Court annuls premature pension decision for worker whose work absence was due to a recognized work accident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the Regional Wallonia's decision to revoke a premature pension arrangement, ruling it based on an erroneous factual premise. The applicant, an engineer, had been placed in temporary unavailability due to illness following a verbal assault, but a judicial expert later reclassified the assault as a work accident, making the subsequent absence consecutive to that accident. The court held that the pension decision relied on a false assumption of continuous unavailability and could not retroactively alter the grounds for the applicant's initial convocation before the pension commission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 430 et 431 du Code de la Fonction publique wallonne; L'annulation d'une décision de pension prématurée est possible lorsque celle-ci repose sur un constat erroné des motifs de convocation et ignore la qualification juridique d'accident de travail qui rend l'absence consécutive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 241.800 du 15 juin 2018
A. 220.870/VIII-10.319
En cause : EGGERMONT Philippe, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaitre 78/1
5000 Namur,
contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, avenue de l'Observatoire 10
4000 Liège.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 décembre 2016, Philippe EGGERMONT
demande l'annulation de "la décision prise le 3 juin 2016 (pièce 15) par Madame la Secrétaire [générale] du Service Public de la RÉGION WALLONNE" selon laquelle :
" Article 1er. L'arrêté du 3 décembre 2013 admettant Monsieur EGGERMONT
Philippe à la pension prématurée temporaire à partir du 1er novembre 2013 est abrogé à dater du 23 octobre 2015.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 23 octobre 2015, date à laquelle l'intéressé a été replacé en activité de service.
Art. 3. Faute de reclassement pour le 29 avril 2017 Monsieur EGGERMONT
Philippe sera admis à la pension prématurée définitive le 1er mai 2017".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
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Mme Claudine MERTES, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 8 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Antoine GREGOIRE, loco Me Simon PALATE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Xavier CLOSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Claudine MERTES, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le requérant, est né le 18 septembre 1969 et est âgé de quarante-sept ans. Il est ingénieur, occupé en qualité d'agent statutaire par la partie adverse, au grade d'attaché et est affecté à la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques. Il y occupe la fonction de chef de district au sein de la direction de Namur et a vingt ans d'ancienneté.
2. Le 20 décembre 2011, il subit une agression verbale de la part de son supérieur hiérarchique.
Le même jour, il consulte son médecin personnel, qui le place en incapacité de travail pour un mois. Il dépose également une demande visant à la reconnaissance d'un accident du travail.
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3. Le 17 janvier 2012, le Service public de Wallonie l'informe de ce que "les faits soumis ne peuvent malheureusement pas recevoir la qualification juridique d'accident du travail" car "il faut considérer que des propos proférés sous le coup d'une colère même assez vive d'un supérieur hiérarchique ne sont pas de nature à ébranler le psychisme d'un attaché, lequel est supposé pouvoir faire face et endurer un contexte professionnel inhérent à l'exercice de la fonction".
Cette décision est notifiée au requérant par un courrier du 26 avril 2013.
Le requérant conteste cette décision devant le tribunal du travail le 16 mai 2013.
4. Le 3 août 2012, le requérant dépose plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d'instruction, pour faits de harcèlement.
5. La partie adverse décide le 9 avril 2013 de placer le requérant en disponibilité pour maladie, à compter du 11 mars 2013 et l'informe qu'elle a sollicité sa comparution devant la commission des pensions du MEDEX.
6. Une nouvelle décision de mise en disponibilité pour cause de maladie est prise par la partie adverse le 4 juillet 2013, portant sur la période du 11 mars 2013 au 31 juillet 2013 inclus.
7. Le 18 septembre 2013, la commission des pensions, statuant sur l'aptitude au travail du requérant, décide qu'il remplit sur le plan médical, en raison de son inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée temporaire à dater du 1er novembre 2013.
Elle informe le requérant de ce qu'il doit être réexaminé dans 18 mois à la demande de son employeur, et qu'il peut lui-même demander un nouvel examen à partir du 18 mars 2014.
8. Le 18 novembre 2013, le secrétaire général du Service public de Wallonie constate que le requérant est placé de plein droit en disponibilité pour cause de maladie du 1er août 2013 au 30 novembre 2013 inclus, et qu'il lui est alloué un traitement d'attente égal à 60% de son dernier traitement d'activité.
9. Suite à l'examen du requérant par le MEDEX, en date du 3 décembre 2013, la partie adverse indique au requérant qu'il est admis à la retraite prématurée VIII - 10.319 - 3/19
temporaire, pour cause de maladie et ce, à partir du 1er novembre 2013. Cette décision n'est pas attaquée.
10. Par un jugement du 4 mars 2014, le tribunal du travail saisi considère établie l'existence d'un événement soudain survenu le 20 décembre 2011 ("agression verbale violente d'un supérieur hiérarchique dans un contexte menaçant") ainsi que d'une lésion, soit les éléments constitutifs d'un accident du travail au sens de la loi 3 juillet 1967 pour autant que le lien de causalité (présumé) entre les deux soit établi.
Une mission d'expertise est par conséquent ordonnée afin qu'un expert se prononce tant sur ce lien de causalité que, dans l'hypothèse où celui-ci est vérifié, sur les conséquences de l'accident du travail, en termes d'incapacité temporaire et d'incapacité permanente de travail.
11. Le 8 avril 2014, le secrétaire général du Service public de Wallonie constate que le requérant est placé de plein droit en disponibilité pour cause de maladie du 1er au 31 octobre 2013 inclus.
12. Le 17 octobre 2014, la commission des pensions du MEDEX décide que sur le plan médical, le requérant, "en raison de [son] inaptitude physique à toute fonction" remplit "les conditions pour être admis à la pension prématurée temporaire" et que "cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/11/2014".
