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ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.747 ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.747 Généré par l'IA

Emergency suspension of hotel fire safety order rejected due to lack of serious grounds under Council of State law.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.747
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State rejected the urgent request to suspend the execution of a municipal order closing a hotel due to fire safety violations. The applicant argued that European law supersedes Belgian regulations regarding wireless fire detection systems, but the court found this argument unexplained and unsubstantiated at this procedural stage. Consequently, the conditions for granting an emergency suspension under the relevant Council of State laws were not met, and the order was enforced immediately.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: A suspension d'exécution d'acte administratif ne peut être ordonnée que si les conditions de l'article 17, § 1er sont remplies, notamment la présence de motifs sérieux.

Mots-clés

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suspension extrême urgence sécurité incendie hôtel droit européen suprématie détection incendie sans fil Conseil d'État procédure respect des normes techniques violation des prescriptions de sécurité sécurité des bâtiments

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Dès lors que les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué font défaut, la demande de suspension ne peut être accueillie.
Article 336. D du Code wallon du Tourisme
Le 22 octobre 2014, un constat de caducité de l’attestation de sécurité-incendie de l’établissement a été dressé, conformément à l’article 336. D du Code wallon du Tourisme et transmis au commissariat général au Tourisme.
Article 67, § 2, 1er alinéa, du règlement général de procédure
Article 66, 6°, du règlement général de procédure
La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge du requérant.
Arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État
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ECLI:BE:RVSCE:2020:ARR.248.640
Administrative court dismisses appeal due to plaintiff's withdrawal of the legal recourse against the regional government.
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.252.397
Court dismisses association's appeal against regional funding decision regarding fire safety installation requirements.
ECLI:BE:RVSCE:2021:ARR.249.646
Belgian Council of State dismisses appeal against regional funding rejection for fire safety upgrades in care centers.
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.239.100
Administrative appeal dismissed because the applicant lacked standing to sue as the hotel operator. The court ruled the applicant failed to prove they were the actual party behind the deviation request. Consequently, the appeal was inadmissible due to lack of legal standing. The applicant was ordered to pay the costs of the proceedings. The court emphasized that the applicant must clearly identify their role when filing an administrative request. The decision reinforces the requirement for proper standing in administrative litigation. The court found the applicant's arguments regarding the identity of the applicant were unsupported by evidence. The ruling clarifies that an individual cannot act on behalf of a company without explicit authorization or representation. The case highlights the importance of procedural correctness in administrative appeals. The court dismissed the appeal based on the applicant's lack of standing. The decision serves as a warning to ensure proper representation in administrative matters.
ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.544
Belgian court dismisses urgent hotel suspension appeal due to lack of standing and illegal activity.

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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 241.747 du 7 juin 2018

A. 225.352/XV-3757

En cause : PIERRE Frédéric, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Émile De Mot, 19

1000 Bruxelles,

contre :

1. la commune de Vresse-Sur-Semois, représentée par son collège communal, 2. la Bourgmestre de Vresse-Sur-Semois, ayant élu domicile chez Me Gautier BEAUJEAN, avocat, rue Jean-Baptiste Brabant, 56

5000 Namur.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 1er juin 2018, Frédéric PIERRE demande la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "l’arrêté de la bourgmestre de la commune de Vresse-Sur-Semois du 28 mai 2018 ordonnant la fermeture de l’hébergement touristique “Au Central ".

II. Procédure

Par une ordonnance du 4 juin 2018, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 7 juin 2018 à 9 heures 30.

Les parties adverses ont déposé une note d’observations et le dossier administratif.

Mme Pascale VANDERNACHT, président de chambre f.f., a fait rapport.

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Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me Gautier BEAUJEAN, avocat, comparaissant pour les parties adverses, ont été entendus en leurs observations.

M. Raphaël BORN, auditeur au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

1. Le requérant est propriétaire-exploitant d’un hôtel, situé place Mongin, 15 à Alle-Sur-Semois, affecté à une activité d’hébergement et de restauration. Il ressort des pièces du dossier que, depuis le mois de juillet 2011, il a bénéficié de plusieurs attestations provisoires pour pouvoir exploiter son établissement dès lors que plusieurs infractions avaient été constatées notamment par rapport au système de détection incendie.

2. Au mois de février 2013, à la suite d’un nouveau constat d’infractions s’agissant de l’installation électrique "BT" ("basse tension") ainsi que du système de détection incendie, le requérant introduit une dérogation auprès du ministre wallon du Tourisme, jugeant "impossible la mise en conformité de son établissement pour tous les points d’infraction".

3. Le 23 octobre 2013, le commissariat général au Tourisme informe le service d’incendie compétent du refus d’accorder une dérogation pour non-

conformité du système de détection incendie. Cinq nouvelles infractions sont, au demeurant, signalées.

4. Dans la seconde moitié du mois de décembre 2013, le commissariat général au Tourisme informe également le service d’incendie de la zone de secours DINAPHI qu’il ne peut être conseillé au bourgmestre de délivrer une attestation incendie en présence d’un système de détection incendie sans fil.

