Administrative appeal dismissed due to loss of subject matter; procedural costs awarded to applicant upon withdrawal of contested act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative appeal was dismissed because the contested decision was withdrawn by the administration, rendering the case devoid of any subject matter. Although the applicant sought annulation of a grant based on acquired rights, the opposing party successfully argued that the withdrawal of the act constituted a definitive loss of the case's object. Consequently, the court ruled that no further substantive decision was necessary, but it awarded procedural costs to the applicant as a substitute for a judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois coordonnées sur le Conseil d'État, art. 30/1; art. 12 du règlement général de procédure: The withdrawal of the contested administrative act by the authority constitutes a loss of subject matter, obliterating the need for a substantive ruling on the merits while allowing the applicant to claim procedural costs as a substitute for a judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 241.804 du 15 juin 2018
A. 220.076/XV-3175
En cause : HAYE Nicole, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocats, avenue Churchill 253/40
1180 Bruxelles,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-François DE BOCK, avocat, chaussée de Waterloo 612
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 23 août 2016, Nicole HAYE demande l'annulation de "la décision de Madame Chantal KAUFMAN, directrice générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique (DGENORS) du 28 juin 2016 confirmant « [son] agrément notifié sur la base des droits acquis» ".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Laurent JANS, premier auditeur, au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie adverse a déposé un courrier valant dernier mémoire.
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Par une ordonnance du 7 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 juin 2018 et les parties ont été informées que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre.
Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Nicodème HAYOIS, loco Mes Benoît CAMBIER et Dieu-Hanh NGUYEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Charlotte HUART, loco Me Jean-François DE BOCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Laurent JANS, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
IV. Perte d'objet
Par un arrêté du 15 mars 2018, Chantal KAUFMAN, directrice générale de la direction générale de l'enseignement non obligatoire et de la recherche scientifique, a retiré, d'une part, l'arrêté du 19 mai 2015 octroyant à la requérante la dérogation à la nécessité d'un agrément par bénéfice du droit acquis et, d'autre part, la décision du 28 juin 2016 déclarant le recours introduit par la requérante irrecevable et confirmant cette décision du 19 mai 2015. L'arrêté du 15 mars 2018 a été notifié à la partie requérante par un courrier recommandé déposé à la poste le 16 mars 2018. Il n'a fait l'objet d'aucun recours, de sorte que le retrait de la décision attaquée est devenu définitif. Le présent recours a, dès lors, perdu tout objet.
V. Indemnité de procédure et dépens
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la requérante doit être considérée comme ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande.
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Le retrait de l'acte attaqué justifie également que les autres dépens soient mis à charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quinze juin deux mille dix-huit, par :
Diane DÉOM, conseiller d'État, président f.f., Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Diane DÉOM.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.804