Court annuls planning permit for animal shelter in Natura 2000 site due to insufficient landscape integration reasoning.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State annulled the ministerial planning permit for an animal shelter located within a Natura 2000 site and a landscape interest perimeter. The applicants argued the authority failed to adequately assess landscape integration, while the region contended the permit complied with environmental laws. The court ruled that the administrative act lacked formal motivation regarding the specific landscape integration requirements, necessitating a complete annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 3, 38, 452/22 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP); An administrative act authorizing works in a Natura 2000 site and landscape interest perimeter is void if the motivation fails to demonstrate a specific assessment of landscape integration and adherence to stricter environmental provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 241.775 du 14 juin 2018
A. 220.527/XIII-7815
En cause : 1. COPPÉE Gauthier, 2. ROULET Léon, 3. ROULET Victor, ayant tous élu domicile chez Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, rue Jean-Joseph Piret 58
6280 Gerpinnes, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 18 octobre 2016, Gauthier COPPÉE, Léon ROULET et Victor ROULET demandent l'annulation du permis d'urbanisme délivré par arrêté ministériel du 1er décembre 2015 à Erik VAN DE VELDE pour la construction d'un abri pour animaux sur un bien sis à Thuillies, rue de la Victoire, au lieu-dit "Petit Champ".
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 20 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 17 mai 2018 à 09.30 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Yves-Alexandre HUBERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Célia HECQ, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Isabelle LEYSEN, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 7 avril 2015, Erik VAN DE VELDE introduit une demande de permis d'urbanisme ayant pour objet la construction d'un abri pour animaux sur un bien sis rue de la Victoire, à Thuillies et cadastré section D, numéro 729d3.
Le bien est situé :
- en zone naturelle dans un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur Thuin-
Chimay, adopté par arrêté royal du 10 septembre 1979;
- dans la zone Natura 2000 B32027 "Vallée de la Biesmelle";
- en zone d'aléa d'inondation moyen au plan PLUIE dressé par la Région wallonne.
2. Le 24 avril 2015, la ville de Thuin délivre un accusé de réception du dossier complet de la demande.
3. L'enquête publique, organisée du 7 au 21 mai 2015 sur la base de l'article 330, 2°, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), donne lieu à cinq réclamations. Trois d'entre elles émanent des requérants.
4. Le 20 mai 2015, le département de la nature et des forêts (D.N.F.)
émet un avis favorable sur la demande.
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5. Le 8 juin 2015, le collège communal de Thuin délivre le permis d'urbanisme sollicité moyennant le respect de certaines conditions.
6. Le 26 juin 2015, cette décision est notifiée au fonctionnaire délégué.
7. Le 27 juillet 2015, le fonctionnaire délégué suspend la décision du collège communal. Cet arrêté est notamment motivé comme suit :
" [...]
Considérant que la décision du collège communal est irrégulière au sens de l'article 108 du CWATUPE;
Considérant, en effet, que l'implantation de l'abri pour animaux est prévue sur une parcelle située en zone naturelle d'intérêt paysager et qu'il est non conforme à l'article 38 du code précité définissant les actes et travaux admissibles dans cette zone;
Considérant que seul le Fonctionnaire délégué peut accorder des dérogations au plan de secteur; que cette décision du Fonctionnaire délégué n'a pas été sollicitée;
Considérant que la décision du Collège communal est, dès lors, contraire à l'article 38 du Code précité".
8. Le 3 août 2015, le collège communal de Thuin retire le permis d'urbanisme délivré le 8 juin 2015.
9. A la même date et par une décision distincte, il refuse le permis d'urbanisme sollicité pour la construction de l'abri pour animaux.
10. Le 21 août 2015, le demandeur de permis introduit un recours contre cette dernière décision auprès du Gouvernement wallon. Ce recours est réceptionné le 24 août 2015.
11. Le 8 octobre 2015, la commission d'avis sur les recours émet l'avis favorable conditionnel suivant :
" [...]
