Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.799 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.799 Généré par l'IA

Conseil d'État annuls nomination administrative pour défaut de motivation sur critères de valeur ajoutée et stabilité.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.799
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État annulled the municipal council's decision appointing Jean-Pierre Pironet over Claudia Cocuzza due to a failure to properly evaluate specific selection criteria. The court found the authority ignored the additional qualifications of the applicant and incorrectly characterized her career changes as a lack of stability without evidence. Consequently, the appointment was voided, and the applicant was awarded procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 et 11 de la loi du 13 juillet 1991 relative au Conseil d'État; L'acte administratif doit examiner objectivement les critères de sélection et ne peut fonder une préférence sur des considérations subjectives ou non justifiées par les faits.

Mots-clés

Généré par l'IA
administrative appointment defect of motivation selection criteria career stability procedural costs public service Conseil d'État évaluation des aptitudes des candidats

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 et 11 de la loi du 13 juillet 1991 relative au Conseil d'État
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 241.799 du 15 juin 2018

A. 222.646/VIII-10.558

En cause : COCUZZA Claudia, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 12

4000 Liège, contre :

la commune de Fléron, représentée par son collège communal, ayant élu domicile chez Me Hervé DECKERS, avocat, rue Saint-Exupéry 17/11

4460 Grâce-Hollogne.

Partie intervenante :

PIRONET Jean-Pierre, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 juillet 2017, Claudia COCUZZA

demande l'annulation de "la décision du conseil communal de la partie adverse du 23 mai 2017 qui procède à la nomination à titre définitif de M. Jean-Pierre PIRONET en qualité d'employé d'administration à la date du 1er juin 2017 et du refus qui en découle de nommer la requérante à titre définitif en cette qualité".

II. Procédure

Par une requête introduite le 25 août 2017, Jean-Pierre PIRONET

demande à être reçu en qualité de partie intervenante.

VIII - 10.558 - 1/13

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 2 octobre 2017.

Les mémoires en réponse, en réplique et en intervention ont été régulièrement échangés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 8 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 14 juin 2018 et les parties ont été informées qu'elle sera traitée par une chambre composée d'un membre.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Julie D'HAUTCOURT, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier CLOSE, loco Me Hervé DECKERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Pierre VANDUEREN, loco Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La requérante est agent contractuel de la partie adverse depuis le er 1 juillet 2001.

2. Le 19 mai 2009, le conseil communal de la partie adverse décide de procéder à un appel à candidatures en vue de la constitution d'une réserve de recrutement d'employé(e)s d'administration D4, vingt-sept postes d'employés VIII - 10.558 - 2/13

d'administration ayant été prévus au cadre des agents statutaires. Parmi les conditions d'accès à l'emploi en question, l'appel à candidatures précise que les candidats doivent être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur et satisfaire aux épreuves écrites et orales qu'il décrit.

3. Seize candidatures sont déclarées recevables, dont celles de la requérante, d'A. B. et de l'intervenant.

Neuf candidats, dont la requérante, A. B. et l'intervenant réussissent l'examen.

4. Par une délibération du conseil communal du 20 octobre 2009, les lauréats sont versés dans la réserve de recrutement d'employés d'administration D4, valable du 28 septembre 2009 au 27 septembre 2011.

5. Le 18 juin 2013, le conseil communal désigne l'intervenant en qualité d'employé d'administration, à titre définitif, à la date du 19 juin 2013.

6. Le 16 septembre 2014, la partie adverse procède au retrait de cette décision, qui était contestée devant le Conseil d'État.

7. Le 28 octobre 2014, le conseil communal désigne A. B. en qualité d'employé d'administration, à titre définitif, à la date du 28 octobre 2014.

8. En sa séance du 23 mai 2017, le conseil communal procède à une nouvelle nomination à titre définitif en qualité d'employé d'administration D4. Parmi les agents versés dans la réserve constituée en 2009, il choisit la partie intervenante.