13. À la suite du rapport provisoire de l'expert judiciaire du 11 septembre 2015, la partie adverse décide le 20 octobre 2015 de retirer les décisions du 4 juillet 2013 et du 18 novembre 2013 plaçant le requérant en disponibilité pour cause de maladie durant la période du 11 mars 2013 au 30 novembre 2013.
La partie adverse motive ce retrait par le fait que les différentes incapacités de travail du requérant entre le 21 décembre 2011 et le 30 novembre 2013 ne devaient plus être considérées comme des absences pour cause de maladie, le requérant n'ayant dès lors pas dépassé la durée maximum des congés pouvant lui être accordés à ce titre.
14. Le 22 octobre 2015, la commission des pensions décide que le requérant remplit, "sur le plan médical, en raison de [son] inaptitude physique à toute fonction, les conditions pour être admis à la pension prématurée définitive" et que "cette pension prend cours le premier jour du mois qui suit la première notification de la décision de mise à la pension, soit le 01/11/2015".
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Le requérant introduit un appel contre cette décision.
15. Le 29 avril 2016, le MEDEX se prononce comme suit sur l'appel introduit par le requérant contre la décision de la commission des pensions du 22 octobre 2015 :
" J'ai l'honneur de vous communiquer le résultat définitif de la procédure d'appel que vous aviez introduite contre la décision qui avait été prise par la Commission des Pensions en première instance.
La première phase de la procédure d'appel ayant conduit à un désaccord, votre dossier a été transmis pour arbitrage final au manager de la qualité médicale désigné par le Chef de la qualité médicale.
Concernant votre aptitude au travail, celui-ci a décidé :
Vous ne remplissez pas actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé. Vous êtes définitivement inapte à l'exercice de vos fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation dans les conditions suivantes : Travail sans situations génératrices de stress et exempt de «management» d'équipes.
Attention : Si, à l'expiration d'un délai de douze mois prenant cours à la date de la notification de cette décision, vous n'avez pas été réaffecté, vous obtiendrez d'office une pension définitive pour inaptitude physique prenant cours le premier jour du mois qui suit l'expiration du délai précité (article 117, § 3, 3e alinéa de la loi du 14 février 1961 tel que modifié par la loi du 19 mai 1991) et ce sans nouvel examen par la Commission des Pensions.
Cette décision est définitive; il n'y a plus de possibilité d'appel au sein de MEDEX. Vous avez encore la possibilité de demander, endéans les 60 jours, par requête au Conseil d'État, l'annulation de cette décision".
16. Le 3 juin 2016, la secrétaire générale du Service public de Wallonie prend la décision suivante :
" Vu la décision prise en arbitrage final par le MEDEX du 29 avril 2016;
Considérant la décision de la Commission des Pensions notifiée à l'autorité en date du 18 novembre 2013 par le médecin en chef du MEDEX, d'où il appert que Monsieur EGGERMONT Philippe, né le 18 septembre 1969, Attaché au sein de la Direction générale opérationnelle de la Mobilité et des Voies hydrauliques, est temporairement inapte à assurer son service propre ou tout autre service qui lui serait confié par voie de réutilisation ou de réaffectation et qu'il remplit, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée temporaire en date du 1er novembre 2013; que la pension prématurée temporaire est accordée pour une durée de deux ans maximum; qu'au terme de cette période l'intéressé a introduit un recours; que ce recours a abouti à une nouvelle décision prise en arbitrage final déclarant l'intéressé définitivement inapte pour sa fonction mais apte pour une fonction adaptée; que cette décision a été notifiée le 29 avril 2016 à l'intéressé ainsi qu'à l'autorité;
Considérant que Monsieur EGGERMONT Philippe a été réexaminé par la Commission des Pensions le 16 octobre 2015; que la décision prise est une décision de reclassement dans une autre fonction; que cette décision lui a été notifiée le 29 avril 2016; qu'il est considéré en activité de service du 23 octobre 2015 au 29 avril 2016 inclus;
ARRÊTE :
Article 1er. L'arrêté du 3 décembre 2013 admettant Monsieur EGGERMONT
Philippe à la pension prématurée temporaire à partir du 1er novembre 2013 est abrogé à dater du 23 octobre 2015.
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Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le 23 octobre 2015, date à laquelle l'intéressé a été replacé en activité de service.
Art. 3. Faute de reclassement pour le 29 avril 2017 Monsieur EGGERMONT
Philippe sera admis à la pension prématurée définitive le 1er mai 2017".
Il s'agit de la décision attaquée.
17. Le 11 juillet 2016, le Parquet du Procureur du Roi de Namur -
Division Dinant cite le supérieur hiérarchique du requérant à comparaitre devant le tribunal correctionnel, pour faits de harcèlement sur la personne du requérant, entre le 29 octobre 2009 et le 3 août 2012.
18. Le requérant sollicite de la partie adverse qu'elle revoit sa position, par courrier de son conseil du 5 décembre 2016. La partie adverse accuse réception de cette demande le 9 décembre 2016 sans y donner suite.
19. Le requérant reçoit une proposition de reclassement et est effectivement reclassé le 13 février 2017 au sein de la Direction des Études, Marchés et Travaux patrimoniaux du département de la gestion immobilière de la direction générale transversale du Budget, de la Logistique et des Technologies de l'information et de la communication.
20. Le 3 mars 2017, le requérant interpelle par courriel la partie adverse au sujet de sa situation administrative.
21. Par un courrier du 8 mars 2017, la partie adverse répond au requérant ce qui suit :
" - Compte tenu de l'accident du travail dont le requérant a été victime le 20 décembre 2011, l'absence ininterrompue du 21 décembre 2011 au 31 octobre 2013 a été reconsidérée comme consécutive à l'accident du travail et que les arrêtés plaçant le requérant de plein droit en disponibilité pour cause de maladie ont été rapportés.
