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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.769 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.769 Généré par l'IA

Court dismisses loss of interest claim due to late reply memo filed within correct 60-day window after second notice.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.769
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État reopened the proceedings after the applicants failed to file a reply memo within the initial 60-day period following the first adverse party's submission. The court found that a subsequent notice regarding the absence of a response from the first party reset the deadline, and the applicants filed their reply within this new window. Consequently, the court ruled that the applicants had not lost their standing to pursue the case and ordered the matter to proceed to ordinary procedure.

Regeste Legislator

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Articles 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État; If a party receives notice of the absence of a response from the first adverse party, the sixty-day period for filing a reply memo is calculated from that notice, and failure to file within the original period does not constitute a loss of interest if filed within the extended deadline.

Mots-clés

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loss of interest reply memo sixty day period procedural diligence Conseil d'État reopening debates ordinary procedure modification du permis de construire

Dispositions légales citées

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Article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État
Les parties requérantes contestent l'application en l'espèce de l'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 14bis du règlement général de procédure.
Article 14bis du règlement général de procédure
Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Jurisprudence citée

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Arrêt FIEVET
Dans l'arrêt FIEVET, invoqué par les parties requérantes, le Conseil d'État a jugé comme suit :
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 241.769 du 13 juin 2018

A. 219.253/XIII-7668

En cause : 1. VANDEN BROECK François, 2. MARTIN Béatrice, ayant tous deux élu domicile chez Me Julien BOUILLARD, avocat, place l'Ilon 15

5000 Namur, contre :

1. la Ville de Genappe, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Parties intervenantes :

1. GOFFIN Frédéric, 2. BOELAERTS Violaine, ayant tous deux élu domicile chez Me Matthieu GUIOT, avocat, chaussée de Louvain 431 F

1380 Lasne.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite, par la voie électronique, le 17 mai 2016, François VANDEN BROECK et Béatrice MARTIN demandent d'une part, l'annulation du permis d'urbanisme délivré par le collège communal de la ville de Genappe le 21 mars 2016 à Frédéric GOFFIN et Violaine BOELAERTS, ayant pour objet la régularisation de la modification du relief du sol en zone de cours et jardins, l'extension et la transformation d'une maison unifamiliale avec remodelage du terrain et création d'une piscine sur une parcelle cadastrée ou l'ayant été section C, n° 183L et située chemin de la Bruyère, 51 à Glabais et d'autre part, la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de son exécution.

XIII - 7668 - 1/6

II. Procédure

Par une requête introduite le 23 mai 2016, Frédéric GOFFIN et Violaine BOELAERTS demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.

Un arrêt n° 234.860 du 25 mai 2016 a accueilli la requête en intervention introduite par Frédéric GOFFIN et Violaine BOELAERTS, rejeté la demande de suspension d'extrême urgence de l'exécution de l'acte attaqué et réservés les dépens.

Il a été notifié aux parties.

Une demande de poursuite de la procédure a été déposée par les parties requérantes le 23 juin 2016.

Le mémoire en réponse de la seconde partie adverse a été déposé et il a été notifié aux parties requérantes le 14 novembre 2016. Elles en ont pris connaissance le 15 novembre.

Le 22 novembre 2016, le greffe a informé les parties requérantes que la première partie adverse s'était abstenue de déposer un mémoire en réponse.

Un mémoire en réplique a été déposé par les parties requérantes le 20

janvier 2017.

M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 26 mars 2018 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 27 mars 2018, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

Par un courrier du 29 mars 2018, les parties requérantes ont demandé à être entendues.

Par une ordonnance du 25 avril 2018, l'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2018 à 10 heures.

M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

XIII - 7668 - 2/6

Me Sophie BAUDOIN, loco Me Julien BOUILLARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Laurence RENOY, loco Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me Matthieu GUIOT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.

M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Thèses des parties

A. Thèse des parties requérantes

Les parties requérantes contestent l'application en l'espèce de l'article 21, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, et de l'article 14bis du règlement général de procédure. Elles contestent que le dépôt de leur mémoire en réplique, le 20 janvier 2017, soit considéré comme tardif. Elles ont demandé à être entendues.

Elles font valoir que seul l'envoi du 22 novembre 2016, qui signalait que la première partie adverse n'a pas introduit de mémoire en réponse, contenait la mention d'un délai de recours. Elles soutiennent que leur mémoire en réplique envoyé le 20 janvier 2017 est intervenu dans le délai de soixante jours de cette notification, qu'il est recevable et justifie le maintien de leur intérêt au recours.