Compte tenu de ce que la DGO3 [lire : direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement] aurait rendu un avis favorable en date du 20 mai 2015; que toutefois cette pièce ne figure pas au dossier;
Compte tenu de ce que la Commission estime que la destination naturelle de la zone n'exclut en rien la construction de bâtiments dès lors que l'article 38 du Code admet les actes et travaux nécessaires à la protection active et passive de ces milieux ou espèces; qu'en l'espèce, le demandeur a le devoir d'offrir un abri nécessaire pour garantir le bien-être de ses animaux qui participent au maintien du milieu naturel, conformément à l'objectif suivi par la zone NATURA 2000;
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[…]".
12. Le 10 novembre 2015, le demandeur de permis adresse une lettre de rappel, réceptionnée par la direction générale opérationnelle de l'aménagement du territoire, du logement, du patrimoine et de l'énergie (DGO4) le 12 novembre 2015.
13. Le 18 novembre 2015, la direction juridique, des recours et du contentieux de la DGO4 propose au ministre d'octroyer le permis d'urbanisme sollicité, moyennant le respect de certaines conditions.
14. Le 1er décembre 2015, le ministre octroie le permis d'urbanisme moyennant le respect des conditions suivantes :
" - l'ensemble des élévations seront réalisées en «plancher de bois de teinte naturelle»;
- la toiture sera réalisée en tôles métalliques de tonalité anthracite;
- l'abri sera implanté à 10,00m de la limite arrière de la parcelle et dans l'axe médian du chemin d'accès".
Il s'agit de l'acte attaqué.
Le 3 décembre 2015, il est notifié au demandeur de permis et au collège communal de Thuin.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
Les parties requérantes soutiennent que la requête est recevable ratione temporis, arguant que l'acte attaqué ne leur a pas été notifié et qu'elles n'ont pu en prendre connaissance que le 20 août 2016, lorsque le bénéficiaire a repris les travaux de construction de son abri et procédé à l'affichage d'une partie de son permis à front de voirie.
B. Le mémoire en réponse
La partie adverse soulève une exception d'irrecevabilité ratione temporis de la requête.
Elle soutient que l'acte attaqué ne devait pas être notifié aux parties requérantes. Elle rappelle qu'elles ont introduit une réclamation dans le cadre de XIII - 7815 - 4/15
l'enquête publique et qu'elles étaient donc au courant qu'une décision allait être prise par les autorités compétentes. Elle estime peu vraisemblable qu'elles n'auraient pris connaissance de la décision litigieuse du 1er décembre 2015 que le 20 août 2016.
Elle se réfère à la jurisprudence du Conseil d'État qui considère qu'un requérant peut interrompre le délai en cherchant activement dans un délai raisonnable à prendre connaissance du contenu du permis et observe qu'un délai de 17 mois s'est écoulé entre leur réclamation et l'introduction de leur recours.
C. Le mémoire en réplique
Les parties requérantes répliquent que la partie adverse fait état de simples présomptions, sans toutefois démontrer que le recours serait tardif. Elles rappellent qu'elles ont introduit une réclamation lors de l'enquête publique et que l'acte attaqué devait par conséquent leur être notifié. Elles exposent que l'absence de notification n'est pas invoquée comme motif d'illégalité de l'acte, mais uniquement par rapport au point de départ du délai de recours. Elles affirment qu'étant donné l'absence de notification, le délai a pris cours le jour où elles ont pris connaissance du permis, soit le 20 août 2016. Selon elles, le délai qui s'est écoulé entre les réclamations formulées dans le cadre de l'enquête publique et le dépôt de la requête en annulation est parfaitement justifié au regard de l'attitude du bénéficiaire de l'acte et des échéances procédurales qu'elles rappellent dans leur mémoire. Elles soutiennent qu'il ne peut leur être reproché d'avoir manqué de diligence ou de ne pas avoir suivi l'instruction d'un recours dont elles ignoraient l'existence et dans le cadre duquel elles ne sont légalement pas admises à intervenir. Enfin, elles font valoir que l'obtention d'une copie complète du permis est nécessairement intervenue après la date de la prise de connaissance de son existence et que la requête ayant été introduite le 18 octobre 2016, soit moins de 60 jours à compter du 20 août 2016, le recours est donc en toute hypothèse recevable.
D. Le dernier mémoire de la partie adverse
Elle constate que la deuxième partie requérante n'a pas introduit de réclamation dans le cadre de l'enquête publique et en déduit que l'acte attaqué ne devait pas lui être notifié. Elle réitère donc son exception d'irrecevabilité à son égard.