Sa décision est motivée comme il suit :

" Considérant qu'il ressort des éléments du dossier soumis au Conseil communal que deux candidatures - sur les cinq en présence ([B.]), [Fr.], COCUZZA, PIRONET et [E. H.]) - présentent une évaluation «excellente»; que ce critère, en ce qu'il permet d'évaluer les qualités objectives de l'agent (qualité du travail accompli, compétences, efficacité, déontologie, etc.) ainsi que ses capacités à assurer au mieux les missions qui lui sont confiées, constitue un élément prioritaire dans l'évaluation des titres et mérites des candidats; qu'il convient donc de retenir les candidatures de Monsieur PIRONET et de Madame COCUZZA;

Considérant, ensuite, que parmi ces deux candidatures, il convient de tenir compte du diplôme dont sont titulaires les candidats concernés; qu'il ressort que Monsieur PIRONET est titulaire d'un graduat en Animations des Loisirs et du Tourisme; que, Madame COCUZZA n'est pas diplômée de l'enseignement supérieur de type court mais dispose toutefois d'attestations de réussite de formations en Sciences administratives;

Considérant, ensuite, qu'il résulte du dossier des agents que Monsieur PIRONET

est affecté au service taxes depuis son entrée en service au sein de la Commune et que, Madame COCUZZA a été affectée à plusieurs services/missions distinct(e)s VIII - 10.558 - 3/13

(service enseignement, aide spécifique aux directeurs, service sépulture, service travaux, service environnement);

Qu'en conséquence, Monsieur PIRONET a fait preuve d'une constance et d'une stabilité lui permettant un approfondissement remarquable, tant d'un point de vue théorique que pratique, de la matière traitée le rendant indispensable au bon fonctionnement de son service;

Considérant qu'il convient également de tenir compte du caractère stratégique pour le fonctionnement de l'Institution communale des missions confiées aux intéressés; qu'il ressort du dossier de Monsieur PIRONET que ce dernier «tient un rôle prépondérant dans le service en assurant seul, l'enrôlement des plus grosses taxes dont la perception est gérée directement par le service, à savoir : les différentes taxes immondices, égouts et immondices partie-proportionnelle.»

(extrait du rapport de la Directrice financière du 27/04/2017); qu'il ressort du dossier de Mme COCUZZA que cette dernière assuré pour l'essentiel des taches d'accueil et de secrétariat (cfr rapport de Monsieur [B.], éco conseiller 12/05/2011); lesquelles pour être utiles au bon fonctionnement de son servie n'ont pas le caractère stratégique des missions confiées à Monsieur PIRONET pour le fonctionnement de la commune".

Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est portée à la connaissance de la requérante par un courrier du 30 mai 2017.

IV. Intervention

La requête en intervention introduite par Jean-Pierre PIRONET ayant été accueillie provisoirement, il y a lieu de l'accueillir.

V. Recevabilité

V.1. Thèses des parties

La partie adverse soulève une fin de non-recevoir déduite de l'absence de l'intérêt légal requis. Elle est d'avis qu'en s'abstenant de contester la décision portant désignation à titre définitif de la partie intervenante en 2013 puis d'A. B. en 2014, la requérante a, par deux fois, manifesté un désintérêt pour la fonction convoitée qui la prive de l'intérêt à demander l'annulation de l'acte attaqué. Elle fait valoir que ce défaut d'intérêt est d'autant plus manifeste qu'à l'appui de son moyen d'annulation la requérante conteste les critères de sélection retenus par le conseil communal alors que ceux-ci n'ont pas fait l'objet de la moindre critique de sa part à l'occasion des nominations précédentes.

La requérante réplique que l'intérêt légal requis ne saurait lui être dénié alors qu'elle a brillamment réussi les épreuves de sélection et qu'elle est nécessairement intéressée par une nomination à titre définitif dans la fonction qu'elle occupe actuellement à titre contractuel. Elle fait valoir qu'elle a légitimement pu

VIII - 10.558 - 4/13

estimer qu'il n'y avait pas lieu pour elle de contester la nomination à titre définitif de la partie intervenante dans la mesure où cette décision était déjà attaquée par un autre agent et qu'elle n'avait aucune raison d'attaquer la nomination d'A. B., qui, à son estime, est parfaitement justifiée. Elle maintient, dans son dernier mémoire, qu'elle dispose manifestement de l'intérêt à obtenir l'annulation de l'acte attaqué.