- La mise à la pension prématurée temporaire à compter du 1er novembre 2013
n'est pas «remise en cause» au motif que l'article 410, § 1er, al. 1er (du Code de la fonction publique wallonne) n'empêche pas que l'agent victime d'un accident du travail puisse être convoqué devant la Commission des Pensions du MEDEX, les décisions du MEDEX n'ayant en outre pas été contestées en l'espèce.
- La mise à la pension prématurée temporaire du 1er novembre 2013 au 22 octobre 2015 n'est donc pas modifiée, le requérant étant placé en activité de service à compter du 23 octobre 2015 et réaffecté le 13 février 2017".
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IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
La partie adverse relève que le requérant ne conteste pas, sur le plan médical, la conclusion du 29 avril 2016 du MEDEX indiquant qu'il ne remplit pas "actuellement, sur le plan médical, les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motifs de santé", et qu'il est "définitivement inapte à l'exercice de [ses] fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation".
Elle observe que la critique formulée dans son moyen unique se limite à affirmer que le MEDEX ne pouvait pas être saisi de son dossier, à défaut pour le requérant d'avoir été placé en disponibilité pour épuisement de ses jours de congé de maladie.
Elle ajoute qu'il ne pourrait par ailleurs plus introduire un recours en annulation de la décision précitée du MEDEX, puisque la décision qui lui a été notifiée mentionnait expressément la possibilité d'introduire un recours en annulation auprès du Conseil d'État.
Elle soutient, par ailleurs, que le requérant ne dispose pas d'un intérêt suffisant à l'annulation de l'acte attaqué.
Elle fait valoir, en premier lieu, en ce que l'acte attaqué procède à l'abrogation "à dater du 23 octobre 2015" de l'arrêté du 3 décembre 2013 admettant le requérant à la pension prématurée temporaire à partir du 1 er novembre 2013
(article 1er), que le reproche qu'il formule est lié au fait que l'abrogation de l'arrêté du 3 décembre 2013 aurait dû être rétroactive à la date de prise de cours de cet autre arrêté et qu'à supposer que ce reproche soit reconnu fondé (quod non), cela ne modifierait aucunement sa situation juridique. Elle explique que la décision du MEDEX prise sur recours le 29 avril 2016, de considérer qu'il est "définitivement inapte à l'exercice de [ses] fonctions, mais apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation", a remplacé les décisions prises antérieurement, qui ont perdu toute pertinence dans l'examen de la situation administrative du requérant ce qui signifie, en d'autres termes, que le maintien dans l'ordonnancement juridique d'une décision admettant le requérant à la pension prématurée entre le 1er novembre 2013
et le 22 octobre 2015 n'a aucune incidence sur sa situation administrative ou pécuniaire, qui ne doit plus s'examiner qu'à l'aune de l'article 117, § 3, alinéa 3 de la loi du 14 février 1961. Elle déduit de ce qui précède que le requérant est sans intérêt à demander l'annulation de l'article 1er du dispositif de l'acte attaqué.
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Elle soutient ensuite, que le requérant n'a aucun intérêt à contester une décision constatant qu'il est en activité de service, cette décision ne constituant qu'une simple confirmation puisque, comme le relève le requérant, aucune décision le plaçant en disponibilité ne subsiste au moment de la prise de l'acte attaqué. Elle relève enfin, que s'il est vrai que l'acte attaqué indique que le requérant sera admis à la pension prématurée définitive le 1er mai 2017 à défaut de reclassement, il ne s'agit, d'une part, que d'une simple application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 et de la décision prise par le MEDEX et, d'autre part, que ceci l'oblige à chercher un poste adapté où à reclasser le requérant. Elle estime que, dans la mesure où le requérant ne conteste pas, sur le plan médical, la conclusion du MEDEX selon laquelle un changement de poste est nécessaire, il n'a pas intérêt à contester cet aspect de l'acte attaqué aussi longtemps que la partie adverse ne fera pas (le cas échéant) le constat qu'un reclassement est impossible. Elle relève encore que le requérant n'indique pas, dans sa requête, estimer qu'un reclassement dans un autre emploi est contraire à ses intérêts. Elle ajoute que l'annulation de l'acte attaqué aurait pour effet de remettre en vigueur l'arrêté du 3 décembre 2013, dont le requérant ne peut contester qu'il lui est moins favorable, puisqu'il aboutit à sa mise à la retraite prématurée temporaire à dater du 1er novembre 2013, au lieu du 23 octobre 2015.
