Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.797 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.797 Généré par l'IA

Belgian Council of State quashes lower court ruling on irregular stay calculation for asylum seeker with prior residence permit.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.797
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Council of State quashed the Conseil du contentieux des étrangers' decision regarding the applicant's regular residence status. The applicant, an Iranian national, had been granted an unlimited stay permit in 2007 after his initial asylum request was rejected, yet the lower court incorrectly calculated his ten-year continuous residence starting from 2001. The court held that an asylum seeker's stay pending a decision constitutes regular residence, meaning the applicant's period from 2001 to 2007 was valid and should have been included in the continuity calculation. Consequently, the lower court violated the law by failing to recognize the applicant's uninterrupted regular stay prior to obtaining the residence permit.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 9, alinéa 3, ancien, et 13 de la loi du 15 décembre 1980; Article 21, § 3, 1°, ancien de la loi du 15 décembre 1980: An asylum seeker's stay pending a decision on their international protection request constitutes regular residence, and this period must be counted towards the ten-year continuity requirement for non-refoulement.

Mots-clés

Généré par l'IA
asylum seeker residence regular stay calculation non-refoulement protection continuous residence period Belgian immigration law Council of State cassation irregular stay definition durée du séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 9, alinéa 3, ancien, et 13 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers
Article 21, § 3, 1°, ancien de la loi du 15 décembre 1980
Il résulte du passage précité de la requête que le requérant considère que l’arrêt attaqué a violé l’article 149 de la Constitution en considérant qu’il ne pouvait se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu au sens de l’article 21, § 3, 1°, ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée.
Directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 241.797 du 14 juin 2018

A. 223.518/XI-21.845

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Nele EVALDRE, avocat, rue de la Paix 145

6061 Montignies-sur-Sambre, contre :

l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Cathy PIRONT et Didier MATRAY, avocats, rue des Fories 4020 Liège.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 10 octobre 2017, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 191.878 du 12 septembre 2017 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 202.918/III.

II. Procédure

L’ordonnance n 12.595 du 13 novembre 2017 a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d’État, a déposé un rapport rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant XI – 21.845 - 1/8

la procédure en cassation devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 29 mars 2018 a fixé l’affaire à l’audience de la XIe chambre du 19 avril 2018 à 10 heures.

M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a fait rapport.

Me Tamara STANIC, loco Me Nele EVALDRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cathy PIRONT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendues en leurs observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire en réplique qui se présente comme un mémoire de synthèse.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

Le requérant, de nationalité iranienne, arrive en Belgique le 12 mars 2001 et introduit le même jour une demande d’asile, qui est rejetée par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides le 15 mai 2002.

Sur recours, le Conseil du contentieux des étrangers rejette la requête après avoir constaté qu’un titre attestant d’un séjour pour une durée illimitée avait été remis au requérant le 28 septembre 2007 et que, partant, la demande était devenue sans objet.

En effet, à une date que les parties s’accordent à fixer au 28 septembre 2007, le requérant est autorisé au séjour sur le fondement des articles 9, alinéa 3, ancien, et 13

de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers.

Le 21 décembre 2010, le requérant est condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi à une peine d’emprisonnement de deux ans, avec sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive, pour viol sur mineur de plus de 14 ans et de XI – 21.845 - 2/8

moins de 16 ans accomplis.

Le 23 décembre 2016, la partie adverse prend un arrêté ministériel de renvoi à l’égard du requérant, considérant qu’il résulte des faits pour lesquels il a été condamné que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l’ordre public.

L’arrêt attaqué rejette le recours contre l’arrêté ministériel de renvoi précité.

IV. L’examen du moyen unique

Thèse du requérant

Le requérant prend un moyen unique de la violation des articles 20 et 21 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, lus seuls et en combinaison avec l'article 62 de la même loi, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 149 de la Constitution, de l'erreur manifeste de qualification, de l'erreur de droit. Il fait valoir que les juridictions administratives sont tenues d'exercer un contrôle juridictionnel quant à la motivation des actes administratifs, étant entendu que ce contrôle ne porte pas seulement sur l'existence d'une motivation mais également sur son adéquation, c'est-à-dire l'exactitude, l'admissibilité et la pertinence des motifs. Il soutient que l’arrêté ministériel de renvoi n'est motivé que par sa condamnation, le 21 septembre 2010, pour des faits isolés commis en décembre 2009 et pour lesquels une mesure de faveur — un sursis — lui a été accordée. Il fait valoir que, conformément à l’article l'article 21, § 3, 1°, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précité, dès lors qu’il séjournait de manière régulière et ininterrompue depuis 10 ans au moins en Belgique, la partie adverse aurait dû

examiner in concreto si les faits pour lesquels il avait été condamné constituaient une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ce qu’elle n’a pas fait.

