Belgian Council of State dismisses late appeal due to failure to prove timely receipt of administrative decision notice.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the association's appeal against the refusal of its professional insertion center accreditation. The applicant argued the decision was received in January 2017, but the court found no evidence of actual receipt before the statutory deadline. Since the notice explicitly mentioned available legal remedies, the court presumed the recipient had access to them, rendering the appeal filed in May 2017 untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 of the Regent's Order of 23 August 1948; The appeal is inadmissible if the applicant fails to prove timely receipt of the notified decision, particularly when the notice explicitly indicates available legal remedies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIe CHAMBRE
no 241.795 du 14 juin 2018
A. 222.193/VI-21.023
En cause : l'association sans but lucratif CONTRE-POING, ayant élu domicile chez Me Vincent LETELLIER, avocat, rue Defacqz 78-80
1060 Bruxelles, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Michel KAISER et Fanny VAN DE WIJNGAERT, avocats, boulevard Louis Schmidt 56
1040 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 12 mai 2017, l'association sans but lucratif CONTRE-POING demande l'annulation de "la décision du 16 décembre 2016 […]
confirmée par l'arrêté ministériel du 31 décembre 2016 par lequel la Ministre de l'Emploi et de la Formation lui refuse l'agrément en qualité de centre d'insertion socioprofessionnelle, dans le cadre du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle […]".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé des derniers mémoires.
Par une ordonnance du 4 mai 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 6
juin 2018.
Mme Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Marine WILMET, loco Me Vincent LETELLIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fanny VAN DE WIJNGAERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Exposé des faits utiles
Selon ses statuts, la requérante est une association sans but lucratif qui a pour objet de "promouvoir l'expression libre de toute forme artistique compatible à l'épanouissement de chacun en y incluant des activités sociales et des actions de formation et d'insertion".
Elle a bénéficié d'un agrément en tant qu'organisme d'insertion socioprofessionnelle (O.I.S.P.) jusqu'au 31 décembre 2016 pour un volume de 12.000 heures dans la filière "Remise à niveau".
Le 24 mars 2016, l'Inspection sociale de la Direction Générale Opérationnelle Economie, Emploi et Recherche a procédé à un contrôle de la requérante. Le 25 mars 2016, l'inspecteur a établi un rapport et émis un avis
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défavorable au renouvellement de la filière. Ce rapport a été transmis à la Direction de la Formation professionnelle (D.F.P.) par un courrier daté du 21 juin 2016.
Le 30 mars 2016, la requérante a déposé une demande d'agrément en tant que centre d'insertion socioprofessionnelle (C.I.S.P.).
Par un courrier du 28 avril 2016, la partie adverse a informé la requérante de ce que son dossier de demande d'agrément était incomplet et a sollicité des éléments complémentaires. Ceux-ci sont parvenus à la partie adverse le 3 mai 2016, qui en a accusé réception le 10 mai 2016.
Le 31 mai 2016, la demande d'agrément a donné lieu à un avis de la part d'une "Instance Bassin Enseignement qualifiant-Formation-Emploi du Hainaut sud".
Cet avis est "favorable" pour la filière de formation "Programme de base : remise à niveau FLE + 1 objectif secondaire".
Le 26 août 2016, la Direction de la Formation professionnelle a établi son rapport d'instruction intermédiaire et a conclu par un avis défavorable à la demande d'agrément.
Le 12 octobre 2016, la Commission C.I.S.P., après avoir entendu des représentants de la requérante ainsi qu'un membre de la Direction de l'Inspection sociale, a décidé, à l'unanimité, de rendre un avis défavorable à l'agrément de la requérante en tant que centre d'insertion socioprofessionnelle.
Le 23 novembre 2016, la Direction de la Formation professionnelle a établi son rapport d'instruction et a conclu par un avis défavorable à la demande d'agrément. Cet avis, ainsi qu'un dossier de pièces, ont été envoyés à la ministre de l'Emploi et de la Formation de la partie adverse le 25 novembre 2016, avec un projet d'arrêté ministériel de refus d'agrément.