Le requérant relève, dans son mémoire en réplique, que la partie adverse n'explique pas en quoi l'absence de contestation de la décision du MEDEX du 29 avril 2016 affecterait l'intérêt à agir. Il relève à cet égard que les constatations médicales du MEDEX prises le 29 avril 2016 ne peuvent valablement justifier l'acte attaqué en ce qu'il maintient une décision de mise à la pension prématurée temporaire (non fondée sur la décision du MEDEX du 29 avril 2016) du 1er novembre 2013 au 22 octobre 2015 et qu'elles ne peuvent pas non plus justifier la date à laquelle l'acte attaqué sort ses effets (le 23 octobre 2015) et maintient partiellement une mise à la pension prématurée entachée d'illégalité. En tout état de cause, il soutient qu'un agent peut critiquer régulièrement la décision prise par le MEDEX, à l'occasion de la contestation de la décision administrative subséquente, compte tenu du fait que ces actes participent à une opération complexe (arrêt n° 177.498 du 30 novembre 2007). Il conteste, en l'espèce, que le MEDEX ait pu être valablement saisi de son dossier, notamment, pour adopter la décision du 29 avril 2016. Il en déduit que le fait qu'il n'ait pas contesté de manière distincte la décision du MEDEX prise le 29 avril 2016 ne l'empêche nullement de critiquer l'acte attaqué ainsi que cette décision du MEDEX sur laquelle il se fonde partiellement. Il estime que la partie adverse ne démontre d'ailleurs pas concrètement en quoi l'absence de recours distinct dirigé contre cette décision du MEDEX affecterait l'intérêt à agir. Il rejette également la thèse de la partie adverse consistant à VIII - 10.319 - 8/19
distinguer les trois dispositions de l'acte attaqué pour critiquer l'intérêt au recours. Il estime, en premier lieu, que l'affirmation de la partie adverse selon laquelle "le maintien dans l'ordonnancement juridique d'une décision admettant le requérant à la pension prématurée entre le 1er novembre 2013 et le 22 octobre 2015 n'a aucune incidence sur la situation administrative ou pécuniaire du requérant, qui ne doit plus s'examiner qu'à l'aune de l'article 117, § 3, alinéa 3 de la loi du 14 février 1961"
repose sur un postulat erroné et que, ce faisant, la partie adverse omet que le moyen critique précisément la possibilité qu'il soit maintenu à la pension prématurée temporaire durant la période susvisée. Il ajoute que cette question est du reste étrangère à la notion d'intérêt à agir mais relève du fond et en particulier de la contestation relative à la date à laquelle l'acte attaqué produit ses effets. Il rappelle, en outre, que contrairement à ce que soutient la partie adverse, la décision de mettre un agent à la pension temporaire pour motif de santé ou inaptitude physique a une incidence sur la position juridique de l'agent qui est placé en non activité, de sorte que, de manière générale, tout agent d'un service public a intérêt à ce que sa situation juridique soit établie conformément aux règles statutaires applicables (arrêt n° 219.998 du 27 juin 2012), de sorte qu'un agent a intérêt à poursuivre l'annulation de la décision modifiant sa situation juridique en le plaçant en position de disponibilité.
Il estime que l'annulation éventuelle de cette décision pourrait le replacer en position d'activité de service et lui permettre de promériter un traitement complet. Il souligne qu'une décision de mise à la pension prématurée temporaire a également une incidence sur ses droits en matière pécuniaire puisqu'elle implique le paiement d'une pension temporaire (établie et calculée de la même manière qu'une pension définitive sur les bases existant au moment de l'octroi de la pension temporaire) à partir du jour où elle prend effet, conformément à l'article 117, § 3 de la loi du 14 février 1961.
Il ajoute qu'il a d'ailleurs dénoncé en l'espèce l'absence de toute information claire sur sa situation administrative durant la période du 1er novembre 2013 au 22 octobre 2015 et les conséquences de celle-ci sur ses droits administratifs et pécuniaires. Il estime, en deuxième lieu, que soutenir qu'il n'aurait aucun intérêt à critiquer une décision le plaçant en position d'activité de service repose manifestement sur une lecture erronée de la requête, qui ne critique évidemment pas le fait d'avoir été placé en position d'activité de service mais bien la date à laquelle l'acte attaqué le place dans une telle position.
Il fait à cet égard valoir que la partie adverse aurait dû tirer toutes les conséquences de la révision de son dossier en le replaçant en activité de service en ce compris durant la période du 1er novembre 2013 au 22 octobre 2015, vu le caractère irrégulier de la mise à la pension prématurée durant cette période. Troisièmement, il fait valoir que la partie adverse ne saurait pas non plus être suivie en ce qu'elle soutient que l'admission à la pension prématurée définitive à la date du 1er mai 2017 est une simple application de l'article 117 de la loi du 14 février 1961 et que "dans la mesure où le requérant ne VIII - 10.319 - 9/19
conteste pas, sur le plan médical, la conclusion du MEDEX selon laquelle un changement de poste est nécessaire, il n'a pas intérêt à contester cet aspect de l'acte attaqué aussi longtemps que la partie adverse ne fera pas (le cas échéant) le constat qu'un reclassement est impossible". Il conteste en effet le fait même d'avoir pu être valablement soumis à un examen par la commission des pensions du MEDEX à la demande de la partie adverse. Il en déduit qu'il peut valablement critiquer la décision envisageant la mise à la pension prématurée définitive sur la base d'un examen médical qu'il considère illégal. Il estime enfin qu'il y a également lieu d'écarter le dernier argument de la partie adverse consistant à critiquer l'intérêt à agir au motif que l'annulation de l'acte attaqué aurait pour effet de remettre en vigueur l'arrêté du 3 décembre 2013, dont il ne peut contester qu'il lui est moins favorable, puisqu'il aboutit à sa mise à la retraite prématurée temporaire à dater du 1er novembre 2013, au lieu du 23 octobre 2015. Il soutient que cette affirmation est erronée dès lors que l'acte attaqué n'aboutit pas à sa mise à la pension prématurée temporaire à la date du 23 octobre 2015 mais maintient celle-ci durant la période du 1er novembre 2013 au 23 octobre 2015. Il rappelle qu'il ne saurait en effet être mis à la pension prématurée temporaire, que ce soit par le fait de l'acte attaqué ou par la décision du 3 décembre 2013 à compter du 23 octobre 2015, à défaut d'être considéré définitivement inapte à remplir d'une manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions. Il estime, qu'en réalité, la thèse de la partie adverse fait fi des critiques émises dans le cadre de son moyen concernant le fait que l'acte attaqué procède, par le biais d'une "abrogation"