5. Le 22 octobre 2014, un constat de caducité de l’attestation de sécurité-incendie de l’établissement a été dressé, conformément à l’article 336. D du Code wallon du Tourisme et transmis au commissariat général au Tourisme.

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6. Le 4 mars 2015, la commission Sécurité-Incendie du commissariat général au Tourisme rend un avis défavorable sur une demande de dérogation adressée par le requérant par rapport au point 8.4.4.1. de l’annexe 21 du Code wallon du Tourisme, lequel concerne la conformité à la norme NBN S 21-100 de l’installation de détection automatique d’incendie généralisée.

Dans cet avis, il est précisé, entre autres, ce qui suit :

"Vu que les systèmes de détection incendie “sans fil” ne sont toujours pas repris dans les textes cités ci-avant car les objections techniques sont encore importantes tant au niveau belge qu’européen, en particulier pour la compatibilité des différents composants du système".

7. Par un arrêté ministériel du 24 avril 2015, le ministre en charge du Tourisme refuse la dérogation au point 8.4.4.1. de l’annexe 21 du Code wallon du Tourisme, concernant la conformité de l’installation de détection incendie sans fil généralisée de l’établissement.

Il n’apparaît pas que cette décision a été contestée par le requérant.

8. Par un courrier du 9 mars 2017, la partie adverse a averti le requérant de la possibilité de prendre une décision à l’encontre de son établissement, conformément à l’article 343/1. D du Code wallon du Tourisme relatif aux attestations de sécurité incendie. Elle l’a également informé de ce qu’avant de prendre toute mesure, un état des lieux des normes de sécurité-incendie de son établissement serait effectué par la Zone de secours.

9. Par un courrier du 21 mars 2017, le conseil du requérant a interpellé la partie adverse sur le problème posé par la norme de référence pour les installations de sécurité-incendie, qui ne paraissait pas conforme au droit européen.

L’attention de la partie adverse était ainsi attirée sur le fait que "notre client a fait installer dans son établissement une installation de détection incendie contenant des éléments non-filaires [...] conformes aux normes européennes, et en particulier à la norme EN 54-25". Il en résulte qu’"en refusant à notre client l’attestation de sécurité incendie du simple fait que son installation ne répondrait pas à la norme belge NBN S 21-100 ou son équivalent, et alors que cette même installation porte le marquage CE, la décision administrative à intervenir enfreindrait le droit européen en ce qu’elle entraverait, sur le territoire belge et sous la responsabilité de l’État belge, l’utilisation de produits de construction portant le marquage CE".

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Les conseils du requérant ont encore précisé que "la révision de la norme NBN S 21-100 est en cours au sein du Bureau de normalisation belge et qu’une modification de cette norme aboutissant à la prise en compte des installations non filaires devrait intervenir très rapidement, et ce encore au cours de l’année 2017. Au vu de ce qui précède, nous sollicitons au nom de notre client, à titre principal, la reconnaissance de la conformité de son installation incendie tant aux normes européennes qu’aux normes belges qui doivent se conformer à ces dernières et ne pas entraver, même indirectement, la mise sur le marché et l’utilisation de produits marqués CE. À titre infiniment subsidiaire, nous sollicitons qu’une attestation de sécurité incendie temporaire lui soit accordée, et ce le temps que la norme belge NBN S 21-100 soit modifiée dans le sens voulu par le droit européen".

Les conseils du requérant ont enfin attiré l’attention de la partie adverse "sur le préjudice économique réellement considérable, si ce n’est irréparable, qu’une décision de fermeture de son établissement entraînerait pour notre client. [...] Les conséquences d’une décision de fermeture, même temporaire, seraient sans commune mesure avec la réalité qui est celle de l’utilisation, par notre client, d’une installation répondant aux normes européennes dont le niveau d’exigence n’est pas remis en cause".

10. Le 11 mai 2017, une visite de contrôle des installations de sécurité incendie a été effectuée par la Zone de secours DINAPHI, en présence du requérant.

Un procès-verbal de constat d’huissier a été établi à cette occasion, à la demande du requérant, relevant notamment que "Monsieur LEONARD (Directeur du Département Prévention de la Zone de secours DINAPHI) déclare qu’à première vue, sous réserve de la relecture des annexes qui se rapportent au dossier, rien ne lui semble problématique".

11. Par un courrier du 26 juin 2017, la Zone de secours a rendu un avis défavorable, constatant l’absence d’un système de sécurité incendie filaire et épinglant différents autres manquements aux installations examinées.

12. Par un courrier du 11 juillet 2017, le bourgmestre a informé le requérant qu’il lui laissait un dernier délai, jusqu’au 31 août 2017, pour introduire une demande d’attestation de sécurité-incendie, faute de quoi il pourrait apposer des scellés sur la partie "hébergement" de son établissement.

13. Dans le courant du mois de novembre 2017, la Zone de secours a répondu à un courrier du conseil du requérant du 28 juillet 2017 en rappelant

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l’historique du dossier, en analysant la réglementation relative à la détection incendie et en concluant ce qui suit:

"[…]

Dans ce cadre, le Service Prévention Incendie de la Zone DINAPHI ne peut en aucun cas autoriser l’exploitation d’un établissement ne répondant pas aux normes de sécurité incendie prescrites pour le type d’établissement concerné sous prétexte de l’existence d’un quelconque litige commercial entre Monsieur PIERRE et la Société SICLI qu’il a retenue tel que cela nous a été exposé.