Elles prétendent qu'il n'y a pas lieu de prendre comme point de départ du délai d'expression du maintien de leur intérêt le dépôt du mémoire en réponse de la seconde partie adverse, le 14 novembre 2016, dont elles ont pris connaissance le lendemain, qui ne contenait pas en annexe de lettre du greffe informant sur le délai de recours, mais était seulement assorti d'un message d'accompagnement.

Elles estiment, en s'autorisant de l'arrêt du 24 octobre 2017, FIEVET, n° 239.527, que la loi n'exige qu'une seule manifestation de la partie requérante au cours de la même étape de la procédure afin de maintenir son intérêt et que le mémoire en réplique qu'elles ont déposé est suffisant à cet effet.

XIII - 7668 - 3/6

B. Thèse de la seconde partie adverse et des parties intervenantes

La seconde partie adverse et les parties intervenantes font valoir que la première notification d'un mémoire d'une partie adverse fait courir le délai dans lequel doit avoir lieu l'expression par les parties requérantes du maintien de leur intérêt et qu'en négligeant d'introduire un mémoire dans ce délai, elles ont définitivement perdu leur intérêt à agir. Elles ajoutent qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération une notification ultérieure d'un autre mémoire ou de l'absence de dépôt d'un tel mémoire pour faire courir un nouveau délai. Elles soutiennent que les conclusions du rapport doivent être suivies.

IV. Examen

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis".

L'article 14bis de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État dispose comme suit :

" § 1er. Pour l'application de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées, le greffier en chef, à la demande du membre de l'auditorat désigné, notifie aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis à moins que dans un délai de quinze jours, l'une des parties ne demande à être entendue.

Si aucune des parties ne demande à être entendue, la chambre statue en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si une partie demande à être entendue, le président ou le conseiller désigné convoque les parties à comparaître à bref délai. Entendu les parties et le membre de l'auditorat désigné en son avis, la chambre statue sans délai sur l'absence de l'intérêt requis.

§ 2. Lors de la notification du mémoire en réponse à la partie requérante ou lorsqu'il lui notifie qu'un tel mémoire n'a pas été déposé dans le délai prescrit, le greffier en chef fait mention de l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées ainsi que du paragraphe premier du présent article".

Dans l'arrêt FIEVET, invoqué par les parties requérantes, le Conseil d'État a jugé comme suit :

" […] en envoyant un mémoire ampliatif après la communication du dossier administratif par la première partie adverse et en l'absence de mémoire en réponse de celle-ci, la partie requérante a fait preuve d'une diligence suffisante au cours de XIII - 7668 - 4/6

cette étape de la procédure, conformément au vœu du législateur d'imposer au requérant de manifester la persistance de son intérêt à poursuivre la procédure. Il s'ensuit qu'elle n'était pas tenue de communiquer au greffe un mémoire en réplique après le dépôt du mémoire en réponse de la seconde partie adverse qui intervient dans la même phase de la procédure et que le défaut de le faire ne peut être sanctionné par la perte d'intérêt réglée à l'article 21, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État".

En l'espèce, le dépôt du mémoire en réponse de la seconde partie adverse a eu lieu le 14 novembre 2016; une notification a été faite le même jour à l'avocat des parties requérantes avec mention du délai de soixante jours et des conséquences que la loi attache au défaut de dépôt du mémoire en réplique.

C'est en principe à partir du dépôt de cette première pièce émanant d'une partie adverse dans cette phase de la procédure que se calcule le délai de soixante jours dans lequel la partie requérante doit introduire son mémoire en réplique ou ampliatif afin de maintenir son intérêt.

Toutefois, une lettre du greffe a été déposée sur la plateforme électronique, le 22 novembre 2016, avant l'expiration de ce délai, portant à la connaissance des parties requérantes que la première partie adverse n'avait pas introduit de mémoire en réponse et les avertissant de la possibilité d'introduire un mémoire dans un délai de soixante jours.

Les parties requérantes n'ont pas réagi dans le délai de soixante jours du dépôt du mémoire en réponse de la seconde partie adverse, premier mémoire d'une partie adverse à avoir été déposé sur la plateforme électronique. Elles ont en revanche introduit un mémoire en réplique le 20 janvier 2017, soit dans le délai de soixante jours indiqué dans la seconde notification.

En déposant leur mémoire en réplique dans le délai indiqué lors de la seconde notification, elles n'ont pas manqué de diligence au cours de cette phase de la procédure et elles n'ont pas perdu leur intérêt.

Il y a lieu de rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à la procédure ordinaire.

XIII - 7668 - 5/6

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.

Article 3.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le treize juin deux mille dix-huit par :

Michel PÂQUES, conseiller d'État, président f.f., Céline MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Michel PÂQUES.

XIII - 7668 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.769