partielle d'une décision antérieure, au maintien d'une mise à la pension prématurée illégale, durant la période du 1er novembre 2013 au 23 octobre 2015. Il ajoute que le fait qu'il n'ait pas contesté la décision prise le 3 décembre 2013 ne saurait lui être opposé dans le cadre du présent recours pour contester son intérêt à agir puisque la partie adverse elle-même a considéré pouvoir abroger partiellement cet acte et a donc nécessairement procédé à un réexamen du dossier à cette fin. Il rappelle qu'il dénonce précisément que, dans ce cadre, la partie adverse n'a pas pris en compte correctement toutes les données dont elle disposait et a fait une application incorrecte des dispositions applicables, ce qui se répercute notamment sur la date à laquelle l'acte attaqué produit ses effets. En d'autres termes, il estime que l'acte attaqué n'est pas une décision confirmative d'une décision antérieure non contestée mais bien une décision nouvelle prise incorrectement sur la base des données actualisées de son dossier. Il soutient encore que la partie adverse ne saurait être suivie concernant les conséquences d'un éventuel arrêt d'annulation et que si, par l'effet d'un arrêt d'annulation, l'acte attaqué disparaîtra de l'ordonnancement juridique rétroactivement et erga omnes, cette annulation n'aura pas pour effet de faire "renaître" une situation de mise à la pension prématurée temporaire à compter du 23 octobre 2015 puisqu'il n'est plus considéré définitivement inapte à compter de cette date. Il ajoute qu'en cas d'annulation, il aura par ailleurs la possibilité de tirer VIII - 10.319 - 10/19
avantage de toutes les conséquences juridiques liées à l'effet de cette annulation tandis que la partie adverse ne pourra, sans méconnaitre l'autorité de chose jugée qui s'attache à un arrêt d'annulation, le cas échéant, reprendre une décision sans tenir compte des motifs de l'arrêt d'annulation et sans actualiser le dossier administratif. Il estime, en particulier, que concernant l'abrogation partielle d'un acte antérieur de mise à la pension prématurée, la partie adverse sera tenue de réexaminer le dossier en tenant compte des motifs de l'arrêt à intervenir, notamment, sur la possibilité d'une telle décision et, le cas échéant, si elle peut encore être partiellement maintenue. Il sollicite, à titre infiniment subsidiaire, qu'à supposer que le recours ne soit pas jugé recevable à l'encontre de tous les dispositifs de l'acte attaqué, l'annulation soit prononcée à tout le moins concernant le dispositif selon lequel l'arrêté du 3 décembre 2013 admettant le requérant à la pension prématurée temporaire à partir du 1er novembre 2013 est abrogé à partir du 23 octobre 2015.
Dans son dernier mémoire, la partie adverse rappelle que lorsque l'accident du travail a été reconnu suite au jugement du tribunal du travail et au rapport rendu par l'expert judiciaire, il est apparu que la mise en disponibilité entre le 11 mars 2013 et le 30 novembre 2013 ne pouvait être maintenue, car elle était directement contraire aux articles 410, § 1er, et 428 du Code de la fonction publique, que la secrétaire générale du Service public de Wallonie a donc pris sa décision du 20 octobre 2015 retirant les décisions de mise en disponibilité et qu'elle n'a aucunement modifié, à ce moment là, la situation du requérant sur le plan de la mise à la pension prématurée. Elle ajoute que l'abrogation partielle prononcée par l'acte attaqué n'est, quant à elle, pas due à une révision globale de la situation du requérant, pas plus qu'elle n'est liée à la modification rétroactive de sa position administrative entre le 11 mars 2013 et le 30 novembre 2013, mais qu'elle est uniquement fondée sur la décision du MEDEX, notifiée le 29 avril 2016 au Service public de Wallonie, déclarant que le requérant ne remplit pas actuellement, sur le plan médical, "les conditions pour être admis à la pension prématurée pour motif de santé", qu'il est "définitivement inapte à l'exercice de [ses] fonctions", mais "apte à l'exercice d'autres fonctions par voie de réaffectation". Elle en déduit que l'acte attaqué ne procède donc pas à une révision de la situation administrative du requérant due à la reconnaissance d'un accident du travail. Elle estime que si une telle révision de la situation administrative du requérant a bien été effectuée, c'est à l'occasion de la décision du 20 octobre 2015, retirant les arrêtés plaçant le requérant en position administrative de disponibilité entre le 11 mars et le 30 novembre 2013, mais que cette décision n'est pas contestée devant le Conseil d'État, pas plus que ne l'a été l'arrêté du 3 décembre 2013 admettant le requérant "à la retraite prématurée pour motifs de santé" et l'autorisant "à faire valoir ses droits à une pension temporaire à charge du Trésor public". Elle en conclut que la décision d'abrogation prise par l'acte VIII - 10.319 - 11/19
attaqué est due à un évènement nouveau (la décision du MEDEX relative à l'aptitude médicale du requérant) et non à une révision rétroactive de la situation administrative de celui-ci. Elle ajoute que si un (second) réexamen global de la situation du requérant a eu lieu, c'est alors par le ministre de la Fonction publique lui-même, à l'occasion du courrier qu'il a adressé au requérant le 22 juillet 2016 qui précise notamment qu' "après analyse, votre mise à la pension prématurée temporaire au 01/11/2013 n'a quant à elle pas lieu d'être remise en cause", faisant ainsi état d'une révision du dossier par le Ministre, mais que ce courrier n'a pas non plus été contesté devant le Conseil d'État. Elle estime, pour finir, que l'acte attaqué, qui est une simple conséquence de la décision prise par le MEDEX (notifiée le 29 avril 2016), n'est pas un acte final, qu'il n'est que l'un des actes préparatoires menant à une décision finale et qu'il est peut-être susceptible de faire grief par lui-même, mais qu'il ne peut être l'occasion de remettre en cause des actes administratifs individuels définitifs, qui n'ont pas été entrepris devant le Conseil d'État.