Vous évoquez aussi le point 1.3 de l’annexe 22 du Code wallon du Tourisme en ce qu’il prévoit une équivalence de normes. Or, et vous l’écrivez d’ailleurs vous-même, cette équivalence est une équivalence de produits et non “d’installation” au sens de la législation européenne. Il semble d’ailleurs que cette précision ait déjà été expliquée en Commission de Dérogation, à Monsieur PIERRE et son conseil de l’époque.

Vous arguez également qu’un projet de modification de la NBN S 21-100 a été mis à l’enquête publique par le Bureau de Normalisation. Nous ne le contestons pas, mais à l’heure actuelle, il ne s’agit encore que d’un projet qui n’est pas d’actualité ni d’application.

De plus, quand bien même le projet de nouvelle norme sur la détection incendie serait retenu, et, au stade actuel serait accepté, l’autorisation éventuelle d’un placement d’un système non filaire sera soumise à un certain nombre de conditions et aucun élément technique ne prouve aujourd’hui que l’installation de l’établissement de Monsieur PIERRE remplira ces conditions.

[…]

Dans ces conditions et dans le respect de la législation en vigueur actuellement, nous ne pouvons qu’approuver l’avis défavorable rendu par les différents officiers techniciens en prévention de la Zone de secours DINAPHI

en charge du dossier et transmis à l’autorité communale de Vresse-Sur-

Semois".

14. Par un courrier du 28 novembre 2017, la bourgmestre a fait savoir au requérant qu’à défaut d’obtenir un avis favorable de la Zone de secours, son hébergement allait faire l’objet d’un arrêté de fermeture dès le 1er janvier 2018.

15. Par un courrier du 24 janvier 2018, la bourgmestre a accordé au requérant un délai supplémentaire, jusqu’au 31 janvier 2018.

16. Le requérant a introduit, le 31 janvier 2018, une demande d’attestation de sécurité-incendie pour l’exploitation de son hôtel.

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17. Le 1er février 2018, la partie adverse a sollicité une visite de contrôle de son établissement par un préventionniste de la Zone de secours.

18. Par un courrier du 20 février 2018, la partie adverse a averti le requérant de ce que sa demande devait encore être complétée par la remise de certains documents de contrôle, notamment un procès-verbal de contrôle de la conformité de la fonctionnalité de l’installation de détection automatique d’incendie.

19. Le 8 mars 2018, le requérant indique avoir transmis à la partie adverse les documents sollicités, en lui précisant, par ailleurs, que l’installation de chauffage était en cours d’entretien et que, dès que ces travaux seraient finalisés, il en enverrait la preuve.

20. Par un courrier du 12 mars 2018, le conseil du requérant a rappelé à la partie adverse son courrier du 21 mars 2017 relatif au "fait que la norme belge “NBN S 21-100” semble contraire aux normes européennes, plus particulièrement la norme “EN 54-25”, de telle manière que cette exigence, appliquée de manière aussi rigide […] paraît irrégulière en droit en l’espèce" et a, par ailleurs, mis en demeure la partie adverse "de statuer sur la demande d’attestation sollicitée par notre client, dans un sens ou dans l’autre, qui nous permette, le cas échéant, de contester en justice la décision qui serait prise à son égard".

21. Par un courrier du 3 avril 2018, la partie adverse a averti le requérant de ce que "[…] même si vous avez fait part de votre souhait de n’exploiter votre établissement que pour une capacité maximale de 14 personnes (annexe 19), votre établissement étant pourvu d’un restaurant au rez-de-chaussée, les annexes 21 et 22

sont d’application et elles demandent une détection généralisée conforme à la NBN

S 21-100". Ce courrier indique également que la demande est toujours irrecevable car il relève, dans les documents de contrôle transmis, - "que le document relatif à la détection est daté du 8 mars 2017, s’agissant d’un contrôle périodique annuel, celui-ci peut être considéré comme obsolète;

- qu’il n’est nullement fait mention de conformité mais seulement de bon fonctionnement pour une installation de détection incendie hors NBN S 21-100".

La partie adverse a ainsi laissé au requérant un délai supplémentaire de 15 jours pour transmettre les documents sollicités.

22. Par un arrêté du 28 mai 2018 remis au requérant par la bourgmestre et la police le 29 mai 2018, la partie adverse a ordonné avec effet immédiat "la cessation totale de l’exploitation de l’établissement d’hébergement touristique “Au Central , situé place Mongin 15 à Alle", tout en précisant que "la cessation ne porte XVexturg - 3757 - 6/18

pas sur la partie “restaurant sauf s’il apparaît que la partie “hébergement ne peut être isolée de la partie “restaurant ".

