Belgian court annulates public sector dismissal due to arbitrary 70% passing threshold in mandatory safety training assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled HR Rail's dismissal of Cédric Konig, who failed mandatory safety training assessments below a 70% threshold. The court found that while the employer has discretion to set high standards for sensitive subjects like safety, no regulation specified this 70% cutoff, rendering it arbitrary. Consequently, the dismissal lacked a legal basis and was declared void.
Regeste Legislator
Généré par l'IARGPS fascicule 501; Art. 93 du règlement général de procédure: In the absence of a specific regulatory provision setting a passing threshold for summative assessments, an employer cannot arbitrarily impose a 70% requirement, and a dismissal based on such an unregulated threshold is illegal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.802 du 15 juin 2018
A. 224.446/VIII-10.744
En cause : KONIG Cédric, ayant élu domicile à la Centrale générale des services publics (CGSP)
place Fontainas 9-11
1000 Bruxelles, contre :
la société anonyme de droit public HR Rail, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 février 2018, Cédric KONIG demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "la décision adoptée le 13 décembre 2017
par [J.-M. R.], adjoint du directeur général, par lequel la partie adverse le licencie à la date du 17 décembre 2017" et, d'autre part, l'annulation de cette même décision.
II. Procédure
La partie adverse a déposé une note d'observations et le dossier administratif.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 8 mai 2018, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 juin 2018 et le rapport leur a été notifié.
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M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Monique DETRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Mathieu DEKLEERMAKER, loco Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant est recruté par la partie adverse en qualité d'agent de maintenance spécialisé (voies) et débute son stage le 22 mars 2016.
2. Dans le cadre de son stage, il est noté chaque trimestre par son chef immédiat. Celui-ci rédige, le 12 octobre 2017, deux rapports d'évaluation. Le premier, pour la période de stage dite "1" (premier semestre), conclut que le stage peut être poursuivi et le second, pour la période de stage dite "2" (seconde semestre), propose sa "régularisation", c'est-à-dire sa nomination à titre définitif.
3. Parallèlement à une "initiation" théorique et pratique sous l'autorité de son chef immédiat, le requérant suit les modules de la formation professionnelle fondamentale obligatoire, ainsi que le prévoit le RGPS "fascicule 501", Titre I, Partie IV, Chapitre VI, lettre A.
4. Les 25 et 26 octobre 2016, il présente l'évaluation du module 2 de la "partie spécifique" de la formation dite "centralisée", relatif à la sécurité du personnel. Il s'agissait d'une évaluation "sommative", c'est-à-dire éliminatoire.
Il obtient une note globale (68,3 %) inférieure à 70 % des points, ce qui conduit le jury à le déclarer en échec.
5. Le 20 juin 2017, le requérant se présente à l'épreuve de repêchage. Il obtient à nouveau une note inférieure à 70 % des points.
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6. Le 17 décembre 2017, se fondant sur cet échec, J.-M. R., adjoint du directeur général, prend à son égard une décision de licenciement, laquelle est rédigée comme suit :
" Nous sommes au regret de vous informer que nous nous voyons dans l'obligation de renoncer à vos services en qualité d'agent de maintenance spécialisé (voies) en stage à la date du 17 décembre 2017 à l'issue de votre prestation.
Cette mesure fait suite à l'échec à l'évaluation sommative ainsi que lors du test de repêchage (module 2) «Sécurité du personnel» conformément aux dispositions du plan d'enseignement dont question au fascicule 501, Titre III, Partie III, rubrique «agent de maintenance spécialisé (voies)», D et ce en application du fascicule 501, Titre 1, Partie IV, Chapitre VII, lettre F.
De ce fait, une interdiction de recrutement dans les grades d'agent de maintenance spécialisé (voies) et technicien (principal) travaux de voies vous est imposée pour une période de 3 ans à partir du 05 décembre 2017 et ce en application du Statut du personnel, Chapitre II, article 23 et du fascicule 501, Titre I, partie I, Chapitre V.
Conformément aux dispositions du Statut du personnel (Chapitre XV - article 7), vous serez licencié sans attendre l'expiration du délai de préavis statutaire d'un mois et le traitement global, majoré de l'allocation de foyer ou de résidence, afférent à ce délai de préavis vous sera intégralement versé".
Il s'agit de l'acte attaqué.
IV. Débats succincts
L'auditeur rapporteur a examiné le présent recours dans le cadre de la procédure en débats succincts étant d'avis que le premier moyen est fondé.
V. Premier moyen
V.1. Thèses des parties
Le requérant prend un premier moyen de la violation des dispositions du RGPS "fascicule 501", Titre I, Partie IV, Chapitre VI, lettre F, relatives à l'inaptitude des agents stagiaires et à l'essai, ainsi que du Titre III, Partie III, lettre D, de la motivation interne inexacte et abusive, de la violation du principe patere legem quam ipse fecisti, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir. Il conteste qu'il puisse être considéré comme en échec à l'épreuve de repêchage relative au module 2 de la formation fondamentale centralisée étant donné qu'il a obtenu une note de plus de 60 % à chacune des parties de celle-ci. Il fait valoir que c'est de manière arbitraire que le seuil de réussite a été fixé par la partie adverse à 70 % des points puisque tant le RGPS "fascicule 501", Titre III, partie III
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("conditions particulières d'accès aux emplois d'agent de maintenance spécialisé"), lettre D, que le point 6.2.2.1. du "Plan d'enseignement" pour agent de maintenance spécialisé (voies) fixent le seuil de réussite global à 50 % des points.