Le 14 décembre 2016, une rencontre s'est tenue entre la requérante et des membres du cabinet de la ministre de l'Emploi et de la Formation au cours de laquelle la requérante a déposé une note de défense.
Le 16 décembre 2016, la ministre de l'Emploi et de la Formation a indiqué à la requérante qu'elle ne pouvait accéder à sa demande d'agrément et qu'une décision lui serait communiquée dans les plus brefs délais.
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Le 31 décembre 2016, la ministre de l'Emploi et de la Formation a adopté un arrêté ministériel de refus d'agrément pour la filière "Programmes de base : Remise à niveau – FLE + 1 obj secondaire : Orient socioprof – tech de rech d'emploi – Estime de soi – Analyse du monde du travail (bassins de vie, entrep, métiers) – Lois du travail – 1 ou plus stages, en faire son projet".
Par un courrier daté du 10 janvier 2017, la partie adverse a écrit ce qui suit à la requérante :
" Vous trouverez en annexe un exemplaire de votre arrêté de refus d'agrément en tant que Centre d'insertion socioprofessionnelle (C.I.S.P.) pour l'année 2017".
Ce courrier comporte la mention "Annexes : arrêté de refus d'agrément +
voies de recours".
IV. Objet du recours
La requérante indique que l'objet de son recours est "la décision du 16 décembre 2016 […] confirmée par l'arrêté ministériel du 31 décembre 2016 par lequel la Ministre de l'Emploi et de la Formation lui refuse l'agrément en qualité de centre d'insertion socioprofessionnelle dans le cadre du décret du 10 juillet 2013
relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle […]".
La partie adverse explique que le courrier du 16 décembre 2016, adressé à la requérante par la ministre de l'Emploi et de la Formation, ne constituait en aucun cas la décision officielle visée à l'article 20 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 mai 2014 portant exécution des articles 3 et 4, 8 à 16 et 18 du décret du 10 juillet 2013 relatif aux centres d'insertion socioprofessionnelle et qu'il s'agit d'une initiative spécifique du cabinet de la ministre, en réponse à une démarche ad hoc de la requérante, effectuée hors du cadre légal de la procédure
Le courrier du 16 décembre 2016 adressé à la requérante par la ministre de l'Emploi et de la Formation, s'il indique que celle-ci ne peut accéder à la demande qui lui est soumise, précise ensuite expressément que la décision sera communiquée dans les plus brefs délais par l'administration. Ce courrier du 16 décembre 2016 ne peut, dès lors, être compris que comme une information donnée à la requérante et non comme la décision clôturant la procédure de demande d'agrément.
Il s'ensuit que l'objet du recours est l'arrêté ministériel du 31 décembre
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2016.
V. Recevabilité
V.1. Thèses des parties
A. Requête en annulation
La requérante expose que la décision attaquée a été adoptée le 16 décembre 2016 et que les voies de recours n'ont pas été mentionnées dans le courrier, ni dans la notification de l'arrêté ministériel du 31 décembre 2016 de sorte que le recours est introduit dans le délai de soixante jours courant quatre mois après la notification.
B. Mémoire en réponse
La partie adverse observe que l'acte attaqué a été adopté le 31 décembre 2016 et notifié à la requérante par la D.F.P. à la date du 10 janvier 2017. Elle souligne qu'à cette notification étaient bien jointes la décision de refus ainsi que l'indication des voies de recours, ce que la D.F.P. indique également en regard de la mention "annexe".
Elle en déduit que le recours n'est pas recevable.