Il s’agit de l’acte attaqué qui est motivé comme il suit :

"Considérant que l’auberge “Au Central” sise place Mongin n° 15 à 5550 Alle-Sur-Semois est un hébergement touristique au sens de l’article 1er, 28°, du Code du Tourisme qui définit l’hébergement touristique comme “le terrain ou logement mis à disposition d’un ou plusieurs touristes, à titre onéreux et même à titre occasionnel”;

Considérant que l’exploitant-propriétaire est Monsieur Frédéric PIERRE

[…];

Considérant que l’article 201/1. D, §1er, du Code du Tourisme dispose que “Tout exploitant d’un hébergement touristique respecte les conditions suivantes: 1° disposer d’une attestation de sécurité incendie ou, le cas échant, d’une attestation de contrôle simplifié, délivrée en conformité avec le livre III, titre IV, chapitre 1er relatif à la sécurité incendie”;

Considérant l’article 332. D du Code du Tourisme qui dispose qu’“un hébergement touristique ne peut être exploité sans attestation de sécurité-

incendie visée à l’article 201/1. D, 1er, 1° ;

Considérant que cette attestation est délivrée lorsque le bâtiment répond aux normes de sécurité incendie consacrée par le Code du Tourisme et vise à assurer la sécurité des touristes et des occupants de l’immeuble;

Vu l’absence de détention de l’attestation de sécurité-incendie depuis le 01/06/2014 par l’exploitant de l’hébergement touristique dénommé “Au Central sis place Mongin n°15 à Alle;

Vu le constat de caducité établit le 22 octobre 2014 conformément à l’article 336. D du Code du Tourisme et transmis au Commissariat Général au Tourisme;

Vu l’arrêté ministériel en matière de dérogation aux normes spécifiques de sécurité-incendie imposées aux établissements d’hébergement touristique pris par le Ministre René COLLIN le 24 avril 2015 refusant la dérogation au point 8.4.4.1 de l’annexe 21 concernant la conformité de l’installation de détection incendie sans fil généralisée;

Considérant qu’à la connaissance du bourgmestre, cet arrêté n’a pas fait l’objet d’un recours au Conseil d’État;

Vu le courrier du 9 mars 2017 dans lequel le bourgmestre annonce vouloir prendre des mesures sur la base de l’article 343/1. D du Code du Tourisme;

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Vu l’article 343/1. D du Code du Tourisme qui dispose que “lorsque l’hébergement touristique ne dispose pas d’attestation de sécurité incendie ou de contrôle simplifié pour garantir la sécurité de ses occupants, le bourgmestre peut:

1° ordonner la cessation totale ou partielle de l’exploitation de l’établissement;

2° mettre l’établissement sous scellés et, au besoin, procéder à sa fermeture provisoire immédiate;

3° prendre toute mesure utile pour garantir la sécurité de l’établissement en matière d’incendie ;

Vu les observations du conseil de Monsieur Frédéric PIERRE énoncées dans le courrier du 21 mars 2017 concernant l’absence de système de sécurité incendie filaire;

Vu le rapport de prévention incendie du 26 juin 2017 dressé par le service de prévention de la zone de secours DINAPHI constatant toujours l’absence de système de sécurité incendie filaire;

Considérant que ce rapport fait également état d’autres manquements aux installations devant garantir un niveau de sécurité suffisant pour la protection des personnes, du complexe et des biens, notamment par le risque d’incendie et les problèmes d’évacuation des personnes dans une telle hypothèse;

Considérant que ledit rapport conclut à un avis défavorable; que le rapport précise que “pour ces raisons, la mise en activité de l’établissement ne devrait pas être autorisée ;

Considérant le courrier du 11 juillet 2017 à l’établissement concerné dans lequel le bourgmestre informe qu’il laisse “un dernier et ultime délai jusqu’au 31 août 2017 pour introduire (une) demande d’attestation de sécurité-

incendie, faute de remettre ce document, les scellés seront apposés sur la partie «hébergement» de votre établissement, sans possibilité de discussion et report de délai ;

Vu la réponse de la zone de secours au courrier de l’avocat de l’exploitant du 28 août; que le bourgmestre fait sienne la réponse formulée par la zone de secours à Monsieur PIERRE et la joint à la présente décision;

Vu le courrier du 28 novembre 2017 du bourgmestre à Monsieur Frédéric PIERRE dans lequel il écrit : “je tiens à vous rappeler qu’à défaut d’obtenir un avis favorable du service prévention de la zone de secours DINAPHI, votre hébergement fera l’objet d’un arrêté de fermeture dès le 1er janvier 2018 ;

Vu le courrier recommandé de Monsieur PIERRE qui précise que sa centrale serait en ordre car elle répondrait à la norme EN 54-25;

Considérant qu’il a déjà été dit à Monsieur PIERRE à de nombreuses reprises que la norme à laquelle il doit répondre est la norme NBN S 21-100

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telle que reprise dans le point 8.4.4.1. de l’annexe 21 du Code du Tourisme qui dispose que “chaque établissement doit être pourvu d’une installation généralisée de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel.