Le requérant maintient, dans son dernier mémoire, que l'acte attaqué a été pris à l'issue d'un réexamen de son dossier concernant sa mise à la pension prématurée temporaire depuis le 1er novembre 2013 et sa position administrative durant cette période. Il fait, par ailleurs, valoir que, contrairement à ce que soutient la partie adverse, le courrier du ministre de la Fonction publique du 22 juillet 2016
n'est pas un nouveau réexamen mais l'explication fournie concernant le réexamen qui a précisément mené à l'adoption de l'acte attaqué, que ceci est mis en évidence par le courrier adressé par le MEDEX à la partie adverse le 29 avril 2016 faisant suite à une correspondance de celle-ci du 7 octobre 2015 et que c'est suite à la notification de la décision du MEDEX du 16 octobre 2015 et à son courrier du 29 avril 2016 mettant en lumière le réexamen du dossier depuis le 1er novembre 2013 que l'acte attaqué a été adopté. Il estime, quant à la recevabilité du recours, que, dans la mesure où il est acquis que le dossier de la mise à la pension prématurée décidée le 3 décembre 2013 a fait l'objet d'un réexamen (essentiellement sur la base de la notification du MEDEX du 29 avril 2016), il est indifférent que la partie adverse ait cru pouvoir limiter l'abrogation de la mise à la pension prématurée à la période prenant cours le 23 octobre 2015 (pour des arguments qui relèvent du fond et qui sont contestés). Il en déduit que le recours, à tout le moins en ce qu'il vise le dispositif de l'acte attaqué relatif à l'abrogation à dater du 23 octobre 2015 de l'arrêté du 3 décembre 2013 l'admettant à la retraite prématurée temporaire à partir du 1er novembre 2013, est bien recevable.
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IV.2. Appréciation
L'acte attaqué contient trois volets :
- l'abrogation à dater du 23 octobre 2015 de l'arrêté du 3 décembre 2013 admettant le requérant à la retraite prématurée temporaire à partir du 1er novembre 2013;
- le replacement du requérant à partir du 23 octobre 2015 en position d'activité de service;
- le fait que, en l'absence de reclassement pour le 29 avril 2017, le requérant sera admis à la pension prématurée définitive le 1er mai 2017.
Quant à l'abrogation à dater du 23 octobre 2015 de l'arrêté du 3 décembre 2013 admettant le requérant à la retraite prématurée temporaire à partir du 1er novembre 2013, il ressort de l'acte attaqué qu'entre le 1er novembre 2013 et le 23 octobre 2015, le requérant a été maintenu à la retraite prématurée temporaire, soit en non-activité de service. Le requérant a en principe bien intérêt à contester cette situation qui a un impact sur sa position administrative pendant cette période, sur sa situation financière et sur le calcul de sa future pension.
Même si le requérant n'a pas contesté l'arrêté du 3 décembre 2013
l'admettant à la retraite prématurée temporaire à partir du 1er novembre 2013 et la décision du MEDEX sur laquelle cet arrêté se fonde, force est de constater que la partie adverse a, elle-même, suite au rapport de l'expert désigné par le tribunal du travail et suite à la décision du MEDEX du 29 avril 2016, décidé de revoir la situation du requérant en rapportant les arrêtés de mise en disponibilité, en décidant d'abroger l'arrêté du 3 décembre 2013 à partir du 23 octobre 2015 et en décidant de replacer le requérant en activité de service à partir de cette même date.
Le requérant a donc bien intérêt à contester la manière dont la partie adverse a, à la suite de la décision prise par le MEDEX le 29 avril 2016, décidé de revoir la situation découlant de l'arrêté du 3 décembre 2013.
Quant au replacement du requérant à partir du 23 octobre 2015 en position d'activité de service, le requérant n'a pas intérêt à contester cette décision qui ne lui cause pas grief. En effet, ce qui lui cause grief est le fait d'être maintenu à la pension temporaire pour la période du 1er novembre 2013 au 23 octobre 2015. Si cette aspect de la décision est annulé, il appartiendra à la partie adverse de réexaminer la situation du requérant pendant cette période.
Quant à la partie de l'acte attaqué qui prévoit qu'en l'absence de reclassement pour le 29 avril 2017, le requérant sera admis à la pension prématurée VIII - 10.319 - 13/19
définitive le 1er mai 2017, elle ne fait pas grief au requérant puisqu'il ne fait que rappeler les termes de la décision de la Commission des pensions du 29 avril 2016
rendue sur appel de celui-ci. Non seulement cette décision n'a pas été contestée par le requérant alors qu'elle mentionnait expressément la possibilité d'introduire à son encontre un recours devant le Conseil d'État, mais de surcroît celui-ci indique qu'il a été reclassé le 13 février 2017, de sorte qu'il n'a plus intérêt à contester cet aspect de l'acte attaqué.
V. Moyen unique
V.1. Thèses des parties
Le requérant prend un moyen unique de la violation de l'article 117 de la loi d'expansion économique, de progrès social et de redressement financier du 14 février 1961, des articles 405, 410 à 412 et 430, alinéa 1er du Code de la fonction publique wallonne, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de précaution, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du caractère inadmissible des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation.
Après avoir rappelé le prescrit de l'article 117, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 14 février 1961 précitée, il constate, dans une première branche, qu'ainsi que l'a relevé la Cour des comptes, "Les dispositions légales et réglementaires qui régissent la demande de comparution du membre du personnel devant le SEM sont peu nombreuses.