IV.2. Examen
Lorsque la notification d'un acte administratif est imposée par une disposition à caractère législatif ou réglementaire, telle que l'article 343 du CWATUP, seule cette notification ouvre le délai de recours au Conseil d'État. Le XIII - 7815 - 5/15
délai commence à courir le lendemain du jour de la réception de l'acte attaqué, pour autant que la notification soit régulièrement effectuée, à savoir qu'elle indique l'existence des voies de recours au Conseil d'État en vertu de l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, ainsi que les formes et délais à respecter.
Il découle de ce qui précède que seule la notification par l'administration communale aux réclamants fait courir le délai de recours contentieux en vertu de l'article 343 du CWATUP. Par ailleurs, c'est à la partie qui soulève une exception d'irrecevabilité ratione temporis à apporter la preuve de cette tardiveté.
En l'espèce, les première et troisième parties requérantes ont respectivement introduit, les 19 et 7 mai 2015, une réclamation dans le cadre de l'enquête publique.
En ce qui concerne la deuxième partie requérante, il ressort du dossier administratif qu'une réclamation a bien été introduite le 13 mai 2015 par les époux ROULET-THIBAUT, domiciliés rue de la Victoire, 157. La signature figurant sur ce document atteste qu'il s'agit bien de la deuxième partie requérante.
Il n'est pas contesté que l'acte attaqué ne leur a jamais été notifié.
Le point de départ du délai de recours au Conseil d'État n'a donc pas commencé à courir dans leur chef. La fin de non-recevoir n'est pas accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèses des parties
A. La requête en annulation
Le premier moyen est pris de la violation des articles 38, 330, 11°, 334, 337 et 452/22 du CWATUP, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du défaut d'examen complet des circonstances de la cause, de la violation du devoir de minutie, de l'erreur manifeste d'appréciation, de l'erreur dans les motifs et de la violation du principe de bonne administration.
Dans une première branche, les parties requérantes développent les éléments suivants :
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- la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation et a violé l'article 38 du CWATUP en considérant que le projet est conforme à la zone naturelle du plan de secteur;
- la conformité d'un projet à cette zone implique pour l'autorité d'identifier quels sont ces milieux et espèces protégés;
- en l'espèce, la zone naturelle est reprise en site NATURA 2000 en raison du fait qu'elle constitue un lieu d'habitat du Martin pêcheur d'Europe; ce site accueille également plusieurs biotopes classés NATURA 2000;
- s'il ressort clairement de la motivation de l'acte que l'autorité considère que le projet participe au bien-être des animaux hébergés (moutons), il n'est nullement démontré que cette construction est nécessaire à la préservation du Martin pêcheur ou d'un des biotopes NATURA 2000 du site; en tout état de cause, le mouton n'est pas une espèce de grande valeur biologique que la zone naturelle entend protéger;
- l'autorité n'a donc pas procédé à un examen minutieux et complet des circonstances de la demande en n'identifiant pas les milieux et espèces protégés;
- l'affirmation, par l'autorité, du caractère prairial de la zone soulève les deux questions suivantes :
° dès lors que la liste des unités de gestion (UG) relatives à ce site NATURA
2000 reprend d'autres affectations que celle de "prairie de liaison" (UG 05), se pose la question de savoir comment l'autorité a pu établir que la parcelle du projet est reprise comme UG 05 et ne constitue pas une autre UG de cette liste, l'acte entrepris n'énonçant rien à ce propos et les éléments du dossier ne permettant pas de comprendre cette appréciation;
° à supposer que la parcelle du projet soit reprise en UG 05 et dès lors qu'il ressort de l'article 2, 5° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011
que ces "prairies de liaison" revêtent des caractéristiques particulières permettant la protection des milieux et espèces protégés, il ne saurait s'agir d'une simple prairie destinée à faire paître les moutons, mais bien d'une prairie utile à la protection des milieux et/ou espèces de grande valeur biologique. Or, à nouveau, aucun élément du dossier administratif ne permet de savoir dans quelle UG la parcelle du projet se situe et quelle est sa fonction précise;
l'autorité n'a donc pas procédé à un examen minutieux et complet des circonstances de la demande, méconnaissant de ce fait le principe général de bonne administration et n'a pas pu statuer en parfaite connaissance de cause;
- l'affirmation de la commission d'avis selon laquelle les moutons "participent au maintien du milieu naturel conformément à l'objectif poursuivi par la zone NATURA 2000" n'est étayée par aucun élément du dossier administratif et constitue une formule creuse, sans fondement scientifique, qui témoigne de ce que la commission, la DGO4 et l'autorité de recours n'ont pas procédé à un
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examen complet du dossier et n'ont donc pu statuer en parfaite connaissance de cause sur la demande de permis;
- le projet n'étant pas conforme à la zone, il convenait de statuer sur une demande de dérogation au plan de secteur, d'organiser une seconde enquête publique en mentionnant cette demande sur l'avis d'enquête et d'en informer les riverains;
- l'enquête publique n'ayant pas porté sur une telle dérogation et les riverains n'en ayant pas été informés, les articles 330, 11°, 334 et 337, du CWATUP ont été violés.