L'intervenant fait, quant à lui, valoir que la décision antérieure par laquelle il avait été nommé a été adoptée le 18 juin 2013 mais n'a été retirée que le 16 septembre 2014, soit plus d'un an plus tard et qu'il est manifeste que le délai dans lequel la requérante aurait pu quereller cette décision était alors expiré depuis belle lurette. Il en déduit qu'il est manifeste que la requérante s'est désintéressée de la fonction convoitée à cette occasion.

V.2. Appréciation

La requérante ne saurait se voir reprocher de ne pas avoir agi contre la délibération du conseil communal du 18 juin 2013 portant nomination à titre définitif de l'intervenant dès lors que cette décision a été retirée, ce qui implique qu'elle est censée n'avoir jamais existé. L'absence de recours contre un acte qui n'a pas pu être exécuté n'a aucune incidence sur l'intérêt au recours d'un acte postérieur, fût-il similaire. Quant à la décision qui a été prise par cette autorité, dans le cadre de la réfection de cet acte, de nommer A. B., la requérante a pu estimer que cette dernière présentait des titres et mérites supérieurs aux siens et que la préférence qui lui a été accordée était ainsi parfaitement justifiée, ce qui ne saurait non plus lui être reproché.

Il n'y a pas lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse.

VI. Moyen unique

VI.1. Thèses des parties

La requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10

et 11 de la Constitution, de l'égal accès des Belges aux emplois de la fonction publique, de la violation des principes de la comparaison formelle des titres et mérites, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur ou du défaut de motifs en droit et en fait, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir.

VIII - 10.558 - 5/13

Dans une première branche, elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir procédé à une actualisation des dossiers des lauréats qui ont été versés dans la réserve de recrutement constituée en 2009, ce qui l'a privée de la possibilité de faire état des éléments nouveaux qui auraient été susceptibles de démontrer la supériorité de ses tires et mérites. Parmi ces éléments nouveaux, elle fait principalement état de l'obtention d'un diplôme de Sciences administratives et du fait qu'elle a exercé durant plusieurs mois les fonctions de chef de service.

Dans une deuxième branche, elle reproche à l'acte attaqué de se borner à énoncer, de manière erronée pour ce qui la concerne, les diplômes des deux candidats à départager sans reconnaître pour ce qui concerne ce critère, un avantage à l'un ou à l'autre. Elle est d'avis que cette comparaison, si elle avait eu lieu, aurait nécessairement été à son avantage. Elle affirme que le diplôme de Sciences administratives dont elle est titulaire est le diplôme de référence en matière de fonction publique et est par ailleurs exigé pour l'accès au rang supérieur D6

notamment tandis que le diplôme de graduat "Animation des Loisirs et du Tourisme" de l'intervenant est à l'évidence sans rapport avec les missions, les tâches et le profil de la fonction d'employé d'administration. Elle reproche encore à l'acte attaqué de ne pas faire état des autres formations qu'elle a suivies (Secrétariat de direction, accueil, commerce équitable), qui sont pourtant incontestablement en lien avec la fonction à conférer. Elle rappelle que la décision portant désignation d'A. B.

était motivée par le constat qu'elle "fait valoir différentes formations en Sciences administratives" et qu'elle seule "peut faire valoir une formation en lien avec la fonction". Elle estime que tel est son cas également et dit ne pas comprendre ce qui a poussé la partie adverse à se départir de ce qu'elle a décidé précédemment.

Dans une troisième branche, elle fait valoir que l'affectation ne saurait constituer un critère de comparaison pertinent dans la mesure où elle procède d'un choix de l'autorité. Elle soutient que si une grande stabilité est mise au crédit de l'intervenant, elle peut quant à elle se voir reconnaître une certaine polyvalence ainsi qu'une faculté d'adaptation et d'organisation qui font défaut à ce dernier. Elle dit ne pas apercevoir ce qui permet à la partie adverse d'affirmer que l'intervenant a approfondi de manière remarquable une matière ni pour quelle raison tel ne serait pas également son cas. Elle soutient qu'à supposer qu'une telle appréciation trouve son origine dans le rapport d'évaluation établi par le chef de service de l'intervenant, il y aurait rupture d'égalité car ce dernier a disposé d'un mois pour établir son rapport tandis que son chef de service non seulement n'a disposé que d'une journée mais n'a en outre pas été informé de la raison pour laquelle un rapport la concernant lui était demandé. Elle se plaint également de ce que son évaluation n'a pas été portée à sa connaissance.