L’installation généralisée de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel est réalisée par un installateur certifié et réceptionnée par un organisme d’inspection de type A accrédité à cet effet conformément à la norme NBN S 21-100 (…) ;

Considérant que le mail de Monsieur VAN BEVER (qui se présente comme un membre du comité de normalisation) ne permet pas de répondre à cette exigence et se limite à préciser que la norme NBN S 21-100 va être actualisée;

Vu le courrier du 24 janvier 2018 du bourgmestre accordant un délai supplémentaire jusqu’au 31 janvier 2018;

Vu la demande d’attestation incendie datée du 31 janvier 2018 et introduite auprès du bourgmestre;

Vu le courrier du 20 février 2018 du bourgmestre à Monsieur PIERRE

dans lequel il est demandé de compléter son dossier; vu la réponse du 8 mars de Monsieur PIERRE; que cette réponse ne reprend pas les documents demandés tel que cela lui a été écrit le 3 avril 2018;

Considérant qu’à l’heure actuelle, le risque pour les touristes est toujours bel et bien présent dès lors que le bien ne répond pas aux normes de sécurité incendie; qu’en l’absence de travaux, le risque est maintenu et s’aggrave;

Considérant qu’en l’absence de réalisation de travaux, la fermeture provisoire immédiate de l’établissement doit être ordonnée pour garantir la sécurité des occupants; que cette fermeture sera levée dès que les travaux auront été exécutés;

Considérant qu’il convient d’agir avec proportionnalité; que la fermeture porte donc sur la partie “hébergement de l’établissement et non pas sur la partie “restaurant ; que, néanmoins, s’il apparaît que la partie “hébergement ne peut être fermée de manière indépendante du restaurant, alors l’ensemble sera fermé".

IV. Conditions de la suspension d’extrême urgence

Conformément à l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible, prima facie, de justifier l’annulation de cette décision. Le paragraphe 4

de ce même article vise l’hypothèse d’un recours en suspension d’extrême urgence qui doit indiquer en quoi le traitement de l’affaire est incompatible avec le délai de traitement de la demande de suspension visée au paragraphe 1er.

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V. Exposé de l’extrême urgence

V.1. Thèse du requérant

Le requérant est d’avis que la décision attaquée est susceptible de lui causer un préjudice économique irréparable, ou à tout le moins, réellement considérable. Il expose que, selon le rapport de son comptable, l’hôtel se trouve déjà "dans une situation financière critique". En l’occurrence, lors des trois derniers exercices clôturés, les chiffres d’affaires ont été respectivement de :

- 124.979,62 €, dont 36 % pour la partie "hébergement" en 2014;

- 118.397,86 €, dont 42 % pour la partie "hébergement" en 2015;

- 122.965,86 €, dont 44 % pour la partie "hébergement" en 2016.

Quant aux bénéfices engrangés au cours de ces mêmes exercices, ils ont été de :

- 17.828,64 € en 2014;

- 21.967,80 € en 2015;

- 24.141,08 € en 2016.

Selon lui, le rapport comptable précité énonce qu’au vu de la part importante que représente l’activité d’hébergement dans le chiffre d’affaires annuel et, en conséquence, des risques liés à la fermeture de l’établissement, il devrait rapidement faire aveu de faillite. Il souligne ainsi que l’activité de restauration et de brasserie est presqu’exclusivement liée à la fréquentation de l’hôtel, de sorte qu’une telle fermeture n’entraînera a fortiori aucune économie de frais, cette seconde partie d’activité n’en générant qu’un infime pourcentage. Par ailleurs, il indique qu’il cumule des retards de paiement en matière de précompte immobilier et de TVA pour un montant total de 6.698,47€, de cotisations sociales pour un montant total de 10.827,81€ ainsi qu’à l’égard de divers fournisseurs.

Le requérant fait aussi valoir que l’arrêté attaqué porte une atteinte maximale et irrémédiable à la réputation de son établissement, fermé pour des raisons de “sécurité et l’oblige de refuser des demandes de réservation. À son estime, il existe bien une situation d’extrême urgence, incompatible avec le traitement de l’affaire en suspension ordinaire dès lors que son activité se concentre sur la saison touristique de l’été et qu’une fermeture de son établissement d’hébergement à quelques jours des vacances d’été, pendant la période durant laquelle il engrange la plus grande partie de son chiffre d’affaires annuel aurait des conséquences irrémédiables sur la tenue de son commerce et la poursuite de son activité, de sorte qu’il est requis d’agir le plus rapidement possible, en l’espèce.

Ainsi, il explique que des réservations pour ce premier week-end de juin 2018 ont XVexturg - 3757 - 10/18

dû être annulées précipitamment, avec toutes les conséquences négatives que l’on peut deviner pour la bonne tenue de l’établissement. Au vu de ce contexte et de ces considérations, il prétend que cette affaire ne pourrait être utilement traitée endéans le délai légal d’une procédure de suspension ordinaire, lequel amènerait le Conseil d’État à se prononcer après la période des vacances d’été, le privant ainsi de toutes les réservations faites par des touristes.

Il estime enfin avoir saisi le Conseil d’État le plus rapidement possible, dans un délai de trois jours à partir de la prise de connaissance de l’acte attaqué et qu’il ne peut donc lui être reproché un manque de diligence, en l’espèce.

