pendant plus d'un mois afin de suivre des formations et de passer des examens, et ce, à la seule fin de pouvoir assurer, en Angleterre, leur emploi de téléphoniste pour lequel elles sont considérées par les autorités de leur pays et celles de trente-quatre autres États comme parfaitement qualifiées et compétentes et, qui plus est, pour laquelle elles ont déjà suivi avec succès la formation ad hoc imposée par ONSTAR,

Elles estiment que ce scénario montre à quel point la satisfaction de cette condition imposée par les décisions attaquées se révèle, en fait, purement et simplement impossible ou à tout le moins démesurément coûteuse et impraticable.

Elles se réfèrent au rapport de l'auditorat établi à propos des recours contre les décisions du 12 janvier 2017, retirées par la suite.

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Elles indiquent que l'urgence résulte également de l'insécurité juridique qui entoure actuellement la situation d'ONSTAR, de même que de son personnel dirigeant et exécutant. Elles exposent que la direction générale sécurité et prévention a considéré qu'une autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage, au sens de la loi belge du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière, était requise pour permettre à ONSTAR d'exploiter notamment ses systèmes eCall et systèmes de suivi de véhicules contre le vol. Or, cette autorisation prévoit qu'elle est "résolue de plein droit si les membres du personnel dirigeant ne satis[faisaient] pas aux conditions de formation visée à l'article 5, al. 1er, 5°, de la loi dans les 12 mois après la notification de la présente autorisation et/ou si les membres du personnel d'exécution ne satis[faisaient] pas aux conditions de formation visée à l'article 6, al.

1er, 5°, de la loi dans les 9 mois après la notification de la présente autorisation".

Les parties requérantes rappellent les antécédents du présent recours et plaident que le retrait rapide de ses décisions initiales par la partie adverse laissait légitimement espérer de nouvelles décisions octroyant au personnel dirigeant et exécutant une dispense intégrale de formation. Elles estiment que, la partie adverse, que la première requérante avait pourtant invitée à prendre de nouvelles décisions avant l'expiration des délais de 9 et 12 mois mentionnés dans l'autorisation du 16

janvier 2017, s'est contentée de laisser passer le temps, à tel point que, le 15 octobre 2017 (date théorique ultime pour la réussite des formations exigées pour le personnel exécutant), aucune nouvelle décision n'avait encore été notifiée à ONSTAR.

Elles font valoir que le sens et le contenu des décisions attaquées laissent sérieusement penser que la partie adverse pourrait, de manière imminente, poser des actions qui auraient pour but ou pour effet d'empêcher la prestation par ONSTAR de ses services, risquant ainsi d'entrainer un préjudice grave et irréparable tant dans sont propre chef que pour les utilisateurs de ses services. Elle explique que cela pourrait l'obliger à supprimer pour la Belgique des services actifs dans trente-quatre autres pays européens, et ce sur des milliers de véhicules, emportant la violation des engagements contractuels qu'elle a pris à l'égard des constructeurs, et que ceux-ci ont assumés à l'égard des utilisateurs, notamment ceux qui traversent simplement la Belgique en escomptant bénéficier d'une couverture continue.

Elles soutiennent que, le cas échéant, la sécurité des utilisateurs ne pourrait plus être assurée de la même manière sur le territoire belge que dans les trente-quatre autres pays européens, puisque lesdits utilisateurs ne pourraient plus y être mis en contact avec des services d'urgence ou autres à l'intervention des

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professionnels d'ONSTAR. Elles affirment qu'à défaut de suspension des décisions attaquées, une situation d'insécurité juridique patente et intenable se prolongerait pendant toute la durée de la procédure au fond.

V.2. Appréciation du Conseil d'État

Aux termes de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation. L'urgence ne peut être reconnue que si le requérant établit que la mise en œuvre de l'acte attaqué présenterait des inconvénients d'une gravité suffisante pour qu'on ne puisse les laisser se produire en attendant l'issue de la procédure au fond.

Dans le chef de la première requérante, aucun élément ne permet d'apprécier quelle est l'importance de l'activité concernée en Belgique par rapport à l'ensemble de ses activités, qu'elle dit s'étendre à trente-quatre autres pays européens.