Dans une seconde branche, les parties requérantes estiment que la motivation de l'acte attaqué est erronée en ce qu'elle énonce que la construction de l'abri est conforme à la destination de la zone naturelle.
Elles développent également les éléments suivants :
- l'autorité indique que le projet se situe dans un site NATURA 2000, mais n'explique pas en quoi la réalisation du projet est conforme aux objectifs de protection de ce site et ne permet pas de comprendre la raison pour laquelle il y est admissible;
- l'acte attaqué indique que le projet se situe dans un périmètre d'intérêt paysager, mais n'expose pas en quoi il serait conforme à l'objectif d'intégration paysagère énoncé à l'article 452/22 du CWATUP, l'autorité n'ayant donc pas procédé à un tel examen en violation de cette disposition.
B. Le mémoire en réponse, sur les deux branches confondues
La partie adverse répond que l'article 38 du CWATUP dispose expressément que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive des milieux ou espèces de la zone sont autorisés. Elle soutient que la destination naturelle de la zone n'exclut donc pas la construction du bâtiment et qu'elle a estimé à juste titre que la construction d'un abri pour moutons est conforme à la destination de la zone naturelle, se référant à cet égard à la motivation de l'acte attaqué. Elle estime que les parties requérantes opposent leur propre conception à celle de l'autorité et que le Conseil d'État n'a pas à privilégier l'une ou l'autre de celles-ci dès lors qu'il n'apparaît pas du dossier administratif que l'autorité a commis une erreur manifeste d'appréciation. Elle prétend qu'une telle erreur n'existe pas dès lors que la commission d'avis sur les recours partage l'appréciation du ministre.
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C. Le mémoire en réplique
Sur la première branche
Les parties requérantes répliquent par les arguments suivants :
- les actes et travaux admis dans les zones non destinées à l'urbanisation sont énumérés de manière stricte et restrictive;
- en ce qui concerne la zone naturelle, il ne s'agit pas d'y tolérer toute construction qui ne porterait pas atteinte aux milieux de grande valeur biologique ou aux espèces protégées, mais bien de n'autoriser que les actes et travaux qui sont nécessaires à leur protection;
- la délivrance d'une autorisation relative à la zone naturelle implique donc d'identifier les milieux et espèces protégés présents sur le site, afin de justifier en quoi les actes et travaux sont nécessaires à leur préservation;
- en considérant que la destination de la zone naturelle "n'exclut en rien" la construction de l'abri pour moutons, la commission d'avis, la DGO4 et le Gouvernement wallon ont procédé à une interprétation extensive de l'article 38, alors qu'il s'agit d'une zone affectée exclusivement à la conservation de la nature et où les constructions sont pratiquement exclues;
- le fait que la commission d'avis, la DGO4 et le Gouvernement wallon estiment que le projet est conforme au plan de secteur n'exclut pas qu'une erreur manifeste d'appréciation ait pu être commise, qui plus est lorsque chacune de ces autorités reproduit la motivation de la précédente;
- compte tenu du caractère non conforme du projet au plan de secteur, il convenait de statuer sur une demande de dérogation, d'organiser une nouvelle enquête publique en mentionnant cette demande sur l'avis d'enquête et d'en informer les riverains, conformément aux articles 330, 11°, 334 et 337, du CWATUP.