VIII - 10.558 - 6/13

Dans une quatrième branche, elle critique le critère relatif au caractère stratégique des missions au motif qu'il n'est ni objectif ni pertinent. Elle fait valoir que cet élément est relatif à l'importance du service dans lequel travaille l'intervenant et non aux titres et mérites de ce dernier. Elle est également d'avis que le fait que l'intervenant assure l'enrôlement des plus grosses taxes n'est pas un élément objectif.

Elle fait valoir que le travail est le même que les taxes soient petites ou grosses et qu'il ne faut pas perdre de vue qu'elle perçoit les redevances et le prix de certaines fournitures et que ses tâches sont plus diversifiées que celles de l'intervenant.

Dans une cinquième branche, elle soutient que la décision attaquée procède d'une erreur manifeste d'appréciation ou à tout le moins d'erreurs de motifs.

Elle est d'avis que son diplôme de Sciences administratives et les différentes formations en lien avec la fonction qu'elle a suivie, sa polyvalence, sa faculté d'adaptation et l'exercice pendants plusieurs mois de fonctions supérieures sont autant d'avantages qui auraient dû conduire à la préférer au bénéficiaire de l'acte attaqué.

La partie adverse répond, quant à la première branche, qu'aucune disposition légale ou réglementaire ni aucun principe général de droit n'impose à l'autorité d'actualiser les dossiers des lauréats à un examen de recrutement avant de procéder à une nomination à titre définitif. Elle ajoute que si les dossiers des lauréats avaient été actualisés, l'intervenant aurait également pu faire valoir un certain nombre d'éléments complémentaires dont il ne peut être considéré, a priori, qu'ils présenteraient moins d'intérêt que ceux que met en avant la requête. Elle fait également valoir qu'il ressort de l'acte attaqué que le conseil communal a pris en compte certains éléments postérieurs à la constitution de la réserve de recrutement dans laquelle la requérante et l'intervenant ont été versés puisqu'il indique que la requérante dispose d'attestations de réussite de formations en Sciences administratives. Elle répond encore qu'elle a valablement pu considérer que le titre présenté par l'intervenant est supérieur à celui de la requérante dans la mesure où il s'agit d'un diplôme de l'enseignement supérieur qui est reconnu par la Communauté française étant donné que seuls les diplômes reconnus par la Communauté française donnent accès aux professions réglementées et aux emplois dans la fonction publique.

Quant à la deuxième branche elle fait valoir qu'elle disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour décider des éléments sur lesquels elle entendait opérer une comparaison des titres et mérites des agents en lice et que la requérante reste en VIII - 10.558 - 7/13

défaut d'établir que les critères qui ont été choisis seraient manifestement déraisonnables. S'agissant du premier de ces critères, relatif à l'évaluation, elle est d'avis que la requérante n'a pas intérêt à sa critique dans la mesure où à l'instar du bénéficiaire de l'acte attaqué, elle a obtenu une évaluation "excellente". En ce qui concerne le critère du diplôme, elle estime que c'est à tort que la requérante lui reproche de ne pas avoir pris en considération le fait qu'elle est titulaire d'un diplôme en Sciences administratives en arguant à nouveau du fait qu'il ne s'agit pas, au contraire du diplôme présenté par l'intervenant, d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court reconnu par la Communauté française. En réponse à l'argument selon lequel elle s'est départie du critère retenu pour justifier en 2014 la nomination d'Anne BODART, elle défend la thèse qu'une autorité ne saurait être indéfiniment liée par les critères qu'elle a choisis à l'occasion d'une procédure de nomination et qu'elle a valablement pu considérer "qu'en l'espèce, il n'était pas indiqué de conférer au critère des formations suivies en lien avec la fonction une valeur supérieure à [celle] du diplôme obtenu".