C. Mémoire en réplique
La requérante soutient que la mention "annexes : arrêté de refus d'agrément+voies de recours" ne présume pas de l'indication explicite des voies de recours ainsi que de ses conditions de validité et qu'il ne peut lui être imposé de rapporter la preuve de l'absence d'un document en annexe à un courrier. Elle souligne que si, dans un arrêt n° 215.164 du 15 septembre 2011, le Conseil d'État a jugé qu'une présomption d'existence des annexes était établie au profit de l'administration compte tenu de ce que le courrier d'accompagnement précisait que "si le destinataire n'a pas reçu l'annexe, il est prié de signaler que l'envoi est incomplet", aucune formulation semblable n'apparait dans le cas d'espèce, le contenu du courrier ne faisant référence qu'à la décision attaquée.
D. Dernier mémoire de la partie requérante
La requérante maintient sa position selon laquelle la notification de la
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décision attaquée ne contenait pas de manière explicite l'indication des voies de recours ainsi que les formes et délais à respecter prévus par l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État de sorte que le recours introduit par une requête datée du 12 mai 2017 est recevable.
E. Dernier mémoire de la partie adverse
La partie adverse estime qu'il est permis de considérer qu'il existe une présomption de présence des annexes à défaut de réaction de la requérante lorsqu'elle se serait aperçue de l'absence de ces dernières pourtant essentielles à son recours et considère que si la requérante n'avait pas reçu ces annexes, elle n'aurait pas été en mesure d'introduire le présent recours. En toute hypothèse, elle relève qu'une des annexes, l'acte attaqué, est incontestablement parvenu à la requérante puisque sans sa réception, son recours n'aurait pas été possible et peine à croire que seule celle mentionnant les voies de recours ait manqué. Elle soutient que son envoi a une date certaine puisqu'une partie, l'acte attaqué, de ce courrier au moins est parvenue à la requérante à la date du 10 janvier. Elle en déduit que le recours introduit le 12 mai 2017 n'est pas recevable.
V.2. Appréciation du Conseil d'État
Il ressort tant du dossier administratif que de la pièce 8 du dossier de la requérante que la décision attaquée lui a été notifiée par un courrier daté du 10 janvier 2017.
La requérante ne conteste pas que ce courrier ait été envoyé à cette date mentionnée sur le courrier et confirme, au contraire, dans ses écrits de procédure que la décision attaquée lui a été notifiée le 10 janvier 2017.
La requérante n'indique pas la date de réception de ce courrier. Elle n'avance aucun élément permettant de penser qu'un délai important se serait écoulé, d'une part, entre la date de ce courrier de notification et son envoi effectif et, d'autre part, entre son envoi et sa réception effective.
Le courrier daté du 10 janvier 2017 comporte la mention "Annexes : arrêté de refus d'agrément + voies de recours".
Au regard de cette mention, il est permis de considérer qu'à défaut de réaction diligente de la part de la requérante après la réception de cette lettre dans laquelle la présence de cette annexe indiquant les voies de recours est annoncée, une
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présomption de présence de ce dernier document s'établit au profit de l'autorité qui a notifié sa décision. La présence de l'indication des voies de recours qui sont ouvertes au destinataire de l'acte attaqué devant être présumée, le délai de recours est de soixante jours à dater de la réception du pli.
Si la date de cette réception ne peut être déterminée avec précision, on peut, toutefois, admettre que la réception d'un pli daté du 10 janvier 2017 et dont la requérante ne met pas en cause la date d'expédition est intervenue avant le 13 mars 2017, dernier jour de réception qui permettrait de conclure à la recevabilité d'un recours introduit le 12 mai 2017.
Le recours est, dès lors, tardif.
VI. Indemnité de procédure
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.
VII. Confidentialité
La partie adverse demande, sur pied de l'article 87, § 2, du règlement général de procédure, que les pièces 7, 9 et 13 du dossier administratif, soient déclarées confidentielles.
Dès lors que le présent arrêt met fin à la procédure devant le Conseil d'État, la demande de maintien de la confidentialité de ces pièces est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
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Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le quatorze juin deux mille dix-huit par :
MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, me M Nathalie VAN LAER, conseiller d'État, M. Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.795