V.2. Appréciation

Le recours à la procédure d’extrême urgence doit demeurer exceptionnel parce qu’il réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense de la partie adverse, l’instruction du dossier ainsi que la contradiction des débats. Sa recevabilité est soumise à la double condition de l’imminence d’une atteinte aux intérêts du requérant causée par l’exécution immédiate de l’acte attaqué et de la diligence du demandeur de prévenir cette atteinte et de saisir le Conseil d’État. Par ailleurs, l’extrême urgence ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision en suspension ou au fond interviendrait dans un avenir plus ou moins lointain. Il ne suffit donc pas, pour qu’il y ait extrême urgence, que la procédure ordinaire soit impuissante à trancher le litige en temps voulu. Il convient d’exiger, à tout le moins, que cette considération s’accompagne de la constatation d’autres éléments de fait propres à la cause et constitutifs d’une extrême urgence inhérente à celle-ci.

En l’espèce, le requérant a bien fait diligence pour introduire le présent recours, dans les quatre jours de la réception de la décision attaquée.

Quant à l’imminence d’une atteinte à ses intérêts, il considère, d’une part, que la cessation de son activité hôtelière est de nature à lui causer un préjudice économique immédiat, pouvant le conduire à un aveu de faillite et, d’autre part, que l’acte attaqué porte atteinte gravement à la réputation de son établissement dès lors qu’il s’agit d’une fermeture pour des raisons de sécurité.

Il ressort des pièces du dossier que l’établissement du requérant ne dispose pas d'une attestation de sécurité-incendie et que, depuis 2011, il a bénéficié d’attestations provisoires pour pouvoir exploiter son établissement dans l’attente qu’il respecte les différentes conditions mises pour ce type d’exploitation sur le plan de la sécurité.

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La chronologie du dossier fait également apparaître que la partie adverse a, à de nombreuses reprises, averti le requérant qu’il devait respecter les normes belges pour l’installation d’un système de détection d’incendie, conformément au Code wallon du Tourisme, que des réunions ont également eu lieu entre ses représentants, les services concernés et le requérant pour convenir d’une planification des travaux à faire, que des délais lui ont été systématiquement accordés pour se mettre en conformité et qu’il a pu bénéficier de plusieurs attestations provisoires lui permettant de continuer son activité hôtelière.

Par ailleurs, il ressort du dossier que le requérant a saisi de recours le ministre wallon en charge de la matière pour contester le refus de lui délivrer l’attestation de sécurité-incendie ainsi que le refus de lui accorder une dérogation au point 8.4.4.1 de l’annexe 21 concernant la conformité de l’installation de détection incendie sans fil généralisée, en 2013 et 2015, recours qui ont été rejetés. Par un arrêté ministériel du 24 avril 2015, ce second recours a été rejeté sur la base de l’avis de la commission Sécurité-Incendie du commissariat général au Tourisme du 4 mars 2015 qui a estimé que "les systèmes de détection d’incendie sans fil ne sont toujours pas repris dans les textes cités ci-avant car les objections techniques sont encore importantes tant au niveau belge qu’européen, en particulier pour la compatibilité des différents composants du système". Le requérant n’a cependant pas introduit de recours contre cet arrêté ministériel alors qu'il aurait pu précisément, à cette occasion, soulever la question de la compatibilité de la norme belge NBN S 21-100

avec la norme européenne EN 54-25. Il savait ainsi, de longue date, que, à défaut pour lui de se conformer aux exigences fixées par l’annexe 21, point 8.4.4.1 du Code wallon du Tourisme, la partie adverse pourrait ordonner la cessation totale de l’exploitation de son établissement, au regard de l’article 343/1. D dudit Code. Au vu de ces différents éléments, il est permis de considérer que le requérant a largement contribué à la situation qui a conduit la partie adverse à prendre la décision attaquée et ne peut, dans ces conditions, se prévaloir d’une atteinte grave à la réputation de son établissement hôtelier.

Quant au préjudice économique dont il se prévaut, il y a lieu de relever que les documents qu’il a fournis font apparaître que la situation financière de son exploitation était déjà critique depuis quelques années, soit bien avant l’adoption de l’acte attaqué. Ainsi, son comptable souligne que "celui-ci est déjà dans une situation financière critique puisqu’il cumule des retards de paiement en matière de précompte immobilier et de TVA pour un total de 6.698,47 euros, de cotisations sociales pour un total de 10.827,81 euros et [à l’égard] de bon nombre de fournisseurs. À cela, il convient d’ajouter que 2 crédits ont été dénoncés par BNP

Paribas Fortis pour plus de 80.000 euros. Il n’y a aucun espoir d’obtenir d’une quelconque manière un nouveau crédit. Le salut de cette entreprise ne viendra que XVexturg - 3757 - 12/18

par la vente de ses murs dont les propriétaires ont entamé la procédure". Si la cessation de son activité d’hébergement a certes une incidence sur la continuité de son exploitation, il convient de noter que le requérant est directement responsable de la négligence dont il a fait preuve pour mettre son établissement en conformité non seulement quant au système de détection d'incendie mais également quant aux mesures à prendre pour éviter les incendies à partir du local de la chaufferie. Par ailleurs, il reste en mesure d’assurer son activité de restauration et de brasserie et n'est donc pas privé de toute activité économique.