Concernant la troisième branche elle répond que le choix du critère de l'affectation ne saurait être considéré comme manifestement déraisonnable. Elle fait valoir qu'il n'est pas contesté que durant sa carrière, la requérante a été amenée, à sa demande, à changer à plusieurs reprises d'affectation. Elle expose que "par la force des choses", son expérience au sein d'un même service est ainsi nécessairement moindre que celle dont peut se prévaloir l'intervenant, qui a toujours été affecté au service Taxes. Elle répond encore que la requérante n'établit pas que les éléments sur lesquels le conseil communal s'est fondé ne seraient pas pertinents, les rapports établis par les chefs de service de la requérante et de l'intervenant l'ayant été de la même manière et dans les mêmes conditions.

Concernant la quatrième branche, elle défend la pertinence du critère relatif au caractère stratégique de la mission en affirmant qu'il s'agit là de mettre en évidence la manière dont l'intervenant exerce sa fonction, et qui le rend stratégique au sein de son service. Elle est d'avis qu'elle a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation à cet égard, que les tâches accomplies par la requérante étaient moins indispensables que celles dévolues à l'intervenant qui comme l'indique l'acte attaqué peut assurer seul l'enrôlement des plus grosses taxes. À titre superfétatoire, elle ajoute ne pas apercevoir sur quelle base réglementaire ou légale la requérante se fonde pour soutenir qu'elle aurait dû être en mesure de valider l'évaluation qui a été établie par son chef de service, évaluation qu'au demeurant elle s'abstient de critiquer.

VIII - 10.558 - 8/13

Quant à la cinquième branche, elle soutient qu'elle disposait d'un pouvoir discrétionnaire pour décider des éléments sur lesquels elle entendait se fonder pour opérer la comparaison des titres et mérites des candidats et que comme elle l'a démontré dans le cadre de sa réponse aux quatre premières branches du moyen, son choix ne peut être considéré comme manifestement déraisonnable.

Elle rappelle, dans son dernier mémoire, que le "diplôme en sciences administratives" que la requérante a effectivement obtenu en 2012 ne peut être considéré comme un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et qu'il ressort manifestement de l'acte attaqué que, dans le cadre de la comparaison des titres et mérites, il convenait de tenir compte du fait que l'intervenant disposait d'un diplôme d'enseignement supérieur reconnu en Communauté française, ce qui n'est pas le cas de la requérante. Elle ajoute que dès lors que la formation suivie par la requérante auprès de l'Institut Provincial de Formation des Agents de Services Publics ne pouvait se voir reconnaître la valeur d'un diplôme de l'enseignement supérieur, elle pouvait valablement considérer que l'intervenant présentait un titre supérieur, en telle sorte qu'il devait avoir la préférence.

Elle fait, en outre, valoir que le fait de considérer qu'un agent qui a fait preuve de stabilité en exerçant sa fonction au sein d'un même service, et qui dispose en conséquence de connaissances approfondies, tant d'un point de vue théorique que pratique, à un tel point qu'elles le rendent indispensables au bon fonctionnement de son service, justifie de mérites plus importants qu'un agent qui ne peut prétendre à une telle stabilité. Elle relève à cet égard que la requérante ne conteste pas la réalité des faits sur lesquels se fonde l'acte litigieux et notamment le fait que durant sa carrière professionnelle au sein de la commune, elle a été amenée, à sa demande, à être affectée à différents services, de sorte qu'elle justifie, au sein d'un même service, d'une stabilité et d'une constance moindres que l'intervenant.

Elle soutient enfin que dans le cadre de l'appréciation des titres et mérites à laquelle elle a procédé, il n'est pas déraisonnable d'avoir considéré que la priorité devait être donnée à un agent qui, ayant travaillé de longues années au sein d'un même service, jugé par ailleurs comme essentiel, avait en conséquence acquis une expérience qui rendait son remplacement difficile. Elle ajoute, qu'à l'inverse, le fait pour la requérante, d'être passée par différents services, dont certains apparaissent comme étant moins "stratégiques", a été apprécié, non pas comme une "faiblesse", mais comme un élément qui ne peut être envisagé comme ayant une même valeur que celle reconnue à la situation de l'intervenant. Elle estime que, ce faisant, l'acte attaqué a considéré que la priorité devait être donnée à l'agent qui

VIII - 10.558 - 9/13

pouvait se prévaloir d'une plus grande expertise au sein d'un service stratégique, par rapport à celui qui se montrait polyvalent au sein de services moins stratégiques.