Elle n'explique pas en quoi les inconvénients qu'elle invoque sont de nature à rejaillir gravement sur la poursuite de ses activités ou sur son équilibre financier. Les pénalités contractuelles qu'elle dit encourir résultent d'engagements qu'elle a assumés en connaissance de cause, sachant que l'exercice de l'activité en cause est soumis à des autorisations et conditions.

On ne peut regarder comme une charge particulièrement lourde l'obligation soit de recourir à du personnel disposant des formations requises, soit d'envoyer un certain nombre de membres du personnel - au demeurant employés par un sous-traitant - suivre vingt-deux heures de formation en Belgique. La requérante ne fait valoir aucun élément qui établisse qu'elle ne pourrait supporter cette charge dans l'attente d'une décision au fond.

En outre, l'autorisation d'exploiter une entreprise de gardiennage, délivrée le 16 janvier 2017 à la première requérante par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, n'a fait l'objet d'aucun recours et la requérante ne conteste pas qu'une telle autorisation lui est nécessaire. Or, cette autorisation a été résolue de plein droit au plus tard au mois de janvier 2018, en vertu de son article 2, § 3, selon lequel :

" Cette autorisation est résolue de plein droit si les membres du personnel dirigeant ne satisfont pas aux conditions de formation visées à l'article 5, al.1er, 5° de la loi dans les 12 mois après la notification de la présente autorisation et/ou si les membres du personnel d'exécution ne satisfont pas aux conditions de formation visées à l'article 6, al. 1er, 5° de la loi dans les 9 mois après la notification de la présente autorisation».

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Il n'est pas contesté que les membres du personnel concernés par les présents recours ne remplissent pas ces conditions proprement dites et que des dispenses ont dû être sollicitées. En l'absence de décisions accordant de telles dispenses, l'activité ne peut être exercée. La suspension des actes attaqués donnerait à la première requérante une chance de voir réexaminer dans un sens plus favorable ses demandes de dispense de formation, mais elle ne pourrait remédier à la caducité de l'autorisation dont elle disposait pour exercer l'activité en cause.

La première requérante paraît poursuivre son activité en Belgique malgré l'expiration de l'autorisation précitée. Le risque de mesures administratives qui la contraindraient à cesser cette activité est inhérent à son propre comportement, consistant à poursuivre son exercice dans des conditions prima facie illégales. Ni elle-même, ni les membres de son personnel ou de son sous-traitant, ne sont recevables à se prévaloir d'une urgence liée à la poursuite d'une activité qui se déroule sans autorisation. Le préjudice éventuellement causé à des tiers, soit les usagers, par une hypothétique cessation de ce service ne peut davantage être retenu, étant à la fois aléatoire et indirect.

En ce qui concerne les personnes physiques requérantes dans chacune des affaires, l'exécution de l'acte attaqué a pour seule conséquence qu'ils ne peuvent pas être affectés à la réception d'appels provenant des véhicules qui circulent en Belgique, à moins de venir y suivre - logiquement aux frais de leur employeur - les 22 heures de formation pour lesquelles ils n'ont pas obtenu de dispense. Rien n'établit la gravité d'un tel inconvénient pour ces personnes physiques. Le risque de se voir obligé d'effectuer un séjour professionnel d'une dizaine de jours dans un pays proche ne peut être considéré comme intrinsèquement grave.

Il résulte de ces éléments que l'affaire ne présente pas une urgence incompatible avec son traitement en annulation. L'une des conditions requises par l'article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut.

La demande de suspension ne peut être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les requêtes enrôlées sous les numéros A. 224.475/XV-3654, A. 224.476/XV-3655, A. 224.477/XV-3656, A. 224.478/XV-3657, A. 224.479/XV-

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3658, A. 224.482/XV-3660, A. 224.483/XV-3661 et A. 224.489/XV-3662 sont jointes.

Article 2.

Les demandes de suspension sont rejetées.

Article 3.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le quinze juin deux mille dix-huit, par :

Diane DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Diane DÉOM.

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