Sur la deuxième branche
Les parties requérantes renvoient aux développements repris dans la requête en annulation et soutiennent en outre que l'extrait de la motivation reproduit dans le mémoire en réponse de la partie adverse ne permet pas de comprendre les raisons pour lesquelles le projet serait admissible au regard de l'objectif de protection de l'espèce et des biotopes classés NATURA 2000. Elles estiment qu'il est également muet quant à l'objectif d'intégration paysagère visé à l'article 452/22 du CWATUP.
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D. Le dernier mémoire de la partie adverse
En ce qui concerne la première branche, la partie adverse rappelle qu'une enquête publique a bien été organisée et que l'autorité administrative a répondu aux réclamations. Pour le surplus, elle rappelle que tant la commission d'avis sur les recours que la DGO4 ont porté la même appréciation que le ministre, de sorte qu'on ne peut conclure à une erreur manifeste en l'espèce.
En ce qui concerne la seconde branche, elle soutient que la motivation de l'acte attaqué révèle qu'elle a examiné la demande du point de vue de l'intérêt paysager pour que la construction s'intègre au paysage et qu'elle a d'ailleurs imposé des conditions strictes à cet effet (une volumétrie adéquate, l'uniformisation de l'ensemble des élévations avec les mêmes matériaux).
E. Le dernier mémoire des parties requérantes
Sur la première branche, les parties requérantes n'ajoutent rien à leurs écrits précédents. Sur la seconde branche, elles constatent que l'acte attaqué indique que le projet ne déroge pas au plan de secteur, de sorte qu'il repose sur un postulat erroné.
V.2. Examen
Sur la première branche
L'article 38 du CWATUP disposait comme suit :
" La zone naturelle est destinée au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose, qu'il s'agisse d'espèces des milieux terrestres ou aquatiques.
Dans cette zone ne sont admis que les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces".
L'article 330, 11°, du CWATUP disposait que les demandes de permis de lotir ou de permis d'urbanisme impliquant l'application des articles 110 à 113
doivent être soumises à enquête publique.
L'article 334 du CWATUP disposait ce qui suit :
" Dès le lendemain du jour où il est en possession de l'accusé de réception et jusqu'au jour de la clôture de l'enquête publique, le demandeur est tenu d'afficher sur le terrain faisant l'objet de la demande :
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1° un ou plusieurs avis conformes à l'annexe 25;
2° dans les cas visés à l'article 330, 1° à 5°, et 12°, ou lorsque la dérogation porte sur le gabarit d'un bâtiment, une vue axonométrique du projet et des bâtiments contigus;
3° lorsque la demande a pour objet un lotissement ou des constructions groupées visées à l'article 126, un plan indiquant le parcellaire, les zones constructibles ou les implantations prévues, les voiries à modifier ou à créer et les voiries publiques les plus proches.
Les avis sont imprimés en noir sur papier de couleur jaune de 35 dm² minimum et sont placés le long de la voie publique à raison d'un avis par 50 mètres de terrain situés à front de voirie.
Si le terrain ne jouxte pas une voirie publique carrossable, ils sont apposés par l'administration communale le long de la voie publique carrossable la plus proche à raison de deux avis par hectare de terrain".
L'article 337 du même code disposait comme suit :
" Dans les cinq jours de l'envoi de l'accusé de réception, l'administration communale annonce le projet par écrit aux occupants des immeubles situés dans un rayon de 50 mètres à partir des limites du terrain faisant l'objet de la demande.
Cette annonce reproduit l'avis visé à l'annexe 26.
Dans le même délai, si la demande est relative à un permis de lotir contraire à des servitudes du fait de l'homme ou à des obligations conventionnelles concernant l'utilisation du sol, l'administration communale annonce le projet par écrit et à leur domicile aux titulaires de ces droits mentionnés dans la demande".