L'intervenant fait, quant à lui, valoir qu'en tant qu'elle reproche à la partie adverse de ne pas avoir actualisé les dossiers des candidats, la requérante omet de préciser le fondement légal de son grief. Il ajoute qu'en tout état de cause, la partie adverse a intégré dans son appréciation différents éléments survenus postérieurement à la constitution de la réserve de recrutement. Selon lui, la requérante ne démontre nullement que les éléments dont elle déplore l'absence de prise en considération auraient été de nature à modifier le sens de la décision prise par la partie adverse. Il développe son argumentation en soutenant que si la requérante peut se prévaloir d'avoir exercé les fonctions de chef de service durant plusieurs mois, il a quant à lui été contraint à plusieurs reprises d'assurer seul l'entièreté des tâches dévolues à son service suite aux absences de longue durée de ses collègues, ce dont il a été expressément félicité par le receveur communal. Il estime que la requérante ne démontre pas que les critères retenus par le conseil communal pour justifier le choix de le nommer procéderaient d'une erreur manifeste d'appréciation. Il ajoute que le fait que la requérante a travaillé dans divers services ne permet pas nécessairement de conclure comme elle le prétend à sa polyvalence. Il avance que des difficultés relationnelles ou dans l'exécution du travail peuvent expliquer les changements d'affectation intervenus alors qu'à l'inverse, le fait qu'il ait été maintenu dans la même fonction pendant une longue période implique nécessairement qu'il donne entière satisfaction. Concernant les circonstances dans lesquelles les rapports d'évaluation ont été établis, il répond que l'évaluation de la requérante a été établie de manière claire, détaillée et complète et argue du fait que cette pièce faisait partie du dossier soumis à l'examen du conseil communal, qui en a donc bien pris connaissance. Il insiste sur les responsabilités qui sont les siennes au sein de son service et sur l'enjeu financier évident de l'enrôlement des plus grosses taxes pour l'autorité. Pour le surplus, il ajoute que "le rapport de la directrice financière met en évidence ses aptitudes professionnelles en adéquation avec la fonction en cause".

Il précise, dans son dernier mémoire, qu'il ne peut raisonnablement être reproché à la partie adverse d'avoir considéré que le diplôme de graduat dont il dispose est supérieur au diplôme de sciences administratives dont dispose la requérante, lequel est attribué au terme de la réussite d'une formation dispensée à raison de deux demi-journées par semaine sur une période de trois ans et qui ne peut être comparé en aucune manière à un diplôme de gradué ou de bachelier.

VIII - 10.558 - 10/13

Il ajoute que ce que la partie adverse a épinglé en termes de comparaison des titres et mérites des deux candidats en lice, à savoir que sa grande stabilité lui confère nécessairement une connaissance pratique et théorique supérieure de la matière traitée, ne peut être considéré comme déraisonnable dans le chef de la partie adverse.

VI.2. Appréciation

La comparaison des titres et mérites à laquelle il doit être procédé avant toute nomination dans la fonction publique consiste à rapprocher les titres et mérites des candidats afin de mettre en évidence les similitudes et les différences qui existent entre eux, spécialement au regard de la fonction à conférer, et d'ainsi justifier la préférence finalement accordée.

En l'absence de critères légaux, l'autorité compétente pour opérer une désignation dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour décider des éléments sur lesquels elle entend se fonder lors de la comparaison des titres et mérites. Le Conseil d'État ne peut, à cet égard, exercer qu'un contrôle marginal de l'erreur manifeste d'appréciation. La décision de désignation doit permettre de déterminer le ou les critères sur lesquels s'est fondée la partie adverse pour préférer la personne nommée plutôt que la partie requérante.

En l'espèce, il ressort de la motivation de l'acte attaqué que sur les cinq agents de la réserve en lice pour une nomination à titre définitif en qualité d'employé d'administration D4, le conseil communal a d'emblée circonscrit son choix aux deux candidats disposant d'une évaluation "excellente", à savoir la requérante et l'intervenant.

