Court dismisses premature ruling on annulation request due to unpaid court fees and extends deadline for non-EU resident.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the premature decision to reject the annulation request because the remaining court fee of 10 euros could still be paid. The applicant, residing in China, had a valid extended deadline of ninety days plus thirty days to settle the outstanding balance. Consequently, the proceedings were reopened and remitted to the ordinary procedure pending payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70, 71, 89 of the Regent's Order of 23 August 1948; The procedural deadline for paying court fees applicable to non-EU residents must be extended by ninety days, preventing the premature rejection of a request if the balance remains unpaid within this extended period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 241.756 du 11 juin 2018
A.221.115/VI-20.933
En cause : SUN Ke, ayant élu domicile chez Me Emmanuel RUCHAT, avocat, Chaussée de Louvain 467
1030 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Evrard de LOPHEM et Sébastien DEPRÉ, avocats, Place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 décembre 2016, Ke SUN demande l'annulation de la décision "de refus de sa carte professionnelle prise par le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l’Économie et de l’Emploi" qui lui aurait été notifiée le 24 octobre 2016.
II. Procédure
Le requérant a été invité, par un courrier du 5 janvier 2017, à payer le visé à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État droit, à savoir 200
euros.
Ce droit n’a été acquitté qu’à concurrence de 190 euros par le requérant.
Le dossier administratif a été déposé.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Par un courrier du 1er mars 2018, notifié le lendemain, qui rappelle l’article 46 de l’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État, le requérant a été invité à payer le droit de rôle non encore acquitté dans les trente jours de l’entrée en vigueur de l’arrêté royal précité du 25 décembre 2017, à savoir le 1er mars 2018.
Mme Florence PIRET, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 23
avril 2018, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Par un courrier du 3 mai 2018, notifié le 5 mai 2018, le greffe a informé le requérant que la chambre allait statuer en réputant non accomplie la requête en annulation à moins qu'il ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendu.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Paiement du droit de rôle
En application de l'article 70, § 1er, 2°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité, l'introduction d'une requête en annulation donne lieu au paiement d'un droit de 200 euros.
L'article 71, alinéas 1er et 2, du même arrêté prévoit que les droits dus sont acquittés par un virement ou un versement sur le compte bancaire ouvert auprès du service désigné au sein du Service public fédéral des Finances comme compétent pour percevoir les droits au Conseil d'État et qu'à cette fin, le greffier en chef adresse au débiteur une formule de virement portant une communication structurée permettant d'imputer le paiement à l'acte de procédure auquel il se rapporte.
Selon le nouvel alinéa 4 de cet article 71, tel que remplacé par l’arrêté royal du 25 décembre 2017 modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d’État qui est entré en vigueur le 1er mars 2018, le compte bancaire en question doit être crédité du montant dû dans un
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délai de trente jours à dater de la réception de la formule de virement. À défaut, la partie concernée est avertie que la chambre va réputer non accompli ou rayer du rôle la demande ou le recours introduit, sauf si elle ne demande à être entendue dans un délai de quinze jours.
En ce qui concerne les requêtes introduites avant le 1er mars 2018 pour lesquelles les parties ont été invitées à payer le droit de rôle mais pour lesquelles aucun paiement n’a encore été effectué à cette date, l’article 46 de l’arrêté royal du 25 décembre 2017 prévoit que les parties acquittent, à peine de rejet de leur requête, le montant dû dans les trente jours de l’entrée en vigueur dudit arrêté.
Par ailleurs, l’article 89 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 dispose que "les délais visés au présent arrêté sont augmentés de trente jours en faveur des personnes demeurant dans un pays d'Europe qui n'est pas limitrophe de la Belgique et de nonante jours en faveur de celles qui demeurent hors d'Europe".
En application de l’article 89 précité, le délai de trente jours visé à l’article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 doit donc être augmenté de nonante jours lorsque le requérant demeure hors d’Europe.
Sous peine de créer une discrimination entre les requérants demeurant hors d’Europe, selon qu’ils ont introduit leur recours avant ou après l’entrée en vigueur de l’arrêté royal du 25 décembre 2017, il y a lieu de considérer que l’article 89 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948, qui vise tous les délais prévus par celui-ci, s’applique aussi au délai de trente jours prévu par la disposition transitoire contenue dans l’article 46 de l’arrêté royal du 25 décembre 2017. Ce délai doit donc lui aussi être augmenté de nonante jours lorsque le requérant demeure hors d’Europe.
En l’espèce, le requérant a été invité, par un courrier du 5 janvier 2017, à payer le droit de 200 euros dû pour l’introduction de sa requête en annulation. En date du 31 janvier 2017, le compte bancaire visé à l’article 71 précité a été crédité d’un montant de 190 euros. Aucun autre versement n’a été effectué par la suite. Le droit dû n’a donc pas été intégralement payé par le requérant.
Toutefois, il ressort des dispositions réglementaires précitée que le requérant – qui, au vu des éléments figurant au dossier de l’affaire, demeure en Chine – disposait, à daté du 1er mars 2018, d’un délai de trente jours augmenté de nonante jours pour payer la partie du droit qui n’avait pas encore été acquittée. Ce délai expire le 29 juin 2018 de sorte qu’à la date du prononcé du présent arrêt, la partie du droit restant due, à savoir 10 euros, peut encore être payée.
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Il s’ensuit que la procédure organisée par l'article 71, alinéa 4, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État a été mise en œuvre prématurément. À ce stade, il convient donc de renvoyer l’affaire à la procédure ordinaire dans l’attente d’un éventuel paiement du droit restant dû, à savoir 10 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
L'affaire est renvoyée à la procédure ordinaire.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le onze juin deux mille dix-huit par :
MM. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Imre KOVALOVSZKY.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.756