Au vu de ces différents éléments, il y lieu de considérer que la condition de l’extrême urgence n’est pas remplie.

VI. Moyen unique

VI.1.Thèse du requérant

Le requérant prend un moyen unique "de la violation du Règlement n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, applicable aux installations de détection incendie, des articles 10 et 11 de la Constitution, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de primauté et d’effet direct du droit européen, du principe général de la hiérarchie des normes, du principe de motivation interne, des principes de bonne administration, en particulier de minutie, de l’erreur de droit, de l’erreur de fait, de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’excès de pouvoir".

Dans une première branche, il relève que la décision attaquée ordonne la fermeture immédiate de son établissement d’hébergement au motif qu’il ne respecterait pas la norme "NBN S 21-100" telle que reprise au point 8.4.4.1. de l’annexe 21 du Code wallon du Tourisme. Or, il estime qu’une telle décision viole l’article 8, §§ 4 et 5, du Règlement n° 305/2011, précité, applicable aux installations de détection incendie. Selon lui, en lui refusant la délivrance d’une attestation de sécurité incendie et en ordonnant la fermeture de son établissement sur la seule base de la norme belge "NBN S 21-100", alors même que cette installation porte le marquage CE, la décision attaquée enfreint manifestement le droit européen en ce qu’elle entrave, sur le territoire belge et sous la responsabilité de l’État belge, l’utilisation de produits de construction portant le marquage CE. Il relève, en particulier, que les normes nationales doivent se conformer aux normes européennes, ce qui n’est pas le cas de la norme "NBN S 21-100" en ce qu’elle ne

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tient pas compte des avancées technologiques que représentent les systèmes non-

filaires, visés par les normes européennes.

Dans une seconde branche, il fait valoir que l’acte attaqué n’est pas adéquatement motivé, en ce qu’il estime avoir attiré, à plusieurs reprises, l’attention de la partie adverse quant au respect de son système de détection sans fil au regard de la norme "EN 54-25". Or, il observe que l’acte attaqué se limite à soulever une disposition de droit interne, sans aucune considération pour les normes européennes applicables en la matière et qui priment sur le droit interne et sans aucune réponse aux constatations qu’il a émises sur la norme applicable en l’espèce.

Dans sa note d'observations, la partie adverse conteste, à titre principal, l’intérêt du requérant au moyen dès lors que celui-ci exploite, depuis plusieurs années, son hôtel sans avoir obtenu une attestation de sécurité-incendie et qu’il n'a jamais attaqué les décisions de refus qui lui ont été opposées. Par ailleurs, elle souligne que d’autres lacunes ont été soulevées et que le requérant ne pourrait dès lors obtenir cette attestation de sécurité-incendie.

VI.2. Appréciation sur les deux branches réunies

L’article 8, §§ 4 et 5, du Règlement n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil, dispose comme suit :

"4. Les États membres s’abstiennent d’interdire ou d’entraver, sur leur territoire ou sous leur responsabilité, la mise à disposition sur le marché ou l’utilisation de produits de construction portant le marquage CE lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné.

5. Les États membres veillent à ce que l’utilisation des produits de construction portant le marquage CE ne soit pas entravée par des règles ou conditions imposées par des organismes publics ou des organismes privés agissant en qualité d’entreprises publiques ou d’organismes publics du fait de leur position de monopole ou d’un mandat public, lorsque les performances déclarées correspondent aux exigences régissant l’utilisation en cause dans l’État membre concerné".

En l’espèce, l’acte attaqué comporte notamment le motif suivant :

"Vu la réponse de la zone de secours au courrier de l’avocat de l’exploitant du 28 août; que le bourgmestre fait sienne la réponse formulée par la zone de secours à Monsieur PIERRE et la joint à la présente décision".

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Ladite "réponse de la zone de secours au courrier de l’avocat de l’exploitant du 28 juillet 2017", jointe à l’acte attaqué, date elle-même du 16

novembre 2017 et relève notamment ce qui suit :

- "Concernant les normes EN 54-xx (et en particulier ici la EN 54-25), il s’agit de normes relatives à l’évaluation de la qualité des composants qui font partie d’un système de détection et d’alarme incendie. Ce ne sont pas des normes qui décrivent la conception, l’installation, le contrôle, la maintenance … de systèmes de détection et d’alarme incendie.

Les normes qui traitent de cela en Belgique sont les normes techniques purement belges NBN S 21-100 : 1986 (abrogée) et la NBN S 21-100-1 :

2015. Dire qu’il est possible d’évaluer un composant selon la EN 54-25 ne signifie pas que ce type de composant peut faire partie d’un système de détection incendie conforme à la NBN S 21-100 : 1986 ou la NBN S 21-100-

1 : 2015".