L'article 117 de la loi du 14 février 1961 ne prévoit de manière explicite que le cas de l'examen médical demandé par le membre du personnel, qui peut le faire en tout temps. Les dispositions relatives à la demande de comparution par l'employeur figurent dans les textes applicables aux différents secteurs de la fonction publique"
("La mise à la retraite pour raisons de santé dans le secteur public - Régime du personnel statutaire", Rapport de la Cour des comptes transmis à la Chambre des représentants, Bruxelles, décembre 2009, p. 19). Il fait valoir que, pour le personnel de la Région wallonne, selon l'article 430, alinéa 1er, du Code de la fonction publique wallonne, "l'agent en disponibilité pour maladie qui bénéficie d'un traitement d'attente est convoqué chaque année devant le service de contrôle, au cours du mois correspondant à celui de sa mise en disponibilité". (ibidem, p. 19). Il souligne que, hors l'hypothèse d'une demande de l'agent, la convocation devant le Service Pensions du MEDEX ne se conçoit que pour le cas où l'agent est en disponibilité pour cause de maladie (suite au fait d'avoir épuisé des jours de congé pour maladie). Il relève, qu'en l'espèce, la partie adverse a procédé aux retraits des décisions le plaçant en disponibilité pour cause de maladie entre le 1er mars 2013 et le 30 novembre 2013 (décision du 20 octobre 2015 retirant les décisions du 4 juillet 2013 et du 18 novembre 2013) et qu'il ne se trouvait par ailleurs pas en disponibilité VIII - 10.319 - 14/19
pour cause de maladie à compter du 1er décembre 2013. Il ajoute que par sa décision du 20 octobre 2015, la partie adverse a en outre considéré que ses absences, à tout le moins entre le 21 décembre 2011 et le 30 novembre 2013 ne devaient plus être considérées comme des absences pour cause de maladie et qu'il n'avait pas dépassé la durée maximum des jours de congés pouvant lui être accordés pour cause de maladie. Il estime, au vu de la motivation de la décision du 20 octobre 2015 qui se réfère au jugement et au rapport provisoire rendu par l'expert dans le cadre de l'action judiciaire relative à l'accident du travail du 20 décembre 2011, que la partie adverse a implicitement mais certainement admis que ses absences à compter du 21 décembre 2011 étaient liées à cet accident du travail. Corrélativement, en application de l'article 410, § 1er, 1°, du Code précité, il fait valoir qu'il pouvait prétendre à un congé accordé sans limites de temps, dès lors que sa maladie est provoquée par un accident du travail, à tout le moins durant la période susvisée se situant entre le 21 décembre 2011 et le 30 novembre 2013, selon la position de la partie adverse. Il soutient donc qu'il était en congé pour maladie provoquée par un accident du travail du 21 décembre 2011 au 30 novembre 2013 et qu'il n'était pas en disponibilité pour cause de maladie, ni durant cette période ni ultérieurement. Il déduit de ce qui précède, que les décisions prises par le MEDEX en application de l'article 430, alinéa 1er du Code précité sont entachées d'irrégularités puisqu'il ne se trouvait pas en disponibilité au moment où il fut convoqué par ce service à la demande de la partie adverse en application de cette disposition. Il estime que la procédure de contrôle médical effectué par le Service Pensions du MEDEX sur la base de l'article 430, alinéa 1er, précité, est par conséquent irrégulière et vicie les décisions prises par le MEDEX dans ce cadre, ce qui se répercute sur l'acte attaqué (arrêt n° 177.498 du 30 novembre 2007). Il est dès lors d'avis que la partie adverse ne pouvait légalement décider de maintenir partiellement la mise à la pension prématurée temporaire pour la période du 1er novembre 2013 au 22 octobre 2015.
Corrélativement, il fait valoir que la partie adverse ne saurait justifier de manière admissible le maintien de la mise à la pension prématurée sur la base des décisions du MEDEX faisant suite à une période de mise en disponibilité qui a fait l'objet d'une décision de retrait. Il en conclut que l'acte attaqué, en ce qu'il maintient la décision de mise à la pension prématurée pour la période du 1er novembre 2013 au 22 octobre 2015 fondée sur des décisions irrégulières du MEDEX, viole les dispositions visées au moyen.
La partie adverse soutient, dans son mémoire en réponse, que le requérant donne à l'article 430 du Code précité, une portée qu'il n'a pas puisque cet article prévoit, en substance, qu'un agent en disponibilité qui bénéficie d'un traitement d'attente doit être convoqué chaque année devant le service des pensions et qu'il n'exclut toutefois pas l'existence d'autres hypothèses ouvrant la possibilité VIII - 10.319 - 15/19
d'une saisine du MEDEX en vue d'un éventuel constat d'inaptitude médicale. En l'occurrence, elle indique que l'article 412 dudit Code envisage la possibilité d'une cessation de fonctions de l'agent pour inaptitude médicale, et ce sans lien avec les conditions de l'article 430 du même Code puisque cet article est rédigé comme suit :
" Pour l'application de l'article 23, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté royal fixant les principes généraux, l'agent ne peut être déclaré définitivement inapte pour maladie avant qu'il n'ait épuisé la somme de congés à laquelle lui donne droit l'article 405.
L'alinéa 1er n'est pas applicable à l'agent qui, après avoir accompli une mission auprès d'un gouvernement étranger, d'une administration publique étrangère ou d'un organisme international, a été, à ce titre, mis la retraite pour cause d'invalidité et bénéficie d'une pension".