L'article 2, 5°, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 mai 2011
fixant les types d'unités de gestion susceptibles d'être délimitées au sein d'un site Natura 2000 ainsi que les interdictions et mesures préventives particulières qui y sont applicables, dispose comme suit :
" 5° l'unité de gestion «Prairies de liaison», dénommée ci-après «UG 5», est constituée :
a) soit de prairies intensives d'intérêt biologique limité mais qui sont importantes pour garantir la connectivité dans les sites Natura 2000;
b) soit de zones secondaires de reproduction ou de nourrissage pour certaines espèces;
c) soit des prairies d'intérêt biologique en tant qu'habitats d'espèces, classées dans cette unité de gestion suite aux remarques particulières émises lors de l'enquête publique.
L'UG 5 abrite ou est susceptible d'abriter au moins un des habitats de reproduction, d'hivernage, de repos et/ou de nourrissage pour une population régulière de Grande aigrette (A027), de Cigogne noire (A030), de Bondrée apivore (A072), de Milan noir (A073), de Milan royal (A074), de Busard Saint-
Martin (A082), de Râle des genêts, de Petit rhinolophe (1303), de Grand rhinolophe (1304), de Barbastelle commune (1308), de Vespertilion à oreilles échancrées (1321), de bécassine des marais (A153), de Pie-grièche écorcheur
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(A338), de Pie-grièche grise (A340), de Pie-grièche à tête rousse (A341), de Triton crêté (1166)".
En l'espèce, la demande de permis d'urbanisme a pour objet la construction d'un abri - sans dalle au sol - pour animaux (des moutons) d'environ 40 m², sur une parcelle de terrain située en zone naturelle et dans un périmètre d'intérêt paysager au plan de secteur, et dans un site Natura 2000 B32027 "Vallée de la Biesmelle" (arrêté du Gouvernement wallon du 1er décembre 2016).
La parcelle considérée est située à l'arrière de maisons d'habitation.
À la date de l'adoption de l'arrêté précité, le 1er décembre 2016, les moutons du bénéficiaire du permis étaient déjà présents sur la parcelle depuis plusieurs années.
L'auteur de l'acte attaqué reproduit et fait sienne la proposition de décision de la DGO4 qui rappelle notamment l'avis du 8 octobre 2015 de la commission d'avis sur les recours dans les termes suivants :
" « […]
Considérant que la Commission précise notamment dans son avis que :
' (...) Compte tenu de ce que les actes et travaux projetés se situent en zone naturelle au plan de secteur; que selon le fonctionnaire délégué, la demande est contraire au prescrit de l'article 38 du Code; que le collège communal a refusé le permis suite à la suspension introduite par le fonctionnaire délégué contre l'octroi du permis; que toutefois, le collège communal pose la question de la conformité des actes et travaux projetés avec la destination générale de la zone en ce que celui-ci relève que "la zone Natura 2000 à cet endroit est reprise comme unité de gestion UG05 - prairies de liaison, constituées soit de «prairies intensives d'intérêt biologique limité mais qui sont importantes pour garantir la connectivité, soit de zones secondaires de reproduction ou de nourrissage pour certaines espèces, soit de prairies d'intérêt biologique en tant qu'habitats d'espèce», que l'objectif est d'y conserver le caractère prairial des parcelles, que le pâturage y est donc autorisé, qu'un abri pour les animaux mis en pâturage va de paire (sic) avec l'activité"';
Compte tenu de ce que la DGO3 aurait rendu un avis favorable en date du 20 mai 2015; que toutefois cette pièce ne figure pas au dossier;
Compte tenu de ce que la Commission estime que la destination naturelle de la zone n'exclut en rien la construction de bâtiment dès lors que l'article 38 du Code admet les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive de ces milieux ou espèces; qu'en l'espèce, le demandeur a le devoir d'offrir un abri nécessaire pour garantir le bien-être de ses animaux qui participent au maintien du milieu naturel conformément à l'objectif suivi par la zone NATURA 2000;
[…]»;
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Considérant que l'analyse de la DGO4 - Direction juridique, des recours et contentieux, corrobore partiellement l'avis de la Commission;
Considérant que l'autorité de recours partage et se rallie à la position et aux motifs développés par la DGO4 - Direction juridique, des recours et du contentieux".
L'autorité chargée de se prononcer sur la demande de permis d'urbanisme ayant pour objet des actes et travaux qui prennent place en zone naturelle au plan de secteur et dans un site Natura 2000 doit avoir égard aux objectifs spécifiques à la police de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire ainsi qu'aux objectifs spécifiques à la police de la protection de la nature.
