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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.772 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.772 Généré par l'IA

ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.772 · Conseil d'État

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.772
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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La partie requérante a été constituée par un acte notarié, le 27 avril 2012, et a pour objet, notamment, "l’exploitation de tous cafés, bars, night clubs, snack bar, cafétéria, sandwicherie, pizzeria, service de cuisine rapide ou de petite restauration". Par un arrêté du bourgmestre de la partie adverse du 23 octobre 2015, l’établissement précité a fait l’objet d’une fermeture temporaire. Par son arrêt n° 232.826 du 6 novembre 2015, le Conseil d’État a opéré une balance des intérêts et a jugé que la fermeture devait se limiter à trois mois au lieu de six.

Regeste Legislator

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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.772 · Conseil d'État: Le 20 avril 2018, la partie requérante a reçu de la partie adverse un courrier recommandé daté du même jour, auquel était annexé un projet d’arrêté, ayant pour fondement l’article 134quater de la Nouvelle loi communale. Par ce courrier, la partie adverse a invité la partie requérante à prendre connaissance du projet d’arrêté et du dossier administratif, ainsi qu’à exposer oralement ses moyens de défense relatifs aux faits qui lui étaient reprochés, sa convocation étant prévue le 16 mai 2018.

Mots-clés

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entreprise de sécurité interdiction des débits de boisson protection du locataire contre les congés inobservation des prescriptions sur la protection des locataires violence ou menace contre les autorités séquestre investigatoire
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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.772 du 13 juin 2018

A. 225.392/XV-3763

En cause : la société privée à responsabilité limitée DYLAN, ayant élu domicile chez Mes Laurent DELMOTTE

et Mehdi ABOUDI, avocats, avenue de la Toison d’Or 77

1060 Bruxelles,

contre :

la ville de Bruxelles, représentée par son collège de bourgmestre et échevins, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite par la voie électronique le 6 juin 2018, la société privée à responsabilité limitée DYLAN demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "l’arrêté du bourgmestre de la Ville de Bruxelles du 23 mai 2018 portant fermeture temporaire d’un débit de boissons, notifié par courrier recommandé du 29 mai 2018, et dont l’avis a été déposé au siège social de la requérante le 31 mai 2018, par lequel l’établissement “D-M” sis rue de Malines 23 à 1000 Bruxelles, exploité par la s.p.r.l. DYLAN, est fermé pour une durée de 3 mois à dater de la notification de l’arrêté".

II. Procédure

Par une ordonnance du 6 juin 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 13 juin 2018 à 9 heures 30.

La partie adverse a déposé une note d’observations et le dossier administratif.

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Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre, a fait rapport.

Me Laurent DELMOTTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gaëtan VANHAMME, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. La partie requérante a été constituée par un acte notarié, le 27 avril 2012, et a pour objet, notamment, "l’exploitation de tous cafés, bars, night clubs, snack bar, cafétéria, sandwicherie, pizzeria, service de cuisine rapide ou de petite restauration".

Elle exploite l’établissement dénommé "D-M", sis rue de Malines, 23

sur le territoire de la partie adverse, depuis le mois de novembre 2014.

2. Par un arrêté du bourgmestre de la partie adverse du 23 octobre 2015, l’établissement précité a fait l’objet d’une fermeture temporaire. Par son arrêt n° 232.826 du 6 novembre 2015, le Conseil d’État a opéré une balance des intérêts et a jugé que la fermeture devait se limiter à trois mois au lieu de six.

3. Le 20 avril 2018, la partie requérante a reçu de la partie adverse un courrier recommandé daté du même jour, auquel était annexé un projet d’arrêté, ayant pour fondement l’article 134quater de la Nouvelle loi communale. Par ce courrier, la partie adverse a invité la partie requérante à prendre connaissance du projet d’arrêté et du dossier administratif, ainsi qu’à exposer oralement ses moyens de défense relatifs aux faits qui lui étaient reprochés, sa convocation étant prévue le 16 mai 2018.

Outre le projet d’arrêté annexé au courrier susmentionné du 20 avril 2018, le dossier administratif contient un rapport administratif rédigé par le commissaire R.C. de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles intitulé "Bilan des nuisances pour l’établissement “DM” sis rue de Malines, 23" et daté du 5 avril 2018.

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4. La partie requérante a été entendue par le secrétaire communal, en compagnie de l’un de ses conseils, le 16 mai 2018, et a déposé une note de défense.

Un procès-verbal a été rédigé à cette occasion.

5. Par un courrier du 29 mai 2018, présenté au siège de la requérante, le 31 mai 2018, l’acte attaqué, adopté par le bourgmestre le 23 mai 2018, a été notifié à la partie requérante.