Il apparaît de la motivation de la décision attaquée que l'évaluation de la requérante a uniquement conduit l'autorité à écarter trois autres candidatures. Par conséquent, celle-ci n'a aucun intérêt à critiquer les conditions dans lesquelles cette évaluation a été demandée à son supérieur hiérarchique ni à reprocher à la partie adverse de ne pas lui avoir soumis celle-ci pour observations.

Le premier élément dont la décision attaquée indique qu'il y a lieu de tenir compte pour départager les candidatures de la requérante et de l'intervenant est celui du diplôme. À cet égard, l'acte attaqué énonce que "Monsieur PIRONET est titulaire d'un graduat en Animations des Loisirs et du Tourisme" et que la requérante "n'est pas diplômée de l'enseignement supérieur de type court mais dispose toutefois d'attestations de réussite de formations en Sciences administratives". Outre que la VIII - 10.558 - 11/13

requérante n'est pas seulement titulaire "d'attestations de réussite de formations" en Sciences administratives mais bien du "diplôme" de Sciences administratives et qu'elle peut donc se plaindre de ce que ses titres n'ont pas été valablement pris en compte, l'acte attaqué ne contenant aucune comparaison des titres qu'il retient.

Contrairement à ce qui est affirmé dans le mémoire en réponse, la décision attaquée ne fait pas apparaître que l'autorité aurait considéré que la circonstance que l'intervenant est le seul à disposer d'un diplôme de l'enseignement supérieur reconnu par la Communauté française emporterait la supériorité de son diplôme sur celui de la requérante. Quant à l'argument selon lequel seuls les diplômes reconnus par la Communauté française donnent accès aux emplois publics, il n'est pas pertinent dès lors que la condition pour être nommé à titre définitif en qualité d'employé d'administration D4 est d'être titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ce qui est bien le cas de la requérante et de l'intervenant. La seule question que devait examiner l'autorité dans le cadre de l'examen du premier critère que sa décision déclare vouloir prendre en compte est celle de la plus value éventuelle qui peut résulter des titres et formations complémentaires dont peuvent se prévaloir l'un et l'autre candidat pour l'exercice des fonctions dévolues à un employé d'administration D4, ce qu'elle n'a pas fait.

L'acte attaqué s'intéresse ensuite aux parcours des deux agents en lice et reconnaît à l'intervenant l'avantage d'avoir fait preuve d'une "grande stabilité" lui ayant permis "un approfondissement remarquable, [...], de la matière traitée le rendant indispensable au bon fonctionnement de son service". La requérante s'interroge à juste titre sur la raison pour laquelle le fait qu'elle ait travaillé dans différents services n'est perçu que comme une faiblesse de sa candidature par rapport à celle de l'intervenant. Ainsi qu'elle le relève, il ne saurait être considéré, au regard de son parcours au sein de la partie adverse, qu'elle a manqué de stabilité au cours de sa carrière. On observera également que les insinuations du demandeur en intervention concernant les raisons qui auraient présidé aux changements d'affectation de la requérante, à savoir des difficultés relationnelles ou dans l'exécution du travail, ne trouvent aucun appui dans le dossier.

Enfin, quant au dernier critère mis en avant dans l'acte attaqué pour justifier la préférence donnée à l'intervenant, dès lors que rien n'indique qu'il s'agissait pour l'autorité de pourvoir à la vacance d'un poste au sein du service Taxes, le fait que l'intervenant soit indispensable au bon fonctionnement de ce service ou que ce service soit "stratégique" pour la commune n'est pas un élément qui peut valablement justifier la préférence accordée à ce dernier.

En tant qu'il dénonce un défaut de motif, le moyen est fondé.

VIII - 10.558 - 12/13

VII. Indemnité de procédure

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par Jean-Pierre PIRONET est accueillie.

Article 2.

La délibération du conseil communal de Fléron du 23 mai 2017

désignant Jean-Pierre PIRONET à titre définitif en qualité d'employé d'administration D4 est annulée.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont également mis à charge de la partie adverse à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quinze juin deux mille dix-huit, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Nathalie ROBA, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie ROBA. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 10.558 - 13/13

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.799