La circonstance qu'une même parcelle de terrain soit, comme en l'espèce, à la fois reprise en zone naturelle au plan de secteur et dans une zone Natura 2000 ne dispense pas l'autorité d'examiner la demande de permis au regard de ces deux polices administratives et d'exposer la raison pour laquelle les actes et travaux sollicités peuvent être autorisés dans chacune de ces zones.
L'article 38 du CWATUP, précité, dispose que seuls les actes et travaux nécessaires à la protection active ou passive des milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose sont admissibles dans une zone naturelle.
En revanche, les parties requérantes n'épinglent aucune disposition légale ou réglementaire relevant de la police de la protection de la nature qui impose une telle restriction pour les actes et travaux à réaliser dans un site Natura 2000.
Ainsi, l'autorité saisie d'une demande de permis d'urbanisme ne peut autoriser, en zone naturelle, que les actes et travaux nécessaires à la protection du milieu naturel dans lequel ils prendront place, alors qu'elle peut autoriser, dans un site Natura 2000, des actes et travaux non nécessaires à la préservation des habitats et des espèces présents dans la zone, pour autant que la construction autorisée ne porte pas atteinte aux objectifs de protection de la nature.
L'autorité devait établir que le pâturage des moutons et, partant, leur hébergement est nécessaire au maintien, à la protection et à la régénération de milieux naturels de grande valeur biologique ou abritant des espèces dont la conservation s'impose.
Elle se borne cependant à considérer que la présence de moutons - qui ont besoin d'un abri pour leur bien-être - participe au maintien du milieu naturel conformément à l'objectif suivi par la zone Natura 2000. L'autorité estime que la XIII - 7815 - 13/15
présence de ces animaux et cet abri ne compromettent pas le maintien dans un état de conservation favorable des habitats et des espèces présents à cet endroit du site Natura 2000. Ce faisant, la partie adverse expose la raison pour laquelle elle estime que l'abri litigieux peut selon elle être autorisé dans le site Natura 2000 BE32027 -
vallée de la Biesmelle, mais elle omet d'appliquer les dispositions plus sévères de l'article 38, précité.
Partant, la première branche du premier moyen est fondée à cet égard.
Sur la seconde branche
L'article 452/22 du CWATUP disposait comme suit :
" Du périmètre d'intérêt paysager.
Le périmètre d'intérêt paysager vise au maintien, à la formation ou à la recomposition du paysage.
Les actes et travaux soumis à permis peuvent y être autorisés pour autant qu'ils s'intègrent au paysage".
Pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, tout acte administratif doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision. La motivation doit être claire, complète, précise et adéquate afin de permettre aux intéressés de vérifier que la décision a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce.
En l'espèce, le projet est appelé à se réaliser dans une zone naturelle avec un périmètre d'intérêt paysager. Partant, l'autorité administrative devait apprécier la demande non seulement sous l'angle de la destination de la zone, mais également du point de vue de l'intérêt paysager et des exigences de celui-ci, l'intégration au paysage étant une condition nécessaire de l'autorisation.
La motivation de l'acte attaqué ne révèle pas que l'autorité a procédé à un tel examen. Les conditions imposées quant aux matériaux utilisés "afin d'intégrer au mieux l'abri dans son environnement" et "éviter la détérioration de la zone Natura 2000" et quant à l'implantation, afin de limiter les désagréments visuels causés à un voisin ne suffisent pas à établir que l'autorité a bien examiné l'intégration paysagère du projet au regard du périmètre d'intérêt paysager dans lequel il est situé.
La seconde branche du moyen est fondée.
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VI. Indemnité de procédure
Les parties requérantes sollicitent l'octroi d'une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros. Il y a lieu de la leur accorder.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Est annulé l'arrêté ministériel du 1er décembre 2015 qui accorde à Erik VAN DE VELDE un permis d'urbanisme pour la construction d'un abri pour animaux sur un bien sis à Thuillies, rue de la Victoire, au lieu-dit "Petit Champ".
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le quatorze juin deux mille dix-huit, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Michel PÂQUES, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vanessa WIAME. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.775