Cet arrêté est rédigé comme il suit :

"Le bourgmestre,

Vu les articles 133, alinéa 2 et 135 de la Nouvelle Loi communale;

Vu le rapport administratif police de la Zone de Bruxelles-Capitale Ixelles du 5 avril 2018;

Vu la concertation préalable avec les autorités policières;

Considérant qu’il ressort du rapport de police susmentionné et des procès-verbaux qui y sont repris, que, depuis juillet 2015, la sécurité et la tranquillité publiques autour de l’établissement “D-M”, sis rue de Malines 23 à 1000 Bruxelles, exploité par la s.p.r.l. DYLAN, sont fortement perturbées;

Que la police a dû intervenir de nombreuses fois pour des faits graves de violence;

Que plus précisément, les 27 mars, 1er et 9 avril 2018, la police a été contrainte d’intervenir et a dressé les procès-verbaux BR.43.LL.032542/2018, BR.43.LL.034618/2018 et BR.43.LL.037421/2018 pour coups et blessures volontaires, menace sans ordre ou condition, par gestes ou emblèmes et causer un dommage à un bien mobilier sans violences ni menaces, suite à une bagarre entre des individus à l’intérieur de l’établissement précité;

Que, le 27 mars 2018, la police a également dressé un procès-verbal (BR.92.LL.032532/2018) pour ivresse publique suite à une bagarre intervenue au sein de l’établissement précité;

Que précédemment, en 2017, le 17 septembre, un procès-verbal BR.18.LL.091341/2017 a été dressé pour vol sans violences ni menaces suite à un vol de GSM, qui a eu lieu au sein de l’établissement;

Que le 20 août 2017, un individu en tentant de forcer le tiroir à pièces du bingo a blessé la serveuse (procès-verbal BR.11.LL.082529/2017);

Que le 11 août 2017, la police a dressé un procès-verbal pour rébellion non armée et infraction à la législation en matière de séjour des étrangers (PV.BR.41.LL.079990/2017);

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Considérant que l’exploitant de l’établissement a pu exposer ses moyens de défense devant Monsieur le bourgmestre ou son délégué et que le principe “audi alteram partem” a été respecté;

Vu le procès-verbal d’audition du gérant de l’établissement “D-M”, représenté par Monsieur TUSHE Kristo, et son avocat Maître ABOUDI, et en présence de représentants de la police;

Considérant que Maître ABOUDI a rappelé que l’établissement de son client était en ordre administrativement;

Qu’il invoque par ailleurs le fait que tout ce quartier est problématique et qu’il y a d’autres établissements que celui de son client qui posent problème;

Que les caméras de surveillance placées dans l’établissement prouvent que c’est le gérant qui est victime de comportements dont il n’est pas responsable (jet de tabouret par les clients sur le comptoir, etc);

Qu’il invoque également le fait que sont repris dans le rapport de police des faits qui sont antérieurs au précédent arrêté de fermeture du bourgmestre datant du 23 octobre 2015;

Que Maître ABOUDI invoque le fait que la sanction de fermeture ne peut être disproportionnée par rapport aux inconvénients que peut causer l’exploitation d’un commerce;

Que, par ailleurs, la police rappelle le nombre important de leurs interventions auprès de cet établissement et insiste sur le fait qu’il semble que le gérant ne sais pas contrôler sa clientèle;

Considérant qu’il est constant que l’autorité publique peut limiter l’exercice d’une liberté publique, en l’occurrence celle d’exercer librement une activité commerciale, lorsque la mesure prise est nécessaire pour préserver l’ordre public, en l’occurrence la tranquillité et la sécurité publiques;

Considérant que, dans le strict respect du principe de proportionnalité, il s’indique de limiter la liberté de commerce dans l’exacte mesure où elle porte atteinte à la liberté publique;

Considérant que la fermeture de l’établissement est la seule mesure apte à restaurer la tranquillité et la sécurité publiques;

Considérant qu’au vu des différentes mesures envisagées par l’établissement, il convient de limiter la mesure dans le temps puisque celle-ci cessera de produire ses effets trois mois après sa notification,

ARRÊTE :

Article 1: En vue de maintenir la tranquillité publique autour de l’établissement “D-M” sis rue de Malines 23 à 1000 Bruxelles, ce dernier,

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exploité par la s.p.r.l. DYLAN, sera fermé pour une durée de trois mois à dater de la notification du présent arrêté.

[…]".

IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence

Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

V. Exposé de l’extrême urgence

V.1 Thèse de la partie requérante

Selon la partie requérante, dans la mesure où l’acte attaqué lui impose une fermeture d’une durée de trois mois, il est indiscutable que l’affaire est extrêmement urgente. Elle indique que l’introduction d’une requête en suspension simple ou, a fortiori, d’une requête en annulation ne permettrait pas au Conseil d’État de prendre une décision avant l’expiration de la mesure attaquée.

Par ailleurs, elle estime que la recevabilité des demandes de suspension en extrême urgence n’est pas discutée en matière de fermetures d’établissements comme cela ressort, notamment, de l’arrêt n° 232.826 du 6 novembre 2015 la mettant en cause contre la partie adverse, dans une affaire dans laquelle celle-ci lui avait déjà infligé une première sanction de fermeture pour une durée de six mois.