Elle estime que cet article conditionne donc la déclaration définitive d'inaptitude, non pas à la mise en disponibilité de l'agent concerné, mais au simple épuisement des jours de congés de maladie auxquels il a droit en application de l'article 405. Elle soutient dès lors que la branche du moyen, qui repose sur l'affirmation que l'article 430 du Code précité doit s'appliquer à la situation du requérant, manque en droit.
Elle ajoute, dans son dernier mémoire, que le législateur fédéral a fixé, dans l'article 117 de la loi du 14 février 1961 précitée, les conditions selon lesquelles l'agent peut obtenir une pension à charge du Trésor public dans l'hypothèse d'une inaptitude médicale, qu'il aurait pu intégrer dans cette disposition légale une condition relative, par exemple, à l'épuisement de ses jours de congé de maladie, mais qu'il ne l'a toutefois pas fait, s'étant limité à déterminer l'autorité compétente pour constater l'inaptitude médicale donnant le droit à la pension (le SSA devenu le MEDEX) et à fixer la procédure et le rythme de la procédure du constat de l'inaptitude médicale donnant le droit à une telle pension (en imposant notamment une période durant laquelle la pension prématurée n'est accordée qu'à titre temporaire). Elle soutient que, dès le moment où le législateur fédéral, agissant sur la base de sa compétence en matière de pensions, n'impose aucune condition relative, par exemple, à l'épuisement des jours de congé de l'agent pour sa comparution devant la Commission des pensions, le moment où un agent comparaît pour qu'il soit statué sur son aptitude médicale est librement fixé par le Gouvernement wallon, seul compétent pour fixer le statut de son propre personnel.
Elle en déduit que le Gouvernement wallon n'est pas tenu de ne faire comparaître son personnel devant la Commission des pensions que dans l'hypothèse où l'agent se trouve en disponibilité pour cause de maladie. Elle relève que l'article 117 de la loi fédérale ne comprend, ni explicitement, ni implicitement, la nécessité que l'agent ait épuisé ses jours de congé de maladie préalablement à sa comparution devant le MEDEX en vue du constat de son inaptitude médicale. Elle déduit de la lecture VIII - 10.319 - 16/19
conjointe des articles 410 et 412 du Code précité que même si les absences en raison d'un accident du travail ne sont pas déduites des jours de congé de maladie prévus par l'article 405 du même Code, l'agent peut néanmoins faire l'objet d'une procédure visant à constater son inaptitude médicale. Elle estime que la comparution du requérant devant la Commission des pensions était dès lors, sur le fond, justifiée en droit et qu'elle ne devait pas être remise en question du simple fait que les décisions plaçant le requérant en disponibilité entre le 11 mars et le 30 novembre 2013 avaient été retirées.
V.2. Appréciation
Il ressort de l'exposé des faits que la partie adverse, constatant que le requérant est "placé de plein droit en disponibilité de manière ininterrompue depuis le 11.03.2013", s'est expressément fondée sur les articles 430 et 431 du Code de la fonction publique wallonne pour soumettre le requérant à un examen médical auprès du MEDEX et qu'elle a donc bien initié la procédure auprès de ce service sur la base de la décision de placer le requérant en disponibilité, notifiée le 9 avril 2013.
Il ressort, par ailleurs, du courrier du 22 juillet 2016 adressé au requérant par le ministre de la fonction publique que, suite au rapport provisoire de l'expert judiciaire désigné par le Tribunal du travail de Dinant, les événements du 20 décembre 2011 ont été considérés comme un accident de travail et que, par conséquent, l'absence ininterrompue du 21 décembre 2011 au 31 octobre 2013 a été reconsidérée comme consécutive à cet accident. L'autorité a donc décidé de rapporter, le 20 octobre 2015, les arrêtés plaçant le requérant en disponibilité pour cause de maladie du 11 mars 2013 au 30 novembre 2013. Il en résulte que le requérant est réputé être resté en activité de service pendant cette période.
La partie adverse aurait donc également dû considérer que la demande de convocation du requérant devant la commission des pensions qui se fondait sur le fait qu'il était placé de plein droit en disponibilité de manière ininterrompue depuis le 11 mars 2013 se fondait sur un constat erroné, que la Commission des pensions n'aurait donc pas dû être saisie et qu'aucun arrêté de mise à la retraite prématurée temporaire n'aurait donc dû être adopté. Il en va d'autant plus ainsi qu'il ressort de l'article 117, § 3, alinéa 1er et 2 de la loi du 14 février 1961 précitée que "la mise à la pension ne peut intervenir à une date où l'agent se trouve en position administrative d'activité de service".
L'argument contenu dans le courrier précité du ministre de la fonction publique du 22 juillet 2016 selon lequel "après analyse, votre mise à la pension VIII - 10.319 - 17/19
prématurée temporaire au 01/11/2013 n'a quant à elle pas lieu d'être remise en cause.
En effet, le libellé de l'article 410, § 1er, alinéa 1er, n'empêche nullement que la victime d'un accident du travail puisse être convoquée devant la Commission des Pensions" ne peut être suivi. En effet, il apparaît que la demande de convocation se fondait non pas sur les absences consécutives à un accident de travail mais sur des absences pour maladie ayant entrainé une mise en disponibilité et sur les articles 430
et 431 du Code de la Fonction publique wallonne. L'autorité ne peut, à cet égard, modifier a posteriori les fondements et les raisons de la convocation.
La première branche du moyen est dès lors fondée.
VI. Indemnité de procédure
La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La décision de la secrétaire générale du Service public de Wallonie du 3 juin 2016, en ce qu'elle abroge, à dater du 23 octobre 2015, l'arrêté du 3 décembre 2013 admettant Philippe EGGERMONT à la pension prématurée temporaire à partir du 1er novembre 2013, est annulée.
La requête est rejetée pour le surplus.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quinze juin deux mille dix-huit, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.800