Selon le requérant, la notion de «séjour régulier et ininterrompu » en Belgique doit s'entendre comme prenant cours à partir du moment où l'étranger se voit délivrer une attestation en application des articles 73, 78 ou 79 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981

et prenant fin lorsque lui est notifiée une décision négative de la juridiction administrative compétente, pour autant qu'il ait introduit ses recours suspensifs successifs avant l'expiration du délai qui lui était donné pour quitter le territoire belge. Dès lors qu’il avait introduit une demande d'asile en Belgique le 12 mars 2001

et avait été mise en possession d'une attestation en application de l'arrêté royal du 8

octobre 1981, son « séjour régulier et ininterrompu» a pris cours à cette date.

XI – 21.845 - 3/8

Il en déduit qu’en déclarant que la partie adverse n'était pas tenue de préciser en quoi les faits pour lesquels il avait été condamné constituaient une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, et ce sous prétexte qu’il ne pouvait se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de dix ans au moins en Belgique, l’arrêt attaqué a violé les dispositions mentionnées au moyen.

Thèse de la partie adverse

Selon la partie adverse, le moyen est irrecevable dès lors qu’il est dirigé contre l’acte initialement attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers et non contre l’arrêt attaqué et qu’il invite le Conseil d’État à substituer son appréciation en fait à celle opérée par l’arrêt attaqué.

Elle soutient en outre que le moyen serait irrecevable en tant qu’il invoque l’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le requérant ne précise pas en quoi une telle erreur aurait été commise.

En ce qui concerne la violation des articles 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1991 précitée et de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, la partie adverse fait valoir que le devoir de motiver pesant sur le juge administratif ne résulte pas de la loi du 29

juillet 1991 précitée ni de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et que ces dispositions sont applicables à l’administration, mais pas au Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative.

Selon la partie adverse, le moyen serait également irrecevable en tant qu’il invoque la violation de l’article 149 de la Constitution dès lors que le requérant n’explicite nullement les raisons d’une telle violation. Elle fait en outre valoir que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution impose une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de ces dispositions lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait. Elle relève que cette disposition n’exige pas qu’un motif soit adéquat ou pertinent et que la circonstance qu’un motif serait erroné, en droit ou en fait, ne peut constituer une violation de ces articles.

En ce qui concerne la violation alléguée des articles 20 et 21 anciens de la loi du 15

décembre 1980 précitée, la partie adverse fait valoir que le requérant critique une appréciation en fait du Conseil du contentieux des étrangers et que le Conseil d’État, statuant en cassation administrative, ne peut substituer son appréciation à celle du Conseil du contentieux des étrangers, lorsque celle-ci gît en fait.

XI – 21.845 - 4/8

À titre subsidiaire, elle estime que le requérant fait une lecture erronée de l’article 21, § 3, 1°, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée qui dispose que : « Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ne peut être renvoyé du Royaume : 1° l'étranger qui y séjourne d'une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins». Selon elle, il ne saurait être considéré que le requérant séjourne de manière régulière et ininterrompue sur le territoire depuis 2001, année de l’introduction de sa demande d’asile, puisqu’il pouvait alors uniquement demeurer sur le territoire pendant l’examen de sa demande, et ensuite de son recours, et qu’il s’agissait donc d’une autorisation de rester précaire et non d’un droit de séjour.

En outre, la partie adverse rappelle que la demande d’asile du requérant a été refusée le 15 mai 2002 et que le recours introduit contre cette décision a été rejeté par arrêt du 30 janvier 2008 du Conseil du contentieux des étrangers, de sorte qu’il ne peut sérieusement soutenir qu’il séjournait de manière régulière et ininterrompue en Belgique depuis plus de dix ans. Comme indiqué dans l’arrêt attaqué, le requérant a été autorisé au séjour par décision du 28 septembre 2017, de sorte que la décision initialement attaquée n’avait pas à indiquer en quoi les faits pour lesquels il a été condamné constituaient une atteinte grave à l’ordre public ou à la sécurité nationale.