En outre, elle fait valoir que la fermeture de son établissement "D-M"

impliquera une perte importante de son chiffre d’affaires alors que l’on approche de la saison estivale, pendant laquelle celui-ci est plus important. À cet effet, elle dépose ses derniers comptes annuels publiés dont elle prétend déduire que la perte d’un quart du chiffre d’affaires plongera très probablement ses comptes dans le rouge et supprimerait, à tout le moins, la totalité de son bénéfice (elle indique avoir réalisé, au cours de l’exercice 2016, un bénéfice d’environ 10.793 euros pour un chiffre d’affaires de 182.563 euros). Elle ajoute encore que le dommage économique ne se limitera d’ailleurs pas à la perte de chiffre d’affaires car au vu de la durée de la fermeture, elle craint un aveu de faillite et que, pendant la fermeture de son XVexturg - 3763 - 5/8

établissement, sa clientèle habituelle sera absorbée, voire fidélisée par les établissements voisins et concurrents, mentionnés au dossier administratif, à savoir deux autres débits de boissons et une discothèque.

Enfin, elle se prévaut d’un dommage en termes d’image qui est associé à la décision attaquée et qui ne peut être réparé uniquement par des dommages et intérêts.

V.2. Appréciation

Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur de prévenir cette atteinte et de saisir le Conseil d’État. Par ailleurs, l’extrême urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision en suspension ou au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci.

En l’espèce, la partie requérante a bien fait diligence pour introduire le présent recours, dans les sept jours de la réception de la décision attaquée.

Quant à l’imminence d’un péril grave aux effets qui risquent d’être irréversibles, elle fait principalement valoir que la fermeture pour trois mois de son établissement impliquera une perte de son chiffre d’affaires et pourrait la conduire à une situation de faillite ainsi qu’une atteinte à l’image de son établissement.

Toute fermeture d’un établissement déployant une activité économique a nécessairement pour conséquence une diminution du chiffre d’affaires. Encore faut-

il que cette circonstance ait des effets tels que la survie économique de l’établissement soit sérieusement mise en péril. Or, la partie requérante ne fait pas concrètement cette démonstration se limitant à indiquer que "la perte d’un quart du chiffre d’affaires plongera très probablement ses comptes dans le rouge et supprimerait à tout le moins la totalité de son bénéfice (la requérante a fait en 2015

[lire 2016] un bénéfice d’environ 10.793 euros pour un chiffre d’affaires de 182.563

euros)". Il y a lieu de constater que les comptes annuels déposés par la partie requérante concernent l’exercice clôturé au 31 décembre 2016. D’une part, elle XVexturg - 3763 - 6/8

passe sous silence que l’exercice précédent (2015) s’était clôturé sur un bénéfice d’exploitation de 22.655 euros pour un chiffre d’affaires de 206.690 euros. D’autre part, la partie requérante ne fournit aucun document relatif à l’exercice 2017 alors que son assemblée générale est sensée être sur le point d’approuver les comptes de l’exercice en question. En toute hypothèse, la partie requérante aurait pu communiquer des chiffres actualisés sous forme de balance intermédiaire, voire de projet de bilan à soumettre à l’assemblée générale. Il n’est dès lors pas possible pour le Conseil d’État d’apprécier avec exactitude la situation financière de l’établissement de la partie requérante au regard de son chiffre d’affaires réel. La crainte d’un aveu de faillite n’est également pas davantage étayée par des documents probants, notamment par des extraits de compte bancaire. Par ailleurs, il ressort des informations communiquées par la partie adverse que la partie requérante exploiterait encore deux autres établissements, "le PADDOCK" et le "JUBILÉ". À

l’audience, la partie requérante a confirmé cette information mais n’a pu davantage fournir d’explications sur l’implication de ces trois établissements dans le chiffre d’affaires total de la s.p.r.l. DYLAN.

Quant à l’atteinte portée à l’image de son établissement, il y a lieu de relever que ce n’est pas la première fois que la partie requérante est confrontée à un arrêté de la partie adverse ordonnant sa fermeture provisoire et que, par un arrêt n° 232.826, précité, le Conseil d’État a décidé de maintenir la fermeture de l’établissement de la partie requérante pour une période de trois mois au lieu de six mois. Depuis lors, les pièces du dossier administratif font apparaître qu’entre 2016 et 2018, de nombreux procès-verbaux de police ont été établis notamment pour des faits de violence, de coups et blessures, de détention de stupéfiants, de vol et d’ivresse publique. Ce n’est donc pas l’acte attaqué qui est à l’origine de l’atteinte à la réputation de l’établissement mais les faits qui s’y déroulent.

Au regard de ce qui précède, l’extrême urgence n’est pas concrètement établie.

L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

VI. Indemnité de procédure

Dans sa note d’observations, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie requérante. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5

décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur à la partie n’ayant pas fait le choix de la procédure électronique.

Article 4.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.

La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le treize juin deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre, Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Frédéric QUINTIN. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.772