- enfin, "un projet de norme technique belge ou de révision de norme technique belge (pr NBN) n’est pas considéré comme étant une règle de l’art en la matière. En effet, il s’agit d’un document de travail qui est soumis à l’enquête publique et qui peut encore faire l’objet de modification avant sa publication comme norme technique pleine et entière (…)".

Il en résulte que le requérant a ainsi reçu, en temps utiles, l’explication pour laquelle les instances sollicitées ont refusé de faire prévaloir la norme EN 54-

25 sur la norme NBN S 21-100-1. Il l’a reçue par le courrier du 16 novembre 2017

mais aussi, en prenant connaissance de l’acte attaqué auquel se trouve jointe cette réponse, selon les termes mêmes de l’acte. Il ne peut donc être soutenu qu’il n’a pas été informé des motifs de la décision attaquée. Une telle justification est, prima facie, adéquate.

Les résumés des normes NBN S 21-100-1 et NBN EN 54-25 précisent notamment ce qui suit :

- pour la première: "Le présent document décrit les règles pour l’analyse des risques et l’évaluation des besoins, l’étude et la conception, le placement, la mise en service, le contrôle, l’utilisation, la vérification et la maintenance, également pour les éventuelles modifications et extensions, des systèmes de détection et d’alarme incendie à l’intérieur et autour des ouvrages. […]";

- pour la seconde : "La présente norme européenne définit les exigences, les méthodes d’essai et les critères de performance pour les composants utilisés dans les systèmes d’alarme incendie installés dans les bâtiments et autour de ceux-ci, qui utilisent des liaisons radioélectriques pour communiquer. Elle spécifie également les exigences pour l’évaluation de la XVexturg - 3757 - 15/18

conformité des composants aux exigences de la présente norme européenne.

Lorsque les composants fonctionnent ensemble et que cela nécessite la connaissance de la conception du système, le présent document spécifie également les exigences relatives au système".

Au vu de ce qui précède, ces normes portent sur des objets différents. Il n’est pas démontré que l’application de l’une empêche nécessairement l’application de l’autre, en violation du Règlement n° 305/2011 du 9 mars 2011 visé au moyen.

Le point 8.4.4.1. de l’annexe 21 du Code wallon du Tourisme dispose également ce qui suit :

"8.4.4.1. Chaque établissement doit être pourvu d’une installation généralisée de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel.

L’installation généralisée de détection automatique d’incendie par détecteur ponctuel est réalisée par un installateur certifié et réceptionnée par un organisme d’inspection de type A accrédité à cet effet conformément à la norme NBN S 21-100 ″Conception des installations généralisées des détections automatiques d’incendie par détecteur ponctuel et ses addenda.

Le matériel répond aux exigences du marquage CE et doit faire l’objet d’une déclaration de conformité notamment aux normes de la série EN 54

intitulée “Systèmes de détection et d’alarme incendie”".

De prime abord, une distinction y est, dès lors, de nouveau établie entre la réalisation par un installateur certifié et la réception conformément à la norme NBN S 21-100 de l’installation généralisée de détection, d’une part, et la conformité du matériel aux exigences du marquage CE et la déclaration de conformité aux normes de la série EN 54, d’autre part.

Le moyen unique se limite à invoquer la suprématie du droit européen sur le droit belge mais sans expliquer en quoi les deux normes concernées seraient contradictoires et en quoi les performances déclarées d’un système de détection d’incendie non-filaire correspondent aux exigences régissant l’utilisation des systèmes de détection incendie dans les logements soumis aux prescriptions de l’annexe 21, point 8.4.4.1, précité.

En ses deux branches, le moyen unique n’est, à ce stade de la procédure, pas jugé sérieux.

Dès lors que les conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué font défaut, la demande de suspension ne peut être accueillie.

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VII. Indemnité de procédure

VII.1. Thèse de la partie adverse

Dans sa note d’observations, la partie adverse demande, “eu égard à la complexité de l’affaire (notamment dû à l’examen des normes techniques de sécurité incendie) , que lui soit accordée une indemnité de procédure d’un montant de 1680

euros, soit “le montant maximal augmenté de 20 % , à la charge du requérant.

VII.2. Appréciation

En l’espèce, le degré de complexité que présenterait cette affaire n'est pas d'une telle importance qu'il faille accorder une indemnité de procédure maximale. Par ailleurs, la majoration de 20 % prévue à l’article 67, § 2, 1er alinéa, du règlement général de procédure, ne vise que les cas dans lesquels la demande de suspension introduite sous le bénéfice de l’extrême urgence est accompagnée d’un recours en annulation, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

Il y a dès lors lieu d’accorder à la partie adverse une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension d’extrême urgence est rejetée.

Article 2.

L’exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée.

Article 3.

Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5

décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État, le présent arrêt sera notifié par télécopieur.

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Article 4.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée à la partie adverse, à la charge du requérant.

La contribution prévue à l’article 66, 6°, du règlement général de procédure, liquidée à la somme de 20 euros est mise à la charge du requérant.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge du requérant.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le sept juin deux mille dix-huit, par :

Pascale VANDERNACHT, président de chambre f.f., Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Frédéric QUINTIN Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2018:ARR.241.747