Décision du Conseil d’État

Recevabilité du moyen

La requête en cassation mentionne qu’ « En jugeant que la partie adverse n'était pas tenue de préciser en quoi les faits pour lesquels le requérant a été condamné constituaient une atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale sous prétexte que le requérant ne peut se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu de dix ans au moins, l’arrêt attaqué a méconnu les dispositions mentionnées au moyen du présent recours ». Le pourvoi est dès lors bien dirigé contre la décision du juge administratif et non contre l’acte administratif qui était soumis à sa censure.

La légalité de la motivation d’une décision du Conseil du contentieux des étrangers s’apprécie au regard de l’article 149 de la Constitution et de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et non au regard de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 62 de la loi du 15

décembre 1980 précitée qui ne s’appliquent qu’à l’administration active. Cependant, un moyen de cassation pris de la violation de ces dispositions peut être recevable lorsque le requérant reproche au Conseil du contentieux des étrangers d’en avoir méconnu la portée lors de l’appréciation de la motivation de l’acte administratif XI – 21.845 - 5/8

attaqué devant lui.

Il résulte du passage précité de la requête que le requérant considère que l’arrêt attaqué a violé l’article 149 de la Constitution en considérant qu’il ne pouvait se prévaloir d'un séjour régulier et ininterrompu au sens de l’article 21, § 3, 1°, ancien de la loi du 15 décembre 1980 précitée.

Enfin et contrairement à ce que soutient la partie adverse, un requérant en cassation est recevable à invoquer la mauvaise qualification en droit des faits constatés souverainement par le premier juge dès lors que cette erreur de qualification méconnaît la portée de règles de droit. En l’espèce, le requérant soutient que l’erreur de qualification de sa situation au regard du critère du séjour régulier viole l’article 21, § 3, 1°, ancien, de la loi du 15 décembre 1980.

Le moyen est dès lors recevable.

Bien-fondé du moyen

L’article 21, § 3, 1°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, tel qu’en vigueur à la date de l’adoption de l’arrêté ministériel de renvoi litigieux, dispose comme suit:

« § 3. Sauf en cas d'atteinte grave à l'ordre public ou à la sécurité nationale, ne peut être renvoyé du Royaume : 1° l'étranger qui y séjourne d'une manière régulière et ininterrompue depuis dix ans au moins ».

La notion de séjour régulier qui n’est consacrée par aucune disposition règlementaire doit s’entendre dans son sens usuel. Un étranger séjourne régulièrement sur le territoire lorsqu’il n’est pas en séjour illégal. Le séjour régulier s’oppose ainsi à la notion de séjour irrégulier.

Un demandeur d’asile dispose du droit à séjourner sur le territoire du Royaume durant l’examen de sa demande d’asile. Le requérant disposait dès lors bien du droit de séjourner en Belgique pour la période du 1er mars 2001 (introduction de sa demande d’asile) au 28 septembre 2007 (octroi d’un CIRE). Conformément à la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le séjour du demandeur d’asile dans l’attente de la décision sur sa demande de protection internationale correspond à un séjour régulier. À partir du moment où le législateur a expressément visé la durée d’un séjour régulier sans autre restriction, il y a lieu de considérer que le séjour d’un demandeur d’asile dans l’attente de la décision sur sa demande de XI – 21.845 - 6/8

reconnaissance du statut de réfugié correspond bien à un séjour régulier. Le juge administratif a dès lors violé l’article 21, § 3, 1°, ancien, de la loi du 15 décembre 1980 précitée en considérant que l’arrêté ministériel litigieux n’avait pas à se prononcer sur le caractère grave de l’atteinte à l’ordre public commise par le requérant au motif que ce dernier ne peut se prévaloir d’un séjour régulier qu’à partir du 28 septembre 2007 et ne justifiait dès lors pas d’un séjour ininterrompu de dix années en Belgique.

Le moyen est dès lors fondé.

V. Indemnité de procédure

Le requérant sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêt n° 191.878 du 12 septembre 2017 prononcé par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX (affaire n° 202.918/III), est cassé.

Article 2.

Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.

Article 3.

La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.

XI – 21.845 - 7/8

Article 4.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze juin deux mille dix-huit par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'Etat, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

V. VANDERPERE C. DEBROUX

XI – 21.845 - 8/8

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.797