La partie adverse répond, dans sa note d'observations, que contrairement à ce que semble penser le requérant, le fait de ne pas obtenir la moitié des points à deux évaluations trimestrielles n'est pas la seule hypothèse d'échec au stage. Elle avance qu'en application de l'article 6.1.2.3. du Plan d'enseignement, celui-ci a pu être licencié parce qu'il a échoué à l'épreuve sommative de repêchage du module 2
de la formation centralisée, relatif à la sécurité du personnel. Elle expose que le RGPS "fascicule 501" Titre III, partie III, lettre D, point II., stipule d'ailleurs que "pour être régularisés, les agents de maintenance spécialisés (voies) à l'essai ou en stage doivent : - satisfaire à la formation fondamentale et l'initiation éventuelle conformément aux modalités prévues dans le plan d'enseignement". Elle tire encore argument du fait que l'acte attaqué se réfère également au RGPS "fascicule 501", Titre I, Partie IV, Chapitre VII, lettre F, qui dispose qu'il peut être mis fin au stage à tout moment en raison de l'inaptitude professionnelle du stagiaire. Elle soutient, par ailleurs, que la fixation du seuil de réussite à 70 % des points relève du pouvoir d'appréciation qui doit lui être reconnu dans le cadre de l'organisation d'épreuves d'évaluation de ses stagiaires et n'a rien d'arbitraire compte tenu de l'importance des matières enseignées dans le cadre du module 2 de la formation centralisée. Elle insiste sur le fait que ce seuil de réussite a été appliqué à tous les agents, ainsi que cela ressort du dossier administratif.
V.2. Appréciation
Le requérant a été licencié pour le motif qu'il a échoué à l'épreuve sommative de repêchage du module 2 ("Sécurité du personnel") de la partie spécifique de la formation fondamentale obligatoire.
Ainsi que l'expose la partie adverse, le RGPS "fascicule 501", Titre III, partie III ("conditions particulières d'accès aux emplois d'agent de maintenance spécialisé"), lettre D, cité par le requérant, ne concerne pas les évaluations sommatives organisées dans le cadre de la formation fondamentale obligatoire mais bien les évaluations périodiques par le chef immédiat.
Pour les "évaluations sommatives", il y a lieu de se référer au règlement particulier "Plan d'enseignement", ainsi qu'il découle du RGPS "fascicule 501", Titre I, Partie IV ("Installation ou recrutement"), Chapitre VI ("Stage ou essai"), lettre A
("Principes").
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Ce règlement particulier précise que la formation fondamentale est composée d'une formation centralisée (comprenant une partie commune à tout le Groupe SNCB et une partie spécifique) et d'une formation locale.
En ce qui concerne le dispositif d'évaluation, le Plan d'enseignement dresse la liste des modules pour lesquels l'évaluation du stagiaire est dite "formative", c'est-à-dire non "éliminatoire", et ceux pour lesquels l'évaluation est dite "sommative", c'est-à-dire "bloquante".
En ce qui concerne ces derniers, le point 6.1.2.3. de ce règlement particulier prévoit uniquement que :
" L'agent qui ne satisfait pas à une évaluation sommative aura une possibilité de repêchage. En cas d'échec à cette deuxième et ultime évaluation, l'agent n'est pas autorisé à poursuivre son stage ou son essai".
Ni cette disposition ni aucune autre du Plan d'enseignement ou du RGPS
"fascicule 501" ne prévoit que le seuil de réussite pour les évaluations sommatives est fixé à 70 % des points.
Afin de s'assurer que l'agent en stage qu'elle envisage de nommer à titre définitif a atteint le niveau de connaissance et de compétence nécessaire à l'exécution des attributions qui lui sont ou seront dévolues, l'autorité peut, comme le soutient la partie adverse, prévoir un seuil de réussite élevé pour les épreuves d'évaluation qu'elle organise. Un tel pouvoir d'appréciation est d'autant plus justifié lorsque comme en l'espèce, l'évaluation porte sur une matière sensible, comme la sécurité. Sans préjudice du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité lors de l'évaluation des agents, la manière dont celle-ci s'effectuera doit revêtir un caractère raisonnablement prévisible pour les intéressés. Il s'impose donc que les conditions de réussite soient prévues dans son règlement, afin que ses agents en soient informés au préalable mais aussi, le cas échéant, que le juge de l'excès de pouvoir se trouve en mesure de contrôler la légalité des décisions d'échec contestées devant lui.
Ainsi, en l'espèce, en l'absence d'une disposition réglementaire fixant un seuil de réussite spécifique pour les épreuves sommatives organisées dans le cadre de la formation fondamentale, rien ne justifie que le jury de l'épreuve à laquelle le requérant a été déclaré en échec ait fixé ce seuil à 70 % des points.
Le requérant ayant obtenu un résultat global de 65,8 % à l'épreuve de repêchage, le motif pris de son échec ne peut être tenu pour exact et partant, ne pouvait légalement justifier son licenciement.
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Le moyen est dès lors fondé.
Les conclusions du rapport peuvent être suivies.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure minimum de cent quarante euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision du 13 décembre 2017 par laquelle la société anonyme de droit public HR Rail licencie Cédric KONIG, à la date du 17 décembre 2017, est annulée